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29/06/2011 | FRANCE | N°10-21452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-21452


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours du mariage, Frédérique X..., épouse séparée de biens de M. Olivier Y..., a acquis deux immeubles à ...et ...; qu'après la revente de ces biens, les époux ont acquis en indivision, à concurrence de 67 % pour l'épouse et de 33 % pour le mari, une maison d'habitation à ...; qu'après le prononcé du divorce des époux, Frédérique X... est décédée en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de l'union, Jean-Michel et Aurélie (consorts Y...) ; que M. Olivier Y..., les ay

ant assignés en liquidation du régime matrimonial, un arrêt, partiellement c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours du mariage, Frédérique X..., épouse séparée de biens de M. Olivier Y..., a acquis deux immeubles à ...et ...; qu'après la revente de ces biens, les époux ont acquis en indivision, à concurrence de 67 % pour l'épouse et de 33 % pour le mari, une maison d'habitation à ...; qu'après le prononcé du divorce des époux, Frédérique X... est décédée en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de l'union, Jean-Michel et Aurélie (consorts Y...) ; que M. Olivier Y..., les ayant assignés en liquidation du régime matrimonial, un arrêt, partiellement confirmatif, a été cassé en ce qu'il avait dit qu'il ne pouvait revendiquer aucune somme au titre d'avances de fonds consenties à son épouse pour l'acquisition de ses biens personnels et en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 31 279, 22 francs (4 768, 49 euros) versée lors de l'acquisition de l'immeuble indivis, (Civ. 1re, 11 mars 2009, n° 07-20. 135), la Cour de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir relevé d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce qu'il y avait lieu de considérer que les proportions définies d'un commun accord entre les époux lors de l'acquisition en indivision inégalitaire de la maison d'..., correspondaient à leurs droits respectifs sur ce bien et réglaient entre eux les comptes relatifs aux biens antérieurs et au " remploi des propres " ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1538 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. Olivier Y... de ses demandes tendant au remboursement des sommes versées à son épouse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce qu'il y a lieu de considérer que les proportions définies d'un commun accord entre les époux lors de l'acquisition en indivision inégalitaire de la maison d'..., règlent entre eux les comptes respectifs, relatifs au " remploi de biens propres ", étant relevé, en outre, que l'appartement de ...était le domicile conjugal, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux disposaient de deux comptes joints et de deux comptes séparés assortis de procurations réciproques, comptes entre lesquels la traçabilité et la cause des mouvements étaient impossibles à déterminer, que, faute par lui de rapporter des éléments de nature à remettre en cause la réalité du parfait règlement des comptes entre époux, opéré par cette répartition inégalitaire dans l'indivision, les demandes de M. Olivier Y... relatives aux dépenses qu'il aurait pu faire dans l'appartement de ...et le terrain de ..., ne sont pas fondées et retient qu'en ce qui concerne les sommes totalisant 31 279, 22 francs (4 768, 49 euros), virées par M. Y... au compte de son épouse, il s'agit de versements effectués antérieurement à l'acquisition du domicile conjugal d'..., qu'il y a lieu de considérer, sauf preuve contraire, que la répartition inégalitaire de l'indivision les a également prises en compte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, comment les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des avances de fonds qu'il lui avaient consenties pour financer l'acquisition de ses biens personnels avaient pu être réglées par une répartition inégalitaire à son détriment de la propriété de l'immeuble d'...dont l'acquisition avait été principalement financée au moyen d'un emprunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que l'arrêt rejette les demandes de M. Olivier Y... aux motifs sus-énoncés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux consorts Y... de prouver que les créances, dont elle admettait l'existence, étaient éteintes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Olivier Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Olivier Y... ne pouvait revendiquer aucune somme versée par lui au titre de l'appartement de ...et du terrain de ...ni prétendre au remboursement des virements opérés pour un montant de 4. 768, 49 € (31. 279, 22 F) sur le compte de son ex-épouse dans le cadre de l'acquisition de la maison d'...;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux Y...-X...se sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; qu'après l'achat de deux biens immobiliers par l'épouse seule, en propre, et leur revente, les époux ont, le 12 juillet 1989, acquis en indivision inégalitaire (33 % pour l'époux et 66 % pour l'épouse), une maison destinée au logement de la famille ; qu'il y a lieu de considérer que les proportions, dérogatoires au principe de la répartition égale par tête, ainsi définies d'un commun accord entre les époux, règlent entre eux les comptes respectifs, relatifs au remploi de biens propres, étant relevé, en outre, que l'appartement de ...était le domicile conjugal ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les deux époux disposaient de deux comptes joints et deux comptes séparés assortis de procurations réciproques, comptes entre lesquels la traçabilité et la cause des mouvements étaient impossibles à déterminer ; que faute par lui d'apporter des éléments de preuve de nature à remettre en cause la réalité du parfait règlement des comptes entre époux, opéré par cette répartition inégalitaire dans l'indivision, les demandes d'Olivier Y... relatives aux dépenses qu'il aurait pu faire pour l'appartement de ...et le terrain de ... ne sont pas fondées ; qu'en ce qui concerne les sommes totalisant 31. 279, 22 F, virées par M. Y... sur le compte de son épouse, il s'agit de versements effectués antérieurement à l'acquisition du domicile conjugal d'...; qu'il y a lieu de considérer, sauf preuve contraire, que la répartition inégalitaire de l'indivision les a également prises en compte ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant en l'espèce, au titre de sa motivation, à reproduire les motifs de l'arrêt du 17 janvier 2007, cassé par la Cour de cassation pour violation des droits de la défense, sans procéder à une appréciation précise des conclusions des parties critiquant ces motifs (conclusions p. 9 et suivantes) et des faits de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'époux séparé de biens qui a financé avec ses deniers l'acquisition d'un bien propre de son conjoint acquiert une créance en deniers à son égard ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que les proportions inégalitaires retenues dans l'acquisition de la maison d'...ne concernaient que la répartition en droit de propriété sur cette acquisition et n'avaient pas eu pour effet de régler les comptes antérieurs qui aboutissaient à une créance à son profit ; qu'il soutenait que les virements qu'il avait opérés de son compte professionnel au compte personnel de son épouse pour l'aider à rembourser les échéances des emprunts contractés pour l'acquisition, les travaux et les taxes des biens de ...et ..., d'un montant au moins égal à 51. 456, 07 € et la somme de 4. 768, 49 €, avancée à son épouse, pour l'acquisition de la maison d'..., ne pouvaient avoir eu pour effet de ne lui attribuer qu'une part de 33 % dans l'acquisition d'un bien d'un prix de 112. 050, 02 €, hors frais de notaire, dont il est constant qu'elle a été financée par des emprunts à hauteur de 94. 740, 90 € ; qu'en se bornant à affirmer que l'indivision inégalitaire en ce qu'elle limitait à 33 % la part de M. Y..., dérogatoire au principe de répartition égale par tête, réglait les comptes respectifs relatifs au remploi des biens propres de Mme X..., sans expliquer comment la créance du mari avait pu être résolue par une indivision inégalitaire à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil ;

3°) ALORS QUE le jugement frappé d'appel avait admis que M. Y... disposait d'une créance de 51. 456, 07 € à l'égard de Mme X... pour avoir financé l'achat, les travaux et les taxes des deux immeubles que celle-ci avait acquis au titre de biens propres ; qu'il appartenait donc aux appelants d'établir en quoi cette créance, dont la cour d'appel n'a pas dénié l'existence, s'était trouvée éteinte ou, en tous cas, compensée avec une éventuelle créance de l'épouse ; qu'en faisant peser sur M. Y... la charge de prouver que la répartition favorable à l'épouse de la propriété du bien acquis en indivision ne réglait pas les comptes entre les époux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°) ALORS QU'il est constant que l'acquisition du bien indivis réalisée pour une somme de 112. 050, 02 € hors frais de notaire a été financée à l'aide d'un apport personnel de Mme X... à hauteur de 18. 309, 13 € et par des emprunts à hauteur de 94. 740, 90 € ; que le jugement de première instance, dans ses dispositions définitivement confirmées par l'arrêt du 17 janvier 2007 (en sa partie non cassée), a jugé que M. Y... avait avancé à son épouse une somme globale de 36. 072, 74 € (14. 230, 75 + 21. 841, 99) ; qu'il en résultait que le produit de la vente des biens propres de Mme X... n'avait pas été remployé dans l'acquisition du bien indivis ; qu'en affirmant, sans en justifier davantage, que la répartition inégalitaire de l'indivision tenait compte du remploi du produit de la vente des biens propres de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil ;

5°) ALORS QU'il a été définitivement jugé que les créances de M. Y..., constituées par des avances faites à son épouse (14. 230, 75 € et 21. 841, 99 €), n'avaient pas été comprises dans la répartition inégalitaire du bien indivis puisqu'il a été ordonné d'en tenir compte dans les opérations de liquidation ; qu'en décidant que cette répartition inégalitaire avait pris en compte les sommes totalisant 31. 279, 22 F, soit 4. 768, 49 €, revendiquées par M. Y..., sans expliquer pourquoi celles-ci y auraient, à la différence des précédentes, été intégrées, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 1538 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21452
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-21452


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21452
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