LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bakary X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du code civil et des articles 485, 593 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 ,63 ,63-1 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 1er août 2009, des policiers ont constaté qu'un individu, identifié comme étant M. Y..., cachait à leur vue une barrette de cannabis ; qu'entendu au commissariat de police, sans placement en garde à vue, celui-ci a reconnu M. Bakary X..., sur planche photographique, comme étant son fournisseur ; que ce dernier a été interpellé le 5 août 2009 et conduit aux services de police ; qu'un procès-verbal de "prise en charge du nommé X... Bakary" a été rédigé ; que, poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, M. X... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu qu'en écartant les moyens de nullité présentés par M. X... pris de ce que M. Y... n'avait pas été placé en garde à vue lors de son audition et de ce que l'interpellation et la palpation de sécurité de M. X... dans le cadre d'une enquête préliminaire étaient irrégulières, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés dès lors que, d'une part, M. Y... avait, sans contrainte, précisé qu'il était prêt à s'expliquer sur les faits et que l'interpellation de M. X... est intervenue dans le cadre de la procédure de flagrance ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Krawiec, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;