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29/06/2011 | FRANCE | N°10-18922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-18922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Émile X...et Nicole Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 6 août 1995 et le 23 décembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs enfants Claude, Roger, Marie-Louise, et Bernard ; que M. Roger X...a fait assigner ses frères et soeur aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, ci-aprè

s annexé :

Attendu que M. Claude X...fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Émile X...et Nicole Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 6 août 1995 et le 23 décembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs enfants Claude, Roger, Marie-Louise, et Bernard ; que M. Roger X...a fait assigner ses frères et soeur aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Claude X...fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné le rapport à la succession de la donation dont M. Bernard X...aurait été le bénéficiaire ;

Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur ce chef de demande, laquelle ne donne pas ouverture à cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour le débouter de sa demande de salaire différé, l'arrêt retient que M. Claude X...ne précise pas ses moyens de subsistance pour faire vivre sa famille jusqu'en 1978 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles M. Claude X...soutenait qu'il vivait grâce aux revenus de son épouse qui, durant cette époque, était rémunérée, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Claude X...de sa demande de salaire différé l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Claude X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Claude X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait accordé une créance de salaire différé à et de l'avoir en conséquence débouté de cette demande ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 321-13 du code rural, " les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé " ; que l'article L 321-19 ajoute que " la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L321-13 à L 321-18 pourra être rapportée par tous moyens " ; que Monsieur Jean Z...atteste que Monsieur Claude X...a " travaillé sur l'exploitation familiale, à compter des années 1966 à 1978 " ; qu'il ne précise cependant pas si Monsieur Claude X...était ou non rémunéré ; que, selon le relevé de compte de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du 26 mars 2007, l'ouverture des droits de Monsieur Claude X..., né le 18 septembre 1949, date de 1967, où deux trimestres ont été pris en compte à 2006 ; que, selon la reconstitution de carrière de la MSA, Monsieur Claude X...était non salarié agricole avant 18 ans, jusqu'au 17 septembre 1967, puis " participant travaux " du 18 septembre 1967 au 31 mars 1970, avant de partir effectuer son service national jusqu'au 31 mars 1971 ; qu'il est à nouveau déclaré comme " participant travaux " du 01 avril 1971 au 31 décembre 1971, puis aide familial du 01 janvier 1972 jusqu'au 31 décembre 1978 ; que, selon un certificat d'affiliation de la MSA du 01 janvier 1994, Monsieur Roger X..., né le 16 novembre 1950, a été aide familial majeur sur l'exploitation de Monsieur Emile X...du 01 janvier 1972 au 31 décembre 1978, après avoir été aide familial mineur du 01 janvier 1967 au 31 décembre 1971 ; que Monsieur Roger et Claude X...ne justifient de leur absence de rémunération durant les années visées par la MSA sous l'appellation " aide familial " ; qu'ainsi, Monsieur Claude X..., qui s'est marié le 28 avril 1973, comme il est dit dans l'acte de notoriété reçu le 22 septembre 2004, ne précise pas ses moyens de subsistance pour faire vivre sa famille jusqu'en 1978 ; que les demandes de créance de salaires différés seront donc rejetées et le jugement infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE Monsieur Claude X...produisait aux débats aux débats son relevé de carrière MSA, qui confirmait l'absence de toute rémunération pour sa participation à l'exploitation familiale, le projet de donation partage écrit de la main d'Emile X...avant son décès et le projet d'acte authentique de donation à titre de partage anticipé consécutif, qui tous deux attestaient de son absence de rémunération et de la créance de salaire différé litigieuse ; qu'en jugeant que Monsieur Claude X...ne justifie pas de son absence de rémunération sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces pièces versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Monsieur Claude X...exposait, page 5 antépénultième paragraphe de ses conclusions, que durant ses années d'aide familiale sur l'exploitation d'Emile X..., il « vivait alors grâce aux revenus de son épouse (…) qui durant cette époque était quant à elle rémunérée (cf. relevé de carrière MSA) » ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Claude X...ne précise pas ses moyens de subsistance pour faire vivre sa famille jusqu'en 1978, la Cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de ce dernier, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Claude X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation pour l'immeuble sis ..., indemnité qui sera calculée par le notaire désigné depuis le 13 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de l'assemblée générale du GAEC SAINT FRANCOIS du 26 février 2008, sur lequel se fonde Monsieur Claude X..., mentionne que « Claude s'occupe de la gestion administrative. En contrepartie, il y avait mise à disposition de la maison et l'entretien. Roger reconnaît cette contrepartie. Un procès est en cours pour le règlement de l'indivision qui se traduit par un versement de loyer qui ne respecte plus cette contrepartie tacite » ; qu'aucune disposition ne permet à Monsieur Claude X...d'user de l'habitation à titre gratuit ; qu'il doit donc une indemnité d'occupation à compter du décès de Madame Y... veuve X...;

ALORS QUE Monsieur Claude X...exposait dans ses conclusions d'appel (page 7) que la maison litigieuse avait été donnée à bail à lui-même et à son frère Roger par le bail rural à long terme conclu le 20 novembre 1993 et que ces derniers, qui exploitaient les terres louées dans le cadre d'un GAEC, avaient mis cette maison à sa seule disposition en contrepartie de sa gestion administrative du GAEC et de la prise en charge du matériel agricole entreposé à cette adresse, à l'exclusion de tout autre loyer ; qu'en énonçant, pour dire que monsieur Claude X...devait une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, après s'être référée au seul procès-verbal de l'assemblée générale du GAEC du 26 février 2008, qu'aucune disposition ne permettait à ce dernier d'user de l'habitation à titre gratuit, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu aux écritures précitées et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Claude X...fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à chaque partie de rapporter à l'actif successoral les sommes perçues, à savoir 120. 000 F le 27 février 1985, par Madame Marie-Louise X...épouse C..., 150. 000 F le 5 mai 1995, pour Messieurs Claude et Roger C..., tout en excluant du rapport Monsieur Johnny X...;

AUX MOTIFS QUE les parties évoquent diverses sommes soumises au rapport ; que Monsieur Claude X...conteste disposer des relevés de comptes des de cujus ; que rien ne prouve qu'il aurait effectivement ces documents ; qu'ainsi, Madame Marie-Louise C...reconnaît avoir perçu 120. 000francs le 27 février 1985, dont elle doit rapport ; qu'il ressort d'un projet d'acte de donation à titre de partage anticipé reçu par Maître D..., Notaire associé à SAINT-NICOLAS-DE-PORT, en 1995, que Monsieur Roger et Claude X...avaient chacun perçu par chèques du 05 mai 1995, dont les numéros sont précisés, la somme de 150. 000 francs ; que ces sommes seront rapportées ; que, compte tenu de la cession partielle d'exploitation intervenue lors de la création du GAEC SAINT-FRANÇOIS, le 22 juillet 1978, par acte du 14 avril 1981, Monsieur Roger X...a reconnu devoir, à son père Monsieur Emile X...la somme de 114. 000 francs, payable " au fur et à mesure des besoins de Monsieur X...Emile, sans qu'aucune indemnité ne puisse excéder le cinquième de la somme totale, la dette était exprimée en quintaux de blé (1. 181 quintaux) ; qu'il était convenu que le 31 décembre de chaque année, Monsieur Emile X...remettait à Monsieur Roger X...quittance des sommes qu'il aura effectivement perçues au cours des douze mois précédents ; qu'il ressort d'un document manuscrit daté du 03 mars 1987, et signé par Monsieur Emile X..., que Monsieur Roger X...lui avait remis la somme de 114. 000 francs, en plusieurs fractions, sans aucune précision sur les montants et leurs dates ; que la reconnaissance de dette et la lettre manuscrite du 03 mars 1987 attestant du complet paiement sont également produites pour Monsieur Claude X..., ces pièces étant rédigées exactement dans les mêmes termes et aux mêmes dates ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les quittances signées par Monsieur Emile X..., de sorte qu'il sera jugé que les sommes de 114. 000 francs ne seront pas prises en compte ;

ALORS QUE page 9 de ses conclusions d'appel, Monsieur Claude X...exposait que Bernard X..., aux droits duquel vient son fils Monsieur Johnny X..., « a bénéficié le 31 janvier 1985 (…) d'une donation de 120. 000 francs, soit 18. 293, 88 € par le biais d'un chèque tiré sur le compte des parents des parties au CREDIT AGRICOLE » soumise à rapport, ce que confirmaient le projet de donation partage écrit de la main d'Emile X...avant son décès et le projet d'acte authentique de donation à titre de partage anticipé consécutif, qu'il produisait aux débats ; qu'en excluant des héritiers devant rapport à la succession Monsieur Johnny X...sans répondre aux écritures précitées qui établissaient pourtant que le père de Monsieur Johnny X...avait reçu 120. 000 F en avancement d'hoirie du de cujus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18922
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-18922


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18922
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