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29/06/2011 | FRANCE | N°10-85989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 10-85989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 25 juin 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Pometan, Foulq

uié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Lau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 25 juin 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal que :
- la présidente a donné lecture aux membres de la cour, aux jurés, à l'accusé et à ses conseils, à la partie civile et aux conseils de la partie civile, des cotes D 77 et D 52 du dossier d'instruction ;
- la présidente a donné lecture aux membres de la cour, aux jurés, à l'accusé et à ses conseils, à la partie civile et aux conseils de la partie civile, de la cote D 1 du dossier d'instruction ;

"alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises interdit de donner lecture de tout ou partie du procès-verbal des déclarations faites à l'instruction par un témoin acquis aux débats ou du rapport d'un expert présent à l'audience avant sa déposition ; qu'en l'espèce, la formule retenue par le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier quelles pièces ont été lues, ni si n'ont pas été citées des déclarations faites, lors de l'information, par des témoins ou experts qui ont ensuite été entendus par la cour ; que le contrôle du principe de l'oralité des débats ne pouvant être assuré, la cassation est encourue" ;

Attendu qu'en procédant à la lecture des pièces de la procédure visées au moyen, le président, en l'absence de tout incident contentieux ou de demande de donner acte émanant de la défense, a régulièrement fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale sans porter atteinte au principe de l'oralité des débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable de viols aggravés et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;

"alors qu'aux termes de l'article 359 du code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que l'arrêt de condamnation devant à lui seul faire la preuve de la régularité de la déclaration de culpabilité qu'il prononce, la circonstance que la culpabilité de l'accusé a été reconnue à la majorité de dix voix au moins doit y figurer expressément ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune indication sur la majorité à laquelle la décision sur la culpabilité a été obtenue, encourt la censure" ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par les mentions de la feuille de questions authentifiées par la double signature du président et du premier juré que la déclaration de culpabilité a été acquise à la majorité qualifiée de douze voix au moins ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a condamné M. X... à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;

"alors qu'aux termes de l'article 380-3 du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; que l'arrêt pénal doit comporter en lui-même la preuve de la régularité de la peine qu'il prononce ; qu'en l'espèce, l'arrêt pénal, qui ne mentionne ni la qualité des appelants, ni les peines qui avaient été prononcées par la cour d'assises statuant en premier ressort, ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer de ce que si, seul l'accusé a interjeté appel, la cour d'assises de Vaucluse, statuant en appel, n'a pas aggravé le sort de l'accusé ; que l'arrêt doit donc être censuré" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 6 août 2008 que la juridiction d'appel a été désignée par la Cour de cassation sur l'appel principal du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 1, 4 et 6 libellées respectivement ainsi :
- L'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir, de 1982 à 1988, dans le département du Gard, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Magalie X... ?
- L'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir, de 1989 au 7 janvier 1997, dans le département du Gard, commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne d'Alexandre X... ?
- L'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir, du 8 janvier 1977 à courant 2000, dans le département du Gard, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne d'Alexandre X... ?

"1°) alors qu'en application de l'article 349 du code de procédure pénale, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formulation légale de l'article 222-23 du Code pénal au lieu d'interroger la cour et le jury sur les circonstances de fait telles qu'elles figuraient dans l'ordonnance de mise en accusation, les questions nos 1, 4 et 6 sont entachées de nullité ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, le droit à un procès équitable suppose que le condamné soit en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en conséquence, les arrêts de cours d'assises doivent reposer sur une interrogation détaillée de la cour et du jury ; que tel n'est pas le cas de questions évoquant sans aucune précision des actes de « pénétration sexuelle » ; qu'en omettant de détailler les faits précisément reprochés à l'accusé dans leur matérialité, les questions nos 1, 4 et 6 ne répondent pas aux exigences d'un procès équitable et encourent, à ce titre, la censure" ;

Attendu que les questions incriminées sont conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi et reproduisent les termes des articles 332 ancien du code pénal et 222-23 nouveau du code pénal ;

Qu'elles caractérisent tous les éléments tant matériel qu'intentionnel du crime prévu et puni par ces textes, lesquels n'exigent pas que la question précise autrement la nature de l'acte de pénétration sexuelle constitutif des crimes qu'ils répriment ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que, cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable de viols aggravés et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;

"alors que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;

Attendu que, par décision du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel ayant déclaré conformes à la Constitution les dispositions visées au moyen, celui-ci est sans objet ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85989
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-85989


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85989
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