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29/06/2011 | FRANCE | N°10-22955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-22955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Véronique X..., décédée le 14 février 2001, à l'âge de 35 ans, a été inhumée à Malvies dans le caveau familial de son concubin, M. Hubert Y... ; que le 6 octobre 2008, les époux X... ont assigné celui-ci aux fins d'être autorisés à transférer le corps de leur fille, Véronique X..., dans le caveau qu'ils ont fait construire sur la concession acquise en 2001 dans le même cimetière ;
Attendu que les époux X... font grief à l'a

rrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2010) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Véronique X..., décédée le 14 février 2001, à l'âge de 35 ans, a été inhumée à Malvies dans le caveau familial de son concubin, M. Hubert Y... ; que le 6 octobre 2008, les époux X... ont assigné celui-ci aux fins d'être autorisés à transférer le corps de leur fille, Véronique X..., dans le caveau qu'ils ont fait construire sur la concession acquise en 2001 dans le même cimetière ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2010) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que caractérise des motifs graves justifiant le transfert d'une sépulture le fait que le lieu d'inhumation actuelle ne soit que provisoire ; que dès lors, en déboutant les époux X... de leur demande d'exhumation de la sépulture de leur fille, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des attestations produites au débat que l'inhumation de celle-ci dans le caveau de la famille Y... situé à Malvies était provisoire, que Véronique X... entretenait des liens très étroits et affectueux avec ses parents qu'elle voyait très régulièrement et que ces derniers démontraient vouloir vendre leur domicile actuel en Normandie pour s'installer à Malvies, où ils ont effectivement acquis une concession en 2001 et édifié un caveau en 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations desquelles il résultait que la sépulture actuelle de Véronique X... revêtait un caractère temporaire, ce qui établissait de motifs graves de transfert de celle-ci dans le caveau familial acquis par ses parents et a ainsi violé la loi du 15 novembre 1887 ;
2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que dès lors en relevant d'office que la circonstance que Mme X... ait écrit, dans une lettre adressée aux parents du concubin de sa fille, qu'elle leur avait confié celle-ci "à tout jamais" signifiait sans équivoque que son inhumation dans leur caveau familial était définitive sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le sens et la portée de cette lettre écrite dans un contexte difficile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que M. et Mme X... faisaient notamment valoir, pour démontrer l'existence de liens étroits et affectueux qu'ils entretenaient avec elle, que leur fille avait souscrit à leur bénéfice un contrat d'assurance-vie ; que dès lors, en se fondant, pour écarter la demande d'exhumation du corps de leur fille du caveau de la famille de M. Y..., concubin de celle-ci, sur l'existence d'une relation stable avec ce dernier, déduite précisément d'une assurance vie souscrite à son profit sans examiner leur propre moyen qui était de nature à établir que Mme Véronique X... ayant aussi contracté une assurance-vie au bénéfice de ses parents, elle entretenait avec eux des liens particuliers pouvant constituer des motifs graves de transfert de sa sépulture dans le caveau familial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en l'absence de volonté exprimée par la défunte, le lieu de sépulture avait été choisi d'un commun accord avec les époux X... et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer le principe de la contradiction, qu'il résultait sans équivoque d'une lettre adressée en mars 2001 par Mme X... aux parents de M. Hubert Y... dans laquelle celle-ci déclarait leur confier sa fille "à tout jamais" que l'inhumation dans ce caveau était définitive et que le souhait exprimé par Mme X... dans cette lettre d'obtenir une concession dans ce cimetière afin d'être à côté de son enfant ne signifiait pas qu'elle entendait être inhumée dans le même caveau mais dans le même cimetière, la cour d'appel a pu décider, sans violer la loi du 15 novembre 1887, qu'en l'absence de motifs graves invoqués par les époux X..., il n'y avait pas lieu d'autoriser le transfert de la dépouille de Véronique X... ; que le moyen, qui est inopérant dans sa dernière branche, est mal fondé dans ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'exhumation de la dépouille de leur fille, Véronique X....
AUX MOTIFS QU'il résulte sans équivoque de la lettre adressée par Mme X... aux parents de Hubert Y..., M. Roger Y... et Mme Jeanine Y... en mars 2001, que l'inhumation dans leur caveau était définitive puisqu'elle précise qu'elle leur a confié sa fille « à tout jamais » ; que si elle ajoute que sa seule préoccupation actuelle est « d'avoir une concession afin d'être à côté de mon enfant », il n'en résulte pas que ce soit dans le même caveau, ceci pouvant en raison des termes précédents, s'entendre comme étant dans le même cimetière ; que les attestations produites, contraires en ce qu'elles précisent que cette inhumation était provisoire, ne prévalent pas sur cette lettre écrite par la maman elle-même de Véronique, qu'il résulte certes des attestations émanant notamment d'amis de Véronique X... qu'elle avait conservé des liens très étroits et affectueux avec ses parents qu'elle voyait régulièrement et fréquemment, et qui sont ses seuls héritiers ; que nul ne le conteste ; que néanmoins, il résulte de plusieurs attestations concordantes qu'elle vivait depuis dix ans une relation stable et amoureuse avec Hubert Y..., demeurait avec lui à Paris et avait des intérêts communs puisqu'il est démontré qu'elle avait souscrit une assurance vie dont il était bénéficiaire et pour laquelle il a effectué des versements importants ; qu'il n'apparaît pas quelque précarité que ce soit dans cette situation, qui permette de privilégier l'avis des uns plutôt que celui de l'autre ; que M. et Mme X... démontrent vouloir vendre leur domicile actuel en Normandie pour s'installer à Malvies, où ils ont effectivement acquis une concession en 2001 et édifié un caveau en 2008 ; qu'à ce jour les parties sont toujours également éloignées de Malvies.
ALORS QUE caractérise des motifs graves justifiant le transfert d'une sépulture le fait que le lieu d'inhumation actuelle ne soit que provisoire ; que dès lors, en déboutant les époux X... de leur demande d'exhumation de la sépulture de leur fille, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des attestations produites au débat que l'inhumation de celle-ci dans le caveau de la famille Y... situé à Malvies était provisoire, que Véronique X... entretenait des liens très étroits et affectueux avec ses parents qu'elle voyait très régulièrement et que ces derniers démontraient vouloir vendre leur domicile actuel en Normandie pour s'installer à Malvies, où ils ont effectivement acquis une concession en 2001 et édifié un caveau en 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations desquelles il résultait que la sépulture actuelle de Véronique X... revêtait un caractère temporaire, ce qui établissait de motifs graves de transfert de celle-ci dans le caveau familial acquis par ses parents et a ainsi violé la loi du 15 novembre 1887.
ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que dès lors en relevant d'office que la circonstance que Mme X... ait écrit, dans une lettre adressée aux parents du concubin de sa fille, qu'elle leur avait confié celle-ci « à tout jamais » signifiait sans équivoque que son inhumation dans leur caveau familial était définitive sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le sens et la portée de cette lettre écrite dans un contexte difficile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS QUE M. et Mme X... faisaient notamment valoir, pour démontrer l'existence de liens étroits et affectueux qu'ils entretenaient avec elle, que leur fille avait souscrit à leur bénéfice un contrat d'assurance vie ; que dès lors, en se fondant, pour écarter la demande d'exhumation du corps de leur fille du caveau de la famille de M. Y..., concubin de celle-ci, sur l'existence d'une relation stable avec ce dernier, déduite précisément d'une assurance vie souscrite à son profit sans examiner leur propre moyen qui était de nature à établir que Mme Véronique X... ayant aussi contracté une assurance-vie au bénéfice de ses parents, elle entretenait avec eux des liens particuliers pouvant constituer des motifs graves de transfert de sa sépulture dans le caveau familial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-22955
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-22955


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22955
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