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30/06/2011 | FRANCE | N°10-22768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-22768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2010), que M. X..., né le 9 septembre 1980, élève du lycée professionnel Claude Lebois, a été victime le 26 mai 2000, alors qu'il effectuait un stage dans les locaux de la société Sofaco, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné

une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2010), que M. X..., né le 9 septembre 1980, élève du lycée professionnel Claude Lebois, a été victime le 26 mai 2000, alors qu'il effectuait un stage dans les locaux de la société Sofaco, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a saisi le même tribunal d'une demande d'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle dont l'indemnisation peut être demandée par la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ne se confond pas avec le préjudice résultant du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente majorée ; qu'au cas présent, si M. X..., qui poursuivait des études professionnelles liée à la chaudronnerie au lycée, a subi du fait de l'amputation des cinq doigts de la main droite un déclassement professionnel, la circonstance qu'il ne pourra dorénavant, et à tout jamais, obtenir un bac professionnel puis un BTS pour devenir professeur d'atelier ou travailler dans un bureau d'études dans la chaudronnerie, comme il s'y destinait et que ses aptitudes personnelles ne lui permettant plus de travailler dans le secteur manuel contrairement à ses espérances, il est contraint d'exercer des emplois du secteur tertiaire mais sans responsabilité puisqu'il n'a aucune spécialisation et non sans difficulté puisque que, même dans ce type d'activité, il sera nécessairement toujours handicapé, notamment, parce qu'il ne peut valablement utiliser un ordinateur, caractérise une perte de chance certaine de promotion professionnelle ; qu'ainsi, en refusant de décider comme l'avaient fait les premiers juges que la perte d'une chance de promotion professionnelle et l'aléa que représente le reclassement effectif dans une activité compatible avec ses capacités caractérisent un préjudice professionnel certain, distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel compensé par l'attribution d'une rente, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a été contraint en raison de l'accident d'abandonner sa formation professionnelle et de se tourner vers un reclassement total, qu'il a effectué un stage comme conseiller de clientèle et travaille dans une banque mais que son absence de diplôme et de qualification ne lui permettent pas d'accéder à des postes à responsabilité et que toute activité manuelle est à exclure ; qu'il retient, d'abord, que ces faits caractérisent le préjudice résultant du déclassement professionnel réparé par l'attribution d'une rente majorée ; qu'ensuite, au moment de l'accident, M. X... n'avait ni diplôme ni formation professionnelle et ne travaillait pas ; qu'enfin, sa situation ne pouvait lui laisser espérer une chance de promotion professionnelle ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et en l'état de ses constatations et énonciations que la cour d'appel a décidé que la demande en réparation d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'indemniser au titre de la faute inexcusable de l'employeur la réparation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime.
Aux motifs que :
« Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Ce préjudice dont l'indemnisation peut être demandée par la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ne se confond pas avec le préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la perte d'emploi, réparé par l'attribution d'une rente majorée.
Fateh X... fait valoir qu'il avait pour ambition de poursuivre ses études après l'obtention du BAC PRO et de passer un BTS pour être professeur d'atelier ou pour travailler dans un bureau d'étude dans la chaudronnerie, qu'en raison de l'accident il a été contraint d'abandonner sa formation professionnelle et de se tourner vers un reclassement total, qu'il a effectué un stage comme conseiller de clientèle et travaille dans une banque mais que son absence de diplôme et de qualification ne lui permettent pas d'accéder à des postes à responsabilité, que toute activité manuelle est à exclure.
Ces faits caractérisent le préjudice résultant du déclassement professionnel réparé par l'attribution d'une rente majorée.
Au moment de l'accident, Fateh X... n'avait ni diplôme ni formation professionnelle et il ne travaillait pas. Sa situation ne pouvait lui laisser espérer une chance de promotion professionnelle.
Sa demande en réparation d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles n'est pas justifiée ».
Alors que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle dont l'indemnisation peut être demandée par la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ne se confond pas avec le préjudice résultant du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente majorée ; qu'au cas présent, si le jeune X... qui poursuivait des études professionnelles liée à la chaudronnerie au lycée, a subi du fait de l'amputation des cinq doigts de la main droite un déclassement professionnel, la circonstance qu'il ne pourra dorénavant, et à tout jamais, obtenir un bac professionnel puis un BTS pour devenir professeur d'atelier ou travailler dans un bureau d'études dans la chaudronnerie, comme il s'y destinait et que ses aptitudes personnelles ne lui permettant plus de travailler dans le secteur manuel contrairement à ses espérances, il est contraint d'exercer des emplois du secteur tertiaire mais sans responsabilité puisqu'il n'a aucune spécialisation et sans difficulté puisque que, même dans ce type d'activité, il sera nécessairement toujours handicapé, notamment parce qu'il ne peut valablement utiliser un ordinateur, caractérise une perte de chance certaine de promotion professionnelle ; qu'ainsi, en refusant de décider comme l'avaient fait les premiers juges que la perte d'une chance de promotion professionnelle et l'aléa que représente le reclassement effectif dans une activité compatible avec ses capacités caractérisent un préjudice professionnel certain, distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel compensé par l'attribution d'une rente, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22768
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-22768


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22768
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