LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, visant notamment au rétablissement de M. X... dans tous ses droits issus des protocoles en vigueur, et au paiement d'une majoration d'une allocation à hauteur de 1 149,52 euros à compter du 1er octobre 2006, sans indication de durée présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, improprement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.