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30/06/2011 | FRANCE | N°10-16330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-16330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., ès qualités, et la société Zuber Laederich en qualité d'ex-administrateur de la société Map ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 2010), que la société Socodif, dont les actionnaires étaient Mme A... épouse X..., M. Pierre François X..., M. B... et M. Jean-François X... (les consorts X...) et qui faisait partie du groupe Socodif, a acquis de M. C..., agissant en son nom pe

rsonnel et en qualité de dirigeant de la société Map et de ses filiales,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., ès qualités, et la société Zuber Laederich en qualité d'ex-administrateur de la société Map ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 2010), que la société Socodif, dont les actionnaires étaient Mme A... épouse X..., M. Pierre François X..., M. B... et M. Jean-François X... (les consorts X...) et qui faisait partie du groupe Socodif, a acquis de M. C..., agissant en son nom personnel et en qualité de dirigeant de la société Map et de ses filiales, les sociétés Snamo et Mecamap, mais également en se portant fort pour les autres actionnaires des dites sociétés, l'ensemble des actions qui permettaient de détenir la quasi-totalité du capital du groupe Map et notamment le 15 février 1991 toutes les actions que la société Zuber Laederich détenait dans le capital de la société Map ; qu'entre les mois d'octobre 1991 et décembre 1994, les onze sociétés du groupe Socodif ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 25 juillet 2001 pour la société Snamo ; que les consorts X..., soutenant avoir été victimes de fautes dolosives des cédants, ont assigné la société Zuber Laederich, à la fois en sa qualité de dirigeant de la société Map et de cédante d'une partie du capital de cette dernière et de celui de la société Snamo, devant un tribunal de grande instance à compétence commerciale pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité contre la société Zuber Laederich en sa qualité de cédante des actions de la société Map ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le commissaire aux comptes de la société Socodif, dans une note du 11 septembre 1990, avait tenté de dissuader les acheteurs potentiels, au vu des documents comptables de la société Map, qu'il avait pu consulter ; que ni Mme X... ni les autres actionnaires n'avaient tenu compte de ces conseils ;
Que de ces constatations et énonciations, qui relevaient de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont il résultait que la réticence dolosive alléguée n'avait pas provoqué une erreur déterminante des acquéreurs, et dès lors que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci, la cour d'appel a pu décider que le lien de causalité entre la faute et le préjudice prétendus n'était pas caractérisé et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que le rejet de la première branche du moyen rend les autres branches inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X...- B... font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur action en responsabilité extra contractuelle contre la société Zuber Laederich en sa qualité de cédante du capital de la SA SNAMO.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les cessions d'actions du 15 février 1991 étant intervenues en considération des bilans des sociétés MAP et Snamo arrêtés au 31 décembre 1989 et 1990 qui se sont révélés entachés d'irrégularités, les demandeurs mettent en cause la responsabilité civile de la SA Zuber Laederich, ancien administrateur de la SA MAP, et celle de son représentant permanent au conseil d'administration de la SA MAP M. Y... en vue d'obtenir réparation du préjudice financier, commercial et moral personnellement subi qu'ils estiment imputable aux manoeuvres dolosives des défendeurs qui les ont trompés sur la consistance réelle des patrimoines sociaux cédés ; que les dirigeants de la Société Socodif ayant attendu le 9 décembre 1994 soit plus de trois ans pour déposer par l'intermédiaire de Mme X... agissant en tant qu'actionnaire de la Société Snamo et de représentant de la Société Snamo, une plainte avec constitution de partie civile contre M. Guy C... et tous autres des chefs d'établissement de faux bilan et escroquerie, et la présente instance ayant été introduite près de dix ans après la révélation des faits il s'impose de constater que la prescription est acquise et que l'action est irrecevable.
ALORS QU'ayant constaté que les demandeurs recherchaient la responsabilité civile extra-contractuelle de la SA Zuber Laederich en sa qualité, notamment, de cédante du capital de la société SNAMO à travers celle du capital de la SA MAP, la cour d'appel, qui n'a infirmé le jugement déféré en date du 9 février 2004 qu'en ce qu'il déclarait les demandes irrecevables comme étant dirigées contre la SA Zuber Laederich en sa qualité de cédante des actions de la SA MAP, confirmant donc ce jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite, par application de l'article L. 225-254 du code de commerce qui institue une prescription de trois années de l'action en responsabilité dirigée contre les administrateurs, l'action en responsabilité civile engagée contre la SA Zuber Laederich à raison des manoeuvres frauduleuses commises par celle-ci à l'occasion de la cession des actions de la société SNAMO, a violé les articles 1382 et 2270-1 du code civil
ET ALORS QU'en se bornant à confirmer le jugement déféré sans s'expliquer sur les conclusions opérantes reprochant aux premiers juges d'avoir opposé la prescription prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce à une action en responsabilité intentée à raison des manoeuvres dolosives imputées à la SA Zuber Laederich à l'occasion de la cession du capital, notamment, de la société SNAMO, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X...- B... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la société Zuber Laederich en sa qualité de cédante des actions de la société MAP
1°) AUX MOTIFS QUE s'agissant de la faute, il est constant entre les parties que la cession des actions de la SA MAP, intervenue le 15 février 1991, devait se faire essentiellement au vu des résultats de l'exercice comptable clos au 31 décembre 1989, dans la mesure où les résultats de l'année 1990 n'étaient pas encore officiellement connus à la date de la vente ; qu'il ressort des pièces versées au débat que le conseil d'administration de la SA MAP s'est réuni le 18 mai 1990 en vue d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1989, constatant une perte de 295. 067 francs alors que les résultats de la SA MAP qui ont été intégrés dans le bilan de la SA Zuber Laederich l'ont été paradoxalement pour un montant bénéficiaire de 350. 000 francs, chiffre présenté comme tel à son assemblée générale du 28 juin 1990 ; qu'il apparaît surtout que le commissaire aux comptes n'a jamais établi de rapport définitif sur les comptes de la SA MAP clos le 31 décembre 1989 et n'a évidemment jamais certifié les comptes concernant cet exercice, de sorte que la publication au RCS n'a jamais pu se faire ; que les intimés produisent uniquement un « projet du rapport général du Commissaire aux comptes » daté du 20 juin 1990, ne comportant au demeurant aucune signature dans lequel il formule des réserves sur les points suivants … ; que le 17 octobre 1990, à travers un document intitulé « Réflexions concernant le bilan MAP arrêté au 31. 12. 1989 » (non davantage signé), M. G... a encore donné davantage d'informations sur les irrégularités constatées dans les écritures comptables de la SA MAP ; que même si l'on peut être interrogatif quant au fait que la SA Zuber Laederich ait elle-même cru utile d'intégrer faussement les résultats des comptes négatifs de la SA MAP dans ses propres comptes pour un montant bénéficiaire de 350. 000 francs, alors que les résultats faisaient déjà apparaître une perte de 295. 067 francs au 31 décembre 1989, il n'est pas démontré pour autant que la SA Zuber Laederich avait connaissance du contexte frauduleux mis en place par M. C..., en particulier des nombreuses et graves irrégularités comptables ultérieurement mises à jour au sein de la SA MAP ; que certes la cession des actions par la société Zuber Laederich devait lui paraître bien attrayante, dans la mesure où, indépendamment des manoeuvres de M. C..., elle avait tout intérêt à se débarrasser d'actions concernant une société qui ne présentait plus manifestement une situation financière saine ; que l'intérêt de la société Zuber Laederich était également de se voir rembourser le montant de son compte courant dans la SA MAP ; qu'il apparaît que la déconfiture des sociétés MAP, Snamo et Mecamap est sans lien avec son empressement fautif ; qu'au contraire elle est le résultat des manoeuvres frauduleuses de M. C..., lequel avait seul négocié avec Mme X... la cession de l'ensemble de actions de la SA MAP (qui comprenait dans ses actifs des actions des sociétés Snamo et Mecamap), en se portant fort pour les autres actionnaires cédants, ainsi que le résultat d'éventuelles complicités émanant de personnes précisément citées par les appelants dans leurs conclusions ; que les consorts X...- B..., qui admettent eux-mêmes que leur préjudice provient de la déconfiture du groupe Socodif, ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui des sociétés du groupe en liquidation ; qu'à cet égard les conclusions de l'expert privé D... n'apportent pas d'éléments d'information complémentaires.
ALORS QUE commet des manoeuvres dolosives le cédant de droits sociaux qui n'attire pas l'attention des cessionnaires sur l'irrégularité des comptes sociaux de la société cédée ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action fondée sur le dol de la société Zuber Laederich, cédante des actions de la société MAP, tout en constatant, qu'en sa qualité d'actionnaire et d'administrateur de celle-ci, la société Zuber Laederich qui ne contestait pas avoir participé à l'assemblée générale de la société MAP du 28 juin 1990, savait que, contrairement aux mentions qui figuraient sur le procès verbal de cette assemblée, « lequel constitue manifestement un faux », les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1989, sur la base desquels la cession des actions de cette société devait s'effectuer, n'avaient pas été certifiés par le commissaire aux comptes, celui-ci ayant relevé d'importantes irrégularités dans les comptes qui lui avaient été soumis et que la société cédante avait du trouver « bien attrayante » la cession des actions d'une société apparemment mais « qui ne présentait plus manifestement une situation financière saine », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société cédante avait sciemment trompé ou laissé tromper les acquéreurs de la société MAP sur la réalité comptable et financière de celle-ci, et a ainsi violé ensemble les articles 1116 et 1382 du code civil.
2°) AUX MOTIFS QUE la déconfiture des sociétés MAP, Snamo et Mecamap est sans lien avec l'empressement fautif de la Sa Zuber Laederich sus relevé (d'après les appelants, ce serait un passif cumulé de plus de 4, 2 millions d'euros qui aurait ainsi été transféré au cessionnaire) ; qu'au contraire, elle est le résultat des manoeuvres frauduleuses de M. Guy C..., lequel avait seul négocié avec Mme Jacqueline X... la cession de l'ensemble des actions de la SA MAP (qui comprenait dans ses actifs les actions des sociétés Snamo et Mecamap) en se portant fort pour les autres actionnaires cédants, ainsi que le résultant d'éventuelles complicités émanant de personnes précisément citées par les appelants dans leurs conclusions, mais qui ne présentent plus aujourd'hui un intérêt pour eux, compte tenu de leur impécuniosité évidente ; que M. C... a d'ailleurs fait l'objet de poursuites pénales et a été définitivement condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Mulhouse du 22 mars 2001 ; qu'en tout état de cause le lien de causalité entre le comportement fautif de la SA Zuber Laederich et la déconfiture du Groupe Socodif est encore moins caractérisé, étant constant que ce sont plus de dix sociétés de ce groupe qui ont déposé leur bilan sur une période de trois ans, entre 1991 et 1994 ; qu'il sera encore observé que la Société Socodif avec à sa tête Mme Jacqueline X..., qui avait pris connaissance des graves irrégularités affectant les comptes des sociétés MAP et SNAMO au cours des mois suivant l'acquisition des actions de la SA MAP, s'était bien gardée d'introduire une procédure en annulation de la cession intervenue pour dol ou pour erreur, préférant mettre en oeuvre les conventions de garantie d'actif et de passif consenties à titre personnel par M. C....
ALORS QU'ayant constaté que la SA Zuber Laederich avait faussement affirmé la certification des comptes de la société MAP pour l'année 1989, sur la base desquels s'est effectuée la cession des actions de cette société, et connaissait la situation en réalité malsaine de la société cédée, la cour d'appel, en énonçant néanmoins que le préjudice résultant du transfert au cessionnaire d'un passif hors de proportion avec celui que faisaient apparaître ces comptes était sans lien de cause à effet avec les mensonges et dissimulations auxquels la cédante avait ainsi pris part, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en sa totalité ; qu'ayant constaté que la société Zuber Laederich avait pris part aux manoeuvres dolosives consistant notamment à avoir faussement affirmé la certification des comptes sur la base desquels les acquéreurs avaient fondé leurs estimations, et caché à ceux-ci la situation en réalité malsaine de la société cédée, d'où il suit que la cédante avait contribué au dommage résultant de cette situation nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas été elle-même l'auteur des manoeuvres frauduleuses dont elle aurait ignoré le contexte, et le fait que les acquéreurs n'ont pas agi en nullité de la cession pour dol, la cour d'appel, en déniant néanmoins tout lien de causalité entre ces agissements fautifs et le préjudice subi, a violé l'article 1382 du code civil.
3° AUX MOTIFS ENFIN QUE les consorts X...
B... qui admettent eux-mêmes que leur préjudice provient de la déconfiture du groupe Socodif ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui des sociétés du Groupe en liquidation ; qu'à cet égard, les conclusions de l'expert privé D... n'apportent pas d'éléments d'information complémentaires.
ALORS QUE constitue un préjudice personnel des associés l'atteinte définitive portée à l'exercice de leurs droits propres d'associés résultant de la liquidation judiciaire de la société ; qu'en retenant que les consorts X... ne faisaient pas la preuve d'un préjudice distinct de celui des sociétés dont ils étaient les actionnaires, tout en constatant que celles-ci avaient été mises en liquidation judiciaire à la suite du transfert frauduleux de postes de passif ayant grevé irrémédiablement leur patrimoine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les actionnaires du groupe Socodif avait subi un préjudice personnel caractérisé par la perte définitive de leurs droits fondamentaux d'actionnaires, nécessairement distinct du préjudice subi par les sociétés liquidées et a ainsi violé l'article 1382 du code civil.
ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 33 et s.) qu'en leur qualité de garants des engagements des sociétés du groupe Socodif, ils avaient dû supporter sur leur patrimoine personnel une partie du passif transféré frauduleusement aux sociétés dont le groupe avait acquis les titres, pour un montant total en principal qui s'élevait à près de 1. 500. 000 euros ; qu'en retenant qu'ils ne faisaient pas la preuve d'un préjudice distinct de celui des sociétés liquidées sans répondre à ce moyen de nature à établir que les garants avaient subi un préjudice personnel, distinct de celui subi par les sociétés du groupe Socodif dont ils étaient les actionnaires, caractérisé par leur condamnation, en leur qualité de garants, au paiement des dettes sociales nées du transfert frauduleux de postes de passif des sociétés acquises dans leur patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16330
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-16330


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16330
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