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29/06/2011 | FRANCE | N°10-20294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-20294


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 10 mars 2003, Eléonore X..., alors âgée de 88 ans, a vendu à M. Alain Y..., son petit-fils, une propriété agricole dont celui-ci était locataire, moyennant le prix de 60 979, 61 euros converti à hauteur de 10 400 euros, en une rente viagère d'un montant mensuel de 457, 35 euros, et pour le solde, soit 50 579, 51 euros, en une obligation de soins stipulée au profit de la venderesse ; que celle-ci est décÃ

©dée le 1er février 2006 en laissant pour lui succéder ses quatre enfan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 10 mars 2003, Eléonore X..., alors âgée de 88 ans, a vendu à M. Alain Y..., son petit-fils, une propriété agricole dont celui-ci était locataire, moyennant le prix de 60 979, 61 euros converti à hauteur de 10 400 euros, en une rente viagère d'un montant mensuel de 457, 35 euros, et pour le solde, soit 50 579, 51 euros, en une obligation de soins stipulée au profit de la venderesse ; que celle-ci est décédée le 1er février 2006 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. Lucien Y..., père de M. Alain Y..., Mme Denise Z..., Mme Henriette A...et Mme Annie B...; que, par acte du 20 mars 2007, Mmes Z...et A...ont fait assigner Mme B...et MM. Lucien et Alain Y...en requalification de la vente du 10 mars 2003 en donation déguisée ; que Mme B...s'est associée aux demandes de ses deux soeurs ;
Attendu que pour débouter M. Alain Y...de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la rente viagère et de son obligation de soins, l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 27 août 2008 ayant requalifié en donation l'acte de vente du 10 mars 2003, retient que l'effet de l'acte litigieux sur le bail rural est le même, quelle que soit sa qualification de vente ou de donation, à savoir la réunion sur la même tête de l'ensemble des éléments constitutifs du droit de propriété, ce qui ne permet pas de faire revivre le bail et rendre à M. Alain Y...la qualité de preneur ;
Qu'en se fondant sur ce motif qui ne répond pas aux conclusions de M. Y...lequel se prévalait, en conséquence de la requalification de l'acte litigieux, du caractère indu des sommes par lui exposées au titre de la rente viagère et de l'obligation de soins, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Alain Y...de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la rente viagère et de l'obligation de soins, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour MM. Lucien et Alain Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain Y...de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la rente viagère et de son obligation de soins.
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « l'acte du 10 mars 2003 porte vente par Eléonore X...veuve de Jean Claude Y...née le 13 janvier 1915 de diverses parcelles de terre sises Commune... et commune... pour contenance de 4 ha 69 a 17 ca et 16 ha 47 a 00 ca moyennant un prix de 60. 979, 61 euros payé :
« 1) partie évaluée à 10. 400 euros convertie d'un commun accord entre les parties en le versement d'une rente viagère mensuelle sur la tête de la venderesse d'un montant de 457, 35 euros, date de la première échéance le 1er avril 2003.
« 2) et en ce qui concerne le surplus soit la somme de 50. 579, 61 euros en les obligations de soins stipulées au profit du vendeur à savoir :
«- avoir de bons égards pour la venderesse, «- l'amener aux courses une fois par semaine, «- l'amener chez le docteur, «- lui chercher les médicaments chez le pharmacien, «- lui payer tous les frais médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques hors frais pris en charge par les assurances et mutuelles, «- lui fournir du bois de chauffage et la chauffer, «- entretenir son jardin et le pourtour de sa maison, «- lui payer la facture de la citerne de gaz contacter le fournisseur, procéder à toutes démarches administratives.

« Toutes ces prestations devront être fournies à partir de ce jour jusqu'au décès de la venderesse.
« Les pages 7 et 8 portent le régime de la rente.
« Il est allégué que cette vente devrait s'analyser en une donation déguisée.
« Au jour de la vente et ainsi que l'exposé ci-dessus le précise la vente présente une contrepartie : el bien est acquis par le fermier, qui doit verser une rente viagère mensuelle et assumer une obligation de soins.
« La contre partie est-elle sérieuse. Le prix figurant sur l'acte est de 60. 979, 61 euros 2003 pour plus de 21 ha comportant un immeuble d'habitation et dépendances, décrits comme un corps de ferme en ruine. Cette maison n'est pas le domicile de la venderesse qui déclare résider à....
« L'estimation ayant conduit à la fixation de ce prix est contestée. A l'appui de cette contestation, les dames Z...
A...
B...versent aux débats une expertise extrêmement sommaire de Monsieur E...lequel déclare ne pas avoir visité l'immeuble et estime les terres en fonction d'une éventuelle constructibilité sans s'être plus avant renseigné sur la réalité d'une telle assertion. Les parties n'ont pas sollicité par voie d'incident l'expertise permettant de déterminer la valeur du bien vendu en 2003, et saisissent en l'état la juridiction pour apprécier le caractère sérieux du prix. Compte tenu du caractère quasi fantaisiste de l'expertise E..., il n'est pas démontré que le prix de vente était dérisoire.
« L'exécution de l'acte de vente permet de vérifier si l'intention des parties au moment de la vente permet de retenir cette qualification.
« En l'espèce, aucune des pièces versées par Monsieur Alain Y...ne démontre qu'il a réglé régulièrement une quelconque des échéances de la rente viagère postérieurement au 30 septembre 2003.
« Est allégué de versements des sommes de 2. 744, 08 euros le 30 septembre 2003, 2. 500, 00 euros le 30 juin 2004 ; 1. 000, 00 euros le 8 mars 2005 ; 1. 800, 00 euros le 22 juillet 2005 ; 457, 00 euros le 24 janvier 2006 et 2. 300, 00 euros le 17 février 2006 soit postérieurement au décès de la crédirentière.
« La somme de 2. 744, 08 euros versée le 30 septembre 2003, correspond à 6 mensualités de la rente. La somme de 2. 500, 00 euros le 30 juin 2004 n'est pas justifiée, le relevé produit ne portant pas mention du compte émetteur de l'opération. Aucune des autres sommes ne correspond à un multiple du montant de la rente.
« Monsieur Alain Y...déclare avoir réglé le 17 janvier 2008, soit près de deux ans après le décès de la de cujus et près d'un an après l'introduction de l'instance une somme de 4. 748, 82 euros qu'il estime correspondre au solde de arrérages de la rente viagère.
« Le fait que le montant des échéances de la rente ait été supérieur à la valeur locative définie au bail dont Monsieur Alain Y...était titulaire, n'a aucune incidence, le bail ne met à disposition du preneur que l'usus du bien alors que la vente transfert l'intégralité du droit de propriété. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait versé des échéances au moins égales à la valeur locative du bien.
« Le fait que la vente immobilière soit soumise à l'aléa est de même inopérant alors que la venderesse a 88 ans au jour de la vente.
« Pour ce qui est de l'obligation de soins, il convient de rappeler la chronologie des derniers moments de la vie de la de cujus. Eléonore X...veuve Y...demeure dans sa maison jusqu'en février 2005 date à laquelle elle est opérée de la hanche. Elle revient de juin septembre 2005 avant d'être hospitalisée à OLORON SAINTE MARIE avant une admission à la fondation POMME dans cette même ville où elle décédera le 1er février 2006.
« Sont versées et justifiées par la production des copies de chèques sans que soient versé aucun relevé de compte exploitable :
- « copie d'un chèque en date du 3 octobre 2003 d'un montant de 266, 00 euros portant la mention de la main des consorts Y...remboursement à Mémé de 50 % des taxes foncières 2003 ...+ ....
- « une facture d'un montant de 2, 59 euros BIOPOLE en date du 29 septembre 2005. Il n'est pas justifié du paiement ni d'un refus de prise en charge par la MSA.
- « un avis de sommes à payer en date du 14 avril 2006, pour des soins à l'hôpital D'OLORON SAINTE MARIE pour la période du 29 janvier 2006 au 1er février 2006 pour un montant de 394, 82 euros. Il est produit copie d'un chèque du même montant émis sur le compte caisse d'épargne de Monsieur Alain Y...en date du 18 juin 2006. Il n'est pas justifié de la part de remboursement de ces frais prise en charge par la Sécurité Sociale.
- « un avis de saisie vente des meubles de la de cujus en date du 11 janvier 2006 pour des frais d'hospitalisation de septembre à novembre 2005 pour un montant de 826, 00 euros. Il est produit copie d'un chèque du même montant émis sur le compte caisse d'épargne de Monsieur Alain « Y...en date du 18 juin 2006. Il n'est pas justifié de la part de remboursement de ces frais prise en charge par al Sécurité Sociale. Cet élément met en évidence que Monsieur Alain Y...n'avait pas exécuté son obligation de soins en 2005 puisqu'il a fallu n arriver à une mesure d'exécution forcée pour obtenir ladite exécution.
- « une facture n° 10452 émise par la S. A. R. L. AMBULANCES TAXIS DE JOSBAIG (en plusieurs exemplaires) en date du 9 février 2006 pour un montant de 22, 36 euros. Il est produit copie d'un chèque du même montant émis sur le compte caisse d'épargne de Monsieur Alain Y...en date du 18 juin 2006.
- « une facture n° R1/ AL/ 070690 émise par la S. A. R. L. ATGL (en plusieurs exemplaires) en date du 2 mai 2006 pour un montant de 33, 85 euros. Il est produit copie d'un chèque du même montant émis sur le compte caisse d'épargne de Monsieur Alain Y...en date du 18 juin 2006.
- « une attestation de Madame Charlotte F...précisant ses heures de service ménager auprès de la de cujus au mois de mars 2005, cependant il n'est pas justifié du paiement de ces heures et du compte l'ayant supporté. Cette attestation précise que Monsieur Jean Michel Y...dormait après de sa grand-mère.
- « un bulletin de paye et une facture de ASAD MANDATAIRE (tous deux en plusieurs exemplaires) de 10 heures de travail d'employée de maison (Madame Annie H...) et frais de gestion pour la période du 1er au 30 septembre 2005 pour les montants respectifs de 72, 28 euros et 45, 04 euros. Le relevé de compte de la de cujus porte mention d'un paiement par chèque intitulé H...Annie le 3 décembre 2005. Et d'un chèque « ASAD le 23 décembre 2005.
- « une facture TOTAL GAZ (rappel) (en plusieurs exemplaires) en date du 28 janvier 2004 pour un montant de 1. 053, 46 euros. Il est produit copie d'une chèque du même montant émis sur le compte caisse d'épargne des époux Alain Y...en date du 30 janvier 2004.
- « une facture TOTAL GAZ n° 0901780381 en date du 21 février 2005 pour un montant de 649, 18 euros. Il est produit copie d'un chèque du même montant émise sur le compte crédit agricole de Madame Karine I...épouse Y...en date du 4 mars 2005.
- « une mise en demeure émise par la SAUR en date du 10 juin 2006 pour une facture du 18 avril 2006 pour un montant de 77, 03 euros. Aucun élément ne permet de considérer que cette somme est due pour une période antérieure au décès de la de cujus.
« Pour sa part, Madame B...justifie que la de cujus a supporté la charge de ses frais dentaires et de son trousseau lors de son entrée dans la maison de retraite. Elle produit en outre des attestations mettant en évidence que les obligations non financières (transports livraison des médicaments, accompagnements médicaux …) ont été exécutés par elle ou son mari, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Alain Y..., lequel réside à ..., exploite à ...et ...alors qu'Eléonore X...veuve Y...résidait à....
« Vu le montant du prix de vente, 60. 979, 61 euros,
« Vu l'absence de versement d'un capital lors de la vente,
« Vu la faiblesse de la somme à verser par rente viagère 10. 400, 00 euros, et la modicité de ladite rente 457, 35 euros par mois,
« Vu l'importance de la somme convertie en obligation de soins 50. 579, 61 euros pour une personne âgée de 88 ans,
« Vu le montant des sommes exposées tant au titre du paiement de la rente justifié sur 7 mois au cours de la vie de la venderesse soit la somme de 3. 201, 45 euros, que des dépenses d'entretien justifiées, minimes, sur une période de 34 mis, alors que la de cujus pouvait espérer au seul titre du versement de la rente la somme de 15. 549, 90 euros,
« Il y a lieu de considérer que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que la venderesse en n'exigeant pas l'exécution des obligations de l'acquéreur nécessaires à sa propre survie, a manifesté son intention libérale de sorte que la vente du 10 mars 2003 doit être requalifiée de donation déguisée, valable en la forme et susceptible de réduction si elle excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve des 4 cohéritiers.
« Que l'acte litigieux soit considéré comme une vente ou une donation, son effet sur le bail rural est le même par réunion sur la même tête de l'ensemble des éléments constitutif du droit de propriété. Le bail ne peut renaître et rendre à Monsieur Alain Y...la qualité de preneur.
« Il est relevé que les paiements effectués ne faisaient pas obstacle à la qualification de donation de l'acte du 10 mars 2003. La demande en remboursement des sommes ainsi exposées sera « donc rejetée » (jugement p. 4 alinéas 1 à 7 des motifs, p. 5, 6 et 7 et p. 8 alinéa 1er).
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant qu'aux termes d'un acte de vente en date du 10 mars 2003 passé par devant M. K..., notaire à OLORON SAINTE MARIE (64) Mme Eléonore X...veuve Y...a vendu à Alain Y..., son petit-fils une propriété agricole sur la « commune... (Pyrénées-Atlantiques) et par extension d'... (Pyrénées-Atlantiques) comprenant un corps de ferme en ruine et des terres de diverses natures pour une contenance totale de 4 ha 69 a 17 ca et 16ha 47 a moyennant le prix de 60. 979, 61 € payé, à savoir :
« 1°) partie évaluée à 10 400 € convertie d'un commun accord entre les parties en un versement d'une rente viagère mensuelle sur la tête du vendeur d'un montant de 457, 35 €, ce terme venant à échéance le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er avril 2003,
« 2°) en ce qui concerne le surplus évalué à 50 579, 61 € en obligations de soins stipulées au profit du vendeur savoir : *
- « Avoir de bons égards pour la venderesse,- « l'amener aux cours une fois par semaine,- « l'amener chez le docteur,- « lui chercher les médicaments chez le pharmacien,- « lui payer tous les frais médicaux chirurgicaux pharmaceutiques hors frais pris en charge par les assurances et mutuelles,- « lui fournir de bois de chauffage et la chauffer,- « entretenir son jardin et le pourtour de sa maison,- « lui payer la facture de la citerne de gaz ; contacter le fournisseur,- « procéder à toutes démarches administratives.

« Toutes ces prestations devant être fournies à partir de ce jour jusqu'au jour du décès du vendeur.
« En fait cette vente a été faite au profit du petit-fils de Mme X...veuve Y..., fermier exploitant déjà la propriété dans le cadre d'un bail rural signé en 1991.
« Les intimées soutiennent qu'il s'agit d'une vente s'analysant en une donation déguisée compte tenu notamment du montant minime du prix au regard de l'évaluation faite par l'expert M. Raymond E...le 28décembre 2006 qui retient une valeur totale du bien de 190 065 € avec la précision qu'il s'agit d'une expertise sommaire et que pour les terres situées sur le plateau... et ...une valeur basse a été retenue, les prix concernant les terres labourables de la région naturelle dite « Coteaux basques ».
« C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu comme élément de comparaison quant au prix réel l'expertise amiable effectuée par M. E...sans avoir visité l'immeuble et avec une estimation des terres en fonction d'une éventuelle constructibilité sans s'être renseigné plus avant sur ce point, expertise effectuée à la demande de Mmes Z..., A...et B...qui n'ont pas sollicité d'expertise judiciaire, le magistrat estimant que cette expertise présentait un caractère quasi fantaisiste et ne pouvait servir à démontrer que le prix de vente était dérisoire.
« Contrairement à ce que soutiennent Mrs Lucien et Alain Y...l'exigence d'une intention libérale ne s'apprécie pas uniquement à la date où la convention a été établie, l'exécution de l'acte de vente permettant de vérifier si l'intention des parties au moment de la vente était bien de retenir cette qualification ou s'il s'agit d'une donation déguisée.
« En premier lieu il doit être remarqué que l'acte de vente a été passé alors que la venderesse était âgée de 88 ans et que dès lors qu'elle n'était pas soumise à un véritable aléa qui constitue l'essence même d'une vente en viager.
« De plus aucun capital n'a été versé par l'acquéreur et la rente n'a pas été versée régulièrement par le débirentier.
« En effet M. Alain Y...ne rapporte pas la preuve de versements réguliers de la rente viagère avant le 30 septembre 2003, date à laquelle a été réglée une somme de 2 744, 08 € correspondant à 6 mois de rente (avril à septembre 2003).
« Il est également allégué des versements de 2 500 € le 30 juin 2004, 1 000 € le 8 mars 2005, 1 800 € le 22 juillet 2005, 457 € le 24 janvier 2006 et 2 300 € le 17 février 2006, soit postérieurement au décès de la crédirentière survenir le 1er février 2006.
« D'une part la preuve n'est pas rapportée que la somme de 2 500 € versée le 30 juin 2004 provient du compte du débirentier et d'autre part les autres versements interviennent postérieurement à la souscription du contrat d'assurance-vie le 28 janvier 2005 et ont pour objet d'alimenter le compte de la souscriptrice afin de lui permettre d'honorer le versement des primes du contrat d'assurance-vie, dont il sera fait état dans le paragraphe relatif au contrat d'assurance-vie.
« Il est intéressant de relever que ce n'est que le 24 janvier 2006 que M. Alain Y...a demandé au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne d'effectuer un ordre de virement permanent d'un montant de 457 € (soit 2 997, 72 €) tous les mois à partir du 10 février 2006 pour une période indéfinie en faveur de Mme Y...Eléonore et qu'à cette date un virement de 457 € a été effectué au profit de la crédirentière, alors qu'à cette date l'état de santé de la crédirentière était très fortement déradé au point qu'elle devait décéder 8 jours plus tard.
« Il est en effet établi par les pièces du dossier, notamment une lettre du Dr L...du Centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie au Dr M...en date du 2 février 2006 et une attestation de la Maison de retraite d'Oloron Sainte Marie, que l'état de santé de Mme Eléonore Y...avait conduit, après une hospitalisation au Centre Hospitalier d'Oloron sainte Marie, à une institutionnalisation dans la maison de retraite d'Oloron Ste Marie le 16 novembre 2005 puis à un retour le 29 janvier 2006 à l'hôpital d'Oloron où elle décèdera le 1er février 2006.
« Le fait que M. Alain Y...ait réglé entre les mains du notaire le 17 janvier 2008 soit deux ans après le décès de la crédirentière et près d'un an après l'introduction de l'instance une somme de 4 748, 82 € qu'il estimait correspondre au solde des arrérages la rente viagère est sans incidence sur le fait que la rente n'a pas été réglée régulièrement en temps voulu du vivant de la crédirentière conformément aux obligations résultant de l'acte de vente du 10 mars 2003.
« Par ailleurs le fait que le montant des échéances de la rente prévue à l'acte du 10 mars 2003 ait été supérieur à la valeur locative définie au bail rural dont Monsieur Alain Y...était titulaire selon expertise de M. N...réalisée le 2 mai 1990 en vue de la détermination du prix du fermage est sans aucune portée, le bail rural ne mettant à disposition du preneur que l'usus du bien alors que la vente transfère l'intégralité du droit de « propriété, comme l'a à juste titre relevé le premier juge qui a également noté qu'il ne ressort d'aucune pièce que M. Alain Y...ait versé des échéances au moins égales à la valeur locative du bien.
« Il doit être également relevé que l'action en résolution de la vente pour non-paiement de la rente viagère n'a pas été intentée par la venderesse pendant au moins les deux ans au cours desquels elle disposait de l'intégralité de ses facultés mentales comme le soutiennent Mrs Y...et il peut donc en être déduit que la venderesse avait renoncé au paiement de la rente viagère.
« S'agissant de l'obligation de soins, la Cour s'en remet à l'analyse exhaustive faite par le jugement dont appel de tous les éléments qu'il s'agisse de factures ou de copies de chèques de nature à démontrer que M. Alain Y...n'a pas exécuté l'ensemble des obligations de soins dont il était redevable, la preuve étant par ailleurs rapportée par Mme B...que la de cujus a supporté la charge de ses frais dentaires et de son trousseau lors de son entrée dans la maison de retraite, que de plus elle-même et son mari ont exécuté des obligations non financières telles que transports livraison des médicaments et accompagnements médicaux, ce qui n'est pas contesté par M. Alain Y...lequel résidait à ..., exploitait à ...et ...alors que Mme Eléonore Y...résidait à....
« C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que l'acte de vente litigieux devait être considéré comme ne donation au vu de l'ensemble des éléments du dossier ci-dessus analysés, qu'il s'agisse entre autre de l'absence de versement d'un capital lors de la vente, de la faiblesse de la somme versée par la rente viagère soit 10 400 €, de la modicité de ladite rente soit 457, 35 € par mois, de l'importance de la somme convertie en obligation de soins soit 50 579, 61 € sur un prix total de vente de 60 979, 61 € alors que la crédirentière était âgée de 88 ans, du montant des sommes exposées tant au titre du paiement de la rente justifié sur 7 mois soit 3201, 45 € alors que la de cujus pouvait espérer au seul titre du versement de la rente la somme de 15 549, 90 €, que des dépenses d'entretien justifiées pour une somme minime sur une période de 34 mois.
« Il est certain que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que la venderesse en n'exigeant pas l'exécution des obligations de l'acquéreur, a manifesté son intention libérale de sorte que la vente du 10 mars 2003 doit être requalifiée en donation déguisée, valable dans la forme mais susceptible de réduction si elle excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve des quatre héritiers, ce qui sera déterminé par l'expertise ordonnée laquelle sera confirmée.
« M. Alain Y...sera par ailleurs débouté de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la rente viagère et d'indemnisation de l'obligation de soins dès lors que l'effet de l'acte litigieux sur le bail rural est le même, quelle que soit sa qualification de vente ou de donation, à savoir la réunion sur la même tête de l'ensemble des éléments constitutifs du droit de propriété, ce qui ne permet pas de faire revivre le bail et de rendre à M. Alain Y...la qualité de preneur (arrêt p. 11 alinéas 1 à 3 des motifs, p. 12 et 13 et p. 14 alinéa 1er).
ALORS QUE les consorts Y...faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que Monsieur Alain Y...avait réglé une somme de 10. 801, 08 € au titre des arrérages de la rente viagère et avait exécuté son obligation de soins en vertu des obligations mises à sa charge au titre de l'acte de vente du 10 mars 2003 ; qu'en conséquence au cas où la Cour d'appel requalifierait la vente du 10 mars 2003 en donation, ils sollicitaient le remboursement des sommes versées au titre de la rente viagère et de l'obligation de soins et l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer le montant des sommes dues à Monsieur Alain Y...; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur Alain Y...avait versé la somme de 3201, 45 € au titre de la rente viagère et justifiait de dépenses d'entretien pour une somme minime sur une période de 34 mois ; que cependant pour le débouter de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la rente viagère et d'indemnisation de l'obligation de soins, elle a énoncé que « l'effet de l'acte litigieux sur le bail rural est le même, quelle que soit sa qualification de vente ou de donation, à savoir la réunion sur la même tête de l'ensemble des éléments constitutifs du droit de propriété, ce qui ne permet pas de faire revivre le bail et de rendre à M. Alain Y...la qualité de preneur » ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans aucunement répondre au moyen des consorts Y...qui sollicitaient la restitution des sommes versées au titre de la rente viagère et de l'indemnisation de l'obligation de soins, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20294
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-20294


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20294
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