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29/06/2011 | FRANCE | N°10-27582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-27582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la socié

té Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, le 29 janvier 2010 puis le 10 septembre 2010, de M. X... en qualité de délégué syndical de "l'établissement Altran Méditerranée", en alléguant que cet établissement n'était pas un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal, après avoir constaté que le site Altran Méditerranée était composé de trois cent quatre vingt six salariés, qu'il disposait de sa propre direction administrative dirigée par un représentant de l'employeur ayant sous sa responsabilité le service de gestion des ressources humaines, et que la stratégie commerciale du site s'adaptait aux exigences locales des clients, estime que le service des ressources humaines n'est qu'un relai nécessaire pour la déclinaison et non l'aménagement des décisions-cadres élaborées par le siège, et qu'il n'est pas rapporté la preuve que les conditions locales d'exercice des métiers de la société impliquent des contraintes ou des conditions de travail spécifiques ou distinctes ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le périmètre de désignation du délégué syndical était celui retenu pour la mise en place du comité d'établissement ou, à défaut, s'il résultait d'un accord collectif fixant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Altran technologies et Altran CIS à payer à la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation du 10 septembre 2010 de monsieur Serge X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Altran Méditerranée par la Fédération Nationale des Personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT
AUX MOTIFS QUE le groupe Altran auquel appartiennent la SA Altran Technologies et la SAS Altran CIS délivre des prestations de conseil en haute technologie ; que la plupart de ses salariés sont des consultants mis à disposition des clients de l'employeur pour des missions effectuées chez ces derniers ; que, le groupe, à l'origine composé de nombreuses filiales, s'est réorganisé en 2006 et 2008 en deux entités que sont les deux sociétés requérantes ; que la SA Altran Technologies qui a absorbé 26 filiales, est présente en région parisienne et en province, notamment dans les régions Ouest, Sud-Ouest, Rhône-Alpes, Sud-Est et Est ; que la SAS Altran CIS qui a absorbé 11 filiales n'est quant à elle présente qu'en région parisienne où elle partage ses locaux avec la SA Altran Technologies ; que, le tribunal d'instance de Paris 17ème a, par un jugement du 3 avril 2009, constaté l'existence d'une Unité Economique et Sociale entre la SA Altran Technologies et la SAS Altran CIS ; qu'un établissement distinct est une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution à mettre en place ; qu'il est de jurisprudence constante que, caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux : « le groupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail, ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications » ; que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement distinct dont l'existence est contestée par l'employeur, la charge de fournir les éléments de fait propres à faire la démonstration du caractère distinct de cet établissement au sens des délégués syndicaux lui appartient ; que, dès lors, il appartient aux défendeurs de préciser en quoi les salariés de l'établissement litigieux connaissent par rapport aux salariés des autres établissements distincts de l'entreprise des contraintes techniques particulières ou des conditions de travail spécifiques permettant de les rassembler en une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés ; qu'il n'est pas contesté que le site Altran Méditerranée est composé de 386 salariés, et dépasse le seuil de cinquante salariés exigé par la loi ; que le secteur Altran Méditerranée est constitué de quatre agences, réparties dans les villes d'Avignon, Six Fours, Aix-en-Provence et Sophia Antipolis ; que le site Altran Méditerranée dispose de sa propre direction administrative basée à l'agence d'Aix-en-Provence et dirigée par monsieur Z..., lequel a sous sa responsabilité le service de gestion des ressources humaines ; qu'il apparaît à ce titre que celle-ci a autorité en matière de mesures individuelles (formation, recrutement, licenciement…)et dispose de prérogatives en matière notamment de congés payés, de frais professionnels, de RTT… ; que, néanmoins, il convient de relever que les variantes observées au regard de ce qui se pratique sur les autres sites s'avèrent de peu d'importance dans la mesure où l'ensemble des problématiques à caractère social sont centralisées au pôle parisien, lequel a en charge l'élaboration exclusive de la politique sociale du groupe ; qu'ainsi, le service des ressources humaines n'est qu'un relais nécessaire pour la déclinaison et non l'aménagement des décisions-cadres élaborées par le siège comprenant notamment l'élaboration des contrats de travail, la gestion de recrutement et des carrières, la formation, la paie ou encore la fixation des congés payés ; qu'en outre, toutes les décisions prises en matière de procédure disciplinaire sont prises et validées par le siège administratif de la société en la personne de monsieur Roze ; que, dès lors, le champ d'intervention existant au sein d'Altran Méditerranée relève uniquement des attributions de délégués du personnel ; qu'ainsi les éléments versés aux débats ne sont pas significatifs d'une réelle communauté de salariés ayant des causes et/ou des avantages particuliers à défendre alors qu'il n'est, ni établi, ni même allégué, que sont exercés sur le site d'Altran Méditerranée des métiers différents exigeant des compétences propres de ceux pratiqués sur les autres sites ; que, dès lors, il n'est pas démontré en quoi les conditions locales d'exercice de ces métiers impliquent des contraintes et/ou des conditions de travail spécifiques ou distinctes ; que, sur ce point, la stratégie commerciale d'Altran Méditerranée s'adapte nécessairement aux exigences locales des clients en terme notamment d'horaires de travail mais ne saurait avoir une quelconque répercussion sur le contenu du travail réalisé ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que l'ensemble des sites régionaux Altran pratiquent une seule et même activité à savoir le conseil en ingénierie ; qu'enfin ni l'existence d'un magazine, ni même celle d'une évolution différenciée du nombre de salariés, évolution se présentant également sur d'autres lieux d'implantation de l'entreprise, et ni l'existence de délégués syndicaux sur des périmètres équivalents à celui d'Altran Méditerranée ne sont pertinents et suffisants pour mettre en évidence un intérêt collectif de ses salariés porteur de revendications distinctes de celles des salariés des autres sites ; qu'en conséquence la preuve de ce que le site d'Altran Méditerranée constitue un établissement distinct au sens des délégués syndicaux n'étant ainsi pas rapportée par la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et Serge X..., il convient d'annuler sa désignation du 10 septembre 2010 en tant que délégué syndical de l'établissement Altran Méditerranée ;
1) ALORS QUE dans leurs conclusions, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention et monsieur X... faisaient valoir que le site d'Altran Méditerranée était doté d'une organisation propre liée à la spécificité de la clientèle, qu'il développait une activité notamment en ce qui concerne l'énergie nucléaire (coopération avec l'agence Iter France pour l'installation d'un réacteur expérimental de fusion nucléaire), ou le transport maritime et qu'il était le seul établissement à travailler avec les pays du Maghreb (cf. conclusions p. 14 et 15) ; qu'en retenant dès lors, pour dire que le site d'Altran Méditerranée ne constituait pas un établissement distinct, que les éléments d'une communauté de travail n'étaient ni établis ni allégués, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en refusant de prendre en considération que le site d'Altran Méditerranée constitué de quatre agences à Avignon, Six-Fours, Aix-en-Provence et Sophia Antipolis, dispose d'une autonomie en raison des pouvoirs de la direction en matière économique et de gestion des ressources humaines, et qu'il est géographiquement éloigné des autres sites de l'entreprise (Est ; Rhône Alpes, Ouest, Sud-Ouest, Ile de France), le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27582
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-27582


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27582
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