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29/06/2011 | FRANCE | N°10-80163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 10-80163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- M. Bernard Y...,
- La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord
Midi-Pyrénées, civilement responsable,
- M. Laurent Z...,
- M. Franck A...,
- Mme Paulette B..., épouse A...,
- M. Jean-Claude C...,
- Mme Mauricette D..., épouse C...,
- M. René E...,
- Mme Jocelyne F..., épouse E...,
- Mme Janine G..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date

du 16 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers, des chefs d'escroqueries, a pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- M. Bernard Y...,
- La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord
Midi-Pyrénées, civilement responsable,
- M. Laurent Z...,
- M. Franck A...,
- Mme Paulette B..., épouse A...,
- M. Jean-Claude C...,
- Mme Mauricette D..., épouse C...,
- M. René E...,
- Mme Jocelyne F..., épouse E...,
- Mme Janine G..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers, des chefs d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que, par arrêt du 22 mars 2007, MM. X... et Y..., employés de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, ont été reconnus coupables d'escroqueries commises au préjudice d'acquéreurs d'appartements, situés en Espagne, pour avoir, par des mensonges sur l'assurance de rentabilité de l'opération, confortée par l'intervention de l'organisme bancaire pour l'octroi des prêts, accompagnée de falsifications effectuées sur la situation financière des clients et sur les prix d'achat des immeubles, trompé ces acquéreurs et pour les avoir déterminés à consentir des actes opérant obligation ou décharge ; que, statuant sur l'action civile, cette même décision a déclaré la banque civilement responsable des agissements de ses préposés et renvoyé l'affaire sur l'évaluation des préjudices des parties civiles ;

En cet état :

I-Sur le pourvoi de M. Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. X... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1351 et 1384 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., solidairement avec d'autres, à verser aux parties civiles certaines sommes, en réparation de leur préjudice, sans condamner la caisse régionale à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui concernant les époux H... et autres et en jugeant que la garantie de la même caisse régionale sera limitée à la somme d'un euro à l'égard de M. Z... et autres ;

" aux motifs que M. X... est impliqué dans toutes les opérations immobilières intervenues, d'abord en sa qualité de directeur de l'agence du Crédit agricole de Puylaurens, puis en ayant continué à faire souscrire des contrats après la cessation de ses fonctions dans le bureau de l'agence qui avait été laissé à sa disposition ; qu'il doit donc assumer la responsabilité civile pour l'ensemble des acquéreurs des immeubles situés à San Miguel de Salinas, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il résulte des dispositions définitives de l'arrêt du 22 mars 2007 que la caisse doit garantir ses préposés MM. X... et Y... des parties civiles énumérées dans cette décision à l'exception toutefois de celles qui ont été exclues par l'arrêt susvisé et par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2008 ; (…) que la caisse soulève le fait que les parties civiles M. I..., M. et Mme J... et M. et Mme K... n'ont présenté aucune demande contre elle ; que ceci étant effectivement exact, la responsabilité civile de l'établissement bancaire ne sera pas retenue pour ces parties civiles ;

" 1°) alors que, par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel a définitivement jugé que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées était civilement responsable des agissements de son préposé M. X..., renvoyant seulement les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le montant du préjudice des parties civiles et sur les demandes formées au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile ; qu'en retenant la responsabilité civile de M. X... à l'égard de l'ensemble des parties civiles, tout en excluant que le commettant soit tenu à le garantir et relever pour certaines d'entre elles, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 mars 2007, en violation des articles visés au moyen ;

" 2°) alors que, dans ses écritures d'appel, M. X... rappelait que l'arrêt du 22 mars 2007 avait définitivement jugé que les conséquences civiles de l'infraction pénale dont il avait été déclaré coupable, devaient être assumées par le Crédit agricole ; qu'en estimant néanmoins que M. X... ne contestait pas devoir assumer la responsabilité civile pour l'ensemble des acquéreurs des immeubles situés à San Miguel de Salinas, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions du demandeur, en violation des articles visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été condamnés solidairement à verser des dommages-intérêts à cent trente-deux parties civiles et que la banque à été condamnée à relever et garantir MM. X... et Y... des condamnations prononcées au profit de ces parties civiles, à l'exception de celles qui avaient transigé et en limitant cette garantie à 1 euro pour d'autres parties civiles ;

Attendu que M. X... est sans qualité pour faire grief à l'arrêt de ce que la banque, son commettant, n'a pas été condamnée à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui ; qu'en effet, la responsabilité civile du commettant a pour but unique de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur de l'infraction et non de décharger celui-ci, dans une mesure quelconque, de la responsabilité qui lui incombe ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

III-Sur le pourvoi de MM. Z..., A..., Mme A..., M. C..., Mme C..., M. E..., Mme E..., Mme G... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles demanderesses de leur demande en dommages-intérêts au titre du remboursement des mensualités de prêts ;

" aux motifs que les escroqueries dont les acquéreurs ont été victimes ont consisté à leur faire acquérir des appartements dans le cadre d'une opération qui leur était présentée comme financièrement " blanche " en ce sens que les revenus locatifs devaient assurés le paiement de l'emprunt contracté pour l'achat ; que les risques de cette opération leur ont été volontairement dissimulés par plusieurs moyens tels que la surestimation de la garantie des revenus locatifs, la falsification de leur situation financière pour rendre les demandes de prêts conformes aux critères imposés ou encore la participation à l'opération du Crédit agricole, établissement financier présenté comme sérieux ; (…) que les acquéreurs ne sont pas fondés à réclamer un dédommagement correspondant au montant du prêt contracté qu'il s'agisse du remboursement des mensualités déjà versées ou d'une somme équivalente à celles qui leur sont réclamées en principal, intérêts et accessoires ; qu'en effet, leur préjudice n'est pas constitué par l'achat du bien immobilier mais seulement par la différence entre l'intérêt financier qui leur avait été faussement présenté et celui qu'il présentait réellement en prenant en compte la véritable valeur locative et les aléas que présentait en réalité l'opération ; qu'à cet égard, il est indifférent de savoir si les appartements ont été conservés par les victimes ou revendus par elles, leur préjudice direct étant constitué au moment de l'achat et les circonstance ultérieures ne pouvant être prises en considération par la juridiction pénale ; que, s'agissant d'appartements présentant des caractéristiques identiques, situés au même emplacement géographique et commercialisés sinon à un prix identique du moins dans des conditions similaires, le préjudice doit être apprécié de la même façon pour chacun des acquéreurs ; que la cour trouve dans le dossier les éléments permettant de le chiffre à 5 000 euros par appartement ; que, s'agissant d'une opération à visée purement financière, il n'apparaît pas que les acquéreurs aient subi un préjudice moral distinct du préjudice financier fixé ci-dessus ; que les demandes formées en ce sens seront donc rejetées ;

" alors que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages découlant directement des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, MM. N..., Y..., O... et X... étaient poursuivis pour avoir trompé divers acquéreurs d'immeubles situés en Espagne et déterminé ceux-ci « à consentir des actes opérant obligation ou décharge », en l'occurrence des prêts bancaires souscrits auprès du Crédit agricole pour financer l'acquisition desdits immeubles ; que, par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Toulouse déclarait MM. X... et O... coupables des faits poursuivis et retenait la responsabilité civile de MM. N... et Y... pour les mêmes faits ; qu'en considérant que M. Z... et les autres parties civiles demanderesses ne pouvaient prétendre à réparation au titre des prêts litigieux, la cour d'appel a violé le principe précité et les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour débouter ces parties civiles de leur demande en dommages-intérêts au titre du remboursement des mensualités de prêt, l'arrêt énonce que leur préjudice n'est pas constitué par l'achat du bien immobilier mais seulement par la différence entre l'intérêt financier qui leur a été faussement annoncé et celui qu'il présentait réellement, compte-tenu de la véritable valeur locative du bien et des aléas que présentait en réalité l'opération ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le préjudice réclamé ne découlait pas directement de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décison ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du code civil, 2, 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a limité la garantie de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à la somme d'1 euro ;

" aux motifs que la caisse soutient encore que les cinq parties civiles suivantes : MM. Z..., A... et son épouse, C... et son épouse, M. E... et son épouse, et Mme G..., ne sont pas recevables à demander une somme de 7 622, 45 euros au titre de leur préjudice financier dès lors qu'elles n'avaient demandé à ce titre qu'une somme de 1 euro devant le tribunal correctionnel ; qu'il est effectivement exact que l'article 515 du code de procédure pénale ne permet pas à ces parties civiles d'augmenter le montant des dommages et intérêts devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, la garantie de la caisse sera limitée à la somme de 1 euro en ce qui les concerne ;

" alors que la personne civilement responsable est tenue à la réparation intégrale du dommage causé par celui dont elle répond ; qu'en l'espèce, par arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 22 mars 2007, la CRCAM était reconnue civilement responsable en sa qualité de commettant de MM. X... et O... ; que, par l'arrêt attaqué, les préposés susnommés étaient solidairement condamnés à verser à chacune des parties civiles demanderesses la somme de 5 000 euros par appartement au titre de leur préjudice financier ; qu'en limitant la garantie de la CRCAM à la somme d'1 euro à leur égard, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé " ;

Attendu que, pour limiter à 1 euro la somme allouée à ces parties civiles, au titre de leur préjudice financier, l'arrêt énonce qu'elles ne sont pas recevables à formuler devant la cour d'appel une demande nouvelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

IV-Mais sur le pourvoi de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 388, 418, 427, 485, 496, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1351, 1382 et 1384 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à relever et garantir M. X... et M. Cartes des condamnations civiles prononcées contre eux au profit des parties civiles énumérées au dispositif de son arrêt, à l'exception de celles visées en page 69 dudit dispositif ;

" aux motifs que ces parties civiles exposent que la plupart d'entre elles n'ont pu obtenir de titre de propriété, et pour quelques unes, qu'elles n'ont même pas pu prendre possession de leur appartement ; elles estiment avoir été victimes du procédé de surfinancement et avoir subi un préjudice financier et moral ; elles ajoutent que la Caisse n'a pas versé les sommes qu'elle s'était engagée à prendre en charge au titre des frais de défense générés par les poursuites judiciaires dont elles avaient fait l'objet antérieurement à la signature de la transaction intervenue ; elles demandent à la Cour de condamner conjointement et solidairement MM. X..., Y..., O... et N... à payer à chacune d'entre elles la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice financier et celle de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de condamner, sous la même solidarité avec la Caisse régionale du Crédit agricole, cette dernière prise en qualité de civilement responsable, à payer à chacun d'entre eux la somme de 600 euros au titre des frais de défense qui avaient été engagés jusqu'à la signature du protocole transactionnel, à l'exception de Monsieur et Mme H..., M. P..., à l'encontre de la banque, enfin de condamner conjointement et solidairement MM. X..., Y..., O... et N... et la Caisse régionale du Crédit agricole à payer à chacun d'entre eux, à l'exception de MM. H..., P..., à l'encontre de la banque, la somme de 150 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale (arrêt, page 47) ; que la caisse fait essentiellement valoir que si ces parties civiles ne formulent aucune demande à son encontre, elles sollicitent la condamnation solidaire de MM. X..., Y..., O..., N... et la Caisse régionale, cette dernière prise en qualité de civilement responsable, à payer à chacun d'entre eux la somme de 600 euros au titre des frais de défense engagés jusqu'à la signature du protocole transactionnel ; que, face à cette demande, la Caisse soutient qu'il n'existe aucun lien direct entre les délits d'escroquerie imputés au prévenu et l'interprétation d'un protocole d'accord qui avait précisément pour vocation d'éteindre un éventuel contentieux pour l'avenir ; que, sur l'étendue de la responsabilité civile de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyréenées, ainsi qu'il résulte des dispositions définitives de l'arrêt du 22 mars 2007, la Caisse doit garantir ses préposés MM. X... et Y... des parties civiles énumérées dans cette décision à l'exception toutefois de celles qui ont été exclues par l'arrêt susvisé et par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2008 ; qu'à l'égard de M. et Mme C..., la Caisse soutient qu'ils auraient signé un protocole d'accord rendant irrecevable leur intervention contre elle ; mais, d'une part, ils ont été déclarés recevables par les dispositions devenues définitives de l'arrêt du 22 mars 2007 et, d'autre part, le protocole produit par la Caisse ne comporte pas leur nom mais celui de « l'ensemble des adhérents de l'ADPRM » ce qui n'établit pas leur intervention à cet acte ; que la Caisse sera donc tenue à garantie en ce qui les concerne ; que la Caisse soutient encore que les cinq parties civiles suivantes : M. Z..., M. A... et son épouse, M. C... et son épouse, M. E... et son épouse et Mme G..., veuve S... ne sont pas recevables à demander une somme de 7 622, 45 euros au titre de leur préjudice financier dès lors qu'elles n'avaient demandé à ce titre qu'une somme de 1 euro devant le tribunal correctionnel ; qu'il est effectivement exact que l'article 515 du code de procédure pénale ne permet pas à ces parties civiles d'augmenter le montant des dommages-intérêts devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, la garantie de la Caisse sera limitée à la somme de 1 euro en ce qui les concerne ; qu'il doit être toutefois ajouté que la juridiction pénale ne peut faire application des dispositions de l'article 515 qu'à la demande des parties et non pas d'office ; que la Caisse qui a seule invoqué ce texte sera donc la seule à en bénéficier, les autres mis en cause étant condamnés au paiement du préjudice des victimes tel qu'évalué ci-dessous ; que la Caisse fait valoir que Mme T... est irrecevable à conclure contre elle en raison de l'autorité de la chose jugé résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 avril 1998 ; mais l'argument de l'établissement bancaire n'est pas fondé puisqu'il résulte de cet arrêt et du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle qu'il confirme que le litige qui a opposé la Caisse à Mme
T...
a porté sur le remboursement d'un prêt ce qui constitue un objet différent de la demande en réparation du préjudice résultant de l'escroquerie ; la Caisse soulève que les parties civiles M. I..., M. et Mme J... et M. et Mme K... n'ont présenté aucune demande contre elle ; que ceci étant effectivement exact, la responsabilité civile de l'établissement bancaire ne sera pas retenue pour ces parties civiles ; que la Caisse fait enfin valoir que M. U... serait irrecevable à agir car il avait déclaré devant le tribunal qu'il n'avait pas donné mandat à son avocat ; mais ceci ne résulte pas du jugement et il a été régulièrement représenté devant la cour d'appel ;

" 1°) alors que le préposé reconnu responsable d'un dommage ne peut, sur le fondement de l'article 1384 al. 5 du code civil, exercer aucun recours contre son commettant, serait-il déclaré civilement responsable de son préposé ; qu'en condamnant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, commettant des prévenus, à relever et garantir Pierre X... et Bernard Y... des condamnations prononcées contre eux en faveur des parties civiles à l'exception de celles énumérées à son dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

" 2°) alors qu'en prétendant justifier cette condamnation de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à garantir ses préposés des condamnations prononcées à leur encontre par le fait que selon les dispositions définitives de l'arrêt du 22 mars 2007, la Caisse aurait dû cette garantie, cependant que par ledit arrêt, la cour d'appel de Toulouse s'était bornée à déclarer le Crédit Agricole dans ses seuls rapports avec lesdites parties civiles-civilement responsable des agissements des prévenus à leur égard, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt du 22 mars 2007 et a méconnu l'autorité de la chose jugée par ledit arrêt ;

" 3°) et alors enfin que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'à supposer que le dispositif de l'arrêt attaqué doive être compris comme déclarant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées solidairement responsable à l'égard des parties civiles de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ses préposés, à l'exception de celles visées en page 69 dudit dispositif, cependant que les parties civiles ne concluaient à la condamnation de ladite Caisse, en sa qualité de civilement responsable, qu'à leur payer, chacune, une somme de 600 euros au titre de leurs frais de défense engagés jusqu'à la conclusion des protocoles d'accord, demandes qu'elle a rejetées comme visant à réparer un préjudice ne découlant pas directement de l'infraction, la cour d'appel aurait en toute hypothèse violé les textes visés au moyen, ensemble le principe ci-dessus rappelé " ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 1384, alinéa 5, du code civil ;

Attendu que le civilement responsable ne saurait être tenu à garantir son préposé des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu que, statuant sur la responsabilité de la banque, les juges du second degré énoncent qu'il résulte des dispositions définitives de l'arrêt du 22 mars 2007, que celle-ci doit " garantir " ses préposés MM. X... et Y... des condamnbations prononcées au profit des parties civiles énumérées dans cette décision, à l'exception toutefois de celles qui ont été exclues par ledit arrêt et par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2008 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la banque avait été déclarée civilement responsable de ses préposés, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judicaire ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois des prévenus MM. Y... et X..., et des parties civiles, MM. Z..., A..., Mme A..., M. C..., Mme C..., M. E..., Mme E..., Mme G... :

Les REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 septembre 2009, en ses seules dispositions ayant dit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées était tenue de garantir MM. X... et Y... des condamnations prononcées au profit des parties civiles ;

DIT que la caisse est civilement responsable de ses préposés ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80163
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-80163


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80163
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