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29/06/2011 | FRANCE | N°10-18328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010), que M. X... a été embauché en mars 1972 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; qu'estimant exercer une fonction d'agent d'accueil itinérant consistant en la tenue de permanences sur différents sites extérieurs, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime de 15% prévue par l'article 23, aliéna 3, de la convention collective

nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010), que M. X... a été embauché en mars 1972 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; qu'estimant exercer une fonction d'agent d'accueil itinérant consistant en la tenue de permanences sur différents sites extérieurs, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime de 15% prévue par l'article 23, aliéna 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la prime de 15 % , alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'un agent ne peut être considéré comme itinérant qu'à la condition qu'il n'ait pas de lieu de travail habituel ou au moins qu'il effectue des déplacements fréquents et réguliers hors de ce lieu ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. X... avait un lieu de travail habituel, qu'il ne faisait pas de permanence hors de ce lieu tous les mois (62 mois avec déplacement sur 79 durant la période février 2002/août 2008) et que lorsqu'il se déplaçait, c'était au maximum, et à une seule occasion sur la période février 2002/août 2008, sept fois par mois, mais le plus souvent seulement une à quatre fois par mois ; qu'en outre il était constant que M. X... faisait ces permanences à une dizaine de kilomètres seulement de son lieu habituel de travail, et que ces permanences duraient en général seulement 1h30 ; qu'en affirmant que la qualité d'itinérant était acquise dès que l'agent doit se déplacer régulièrement, quelle que soit la fréquence, et en jugeant que M. X... avait la qualité d'agent itinérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au profit de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » n'est pas due durant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit donc pas la sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime ; que l'exposante faisait valoir subsidiairement que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime pour les jours et heures de travail durant lesquels il avait exercé ses fonctions de façon sédentaire, qui constituaient l'immense majorité de son temps de travail ; qu'en allouant au salarié l'intégralité du rappel de prime d'itinérance qu'il réclamait, au prétexte que le bénéfice de cette prime n'était pas conditionnée à la présence du salarié au cours du mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que le bénéfice de la prime de 15 % instituée par ce texte au profit de l'agent d'accueil itinérant n'est pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié effectuait de une à sept permanences par mois sur des sites différents de son lieu de travail, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de la prime litigieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM à payer à Monsieur X... la somme de 12.580,95 € brut au titre de la prime de 15 % due au 31 août 2008, ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective : « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que cet article ne conditionne la qualité d'agent itinérant ni à un nombre minimal d'accueils effectués sur un autre site que le lieu de travail habituel, ni à une durée d'accueil, ni à une distance minimale entre le lieu de travail habituel et le site où s'effectue la permanence ; qu'ainsi les arguments avancés par la CPAM de l'Artois sont inopérants, la qualité d'itinérant étant acquise dès que l'agent doit se déplacer régulièrement, quelle que soit la fréquence ; qu'il est constant que Monsieur Jean-Marc X... a effectué de une à sept permanences par mois sur des sites différents de son lieu de travail habituel , de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la qualité d'itinérant lui était acquise ; que par ailleurs, l'article susvisé ne subordonne pas le bénéfice de la prime de 15 % à la condition de présence du salarié au cours du mois, le paiement au prorata temporis ne concernant que la prime de guichet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ressort de la lecture de l'article 23 de la convention qu'il ne prévoit nullement une proratisation de la prime de 15 % en fonction du temps passé au titre de l'activité d'accueil itinérante ; que cet article n'exclut pas une possibilité de cumul des primes de 4 % et 15 % ; qu'il ressort du propre décompte produit par la CPAM arrêté au 26 juin 2008 que Monsieur X... a assuré pour la période de février 2002 à août 2008, les permanences suivantes en qualité d'agent technique d'accueil, en dehors du centre de Lillers au sein duquel il exerce habituellement ses fonctions :
- février 2002 : 4 permanences à St Venant,- mars 2002 : 2 permanences à St Venant,- avril 2002 : 1 permanence à Divion, 1 permanence à St Venant, 1 permanence à Estrée Blanche,- mai 2002 : 5 permanences à St Venant,- juin 2002 : 4 permanences à St Venant,- juillet 2002 : 2 permanences à St Venant, 2 permanences à Auchel,- septembre 2002 : 1 permanence à St Venant,- octobre 2002 : 1 permanence à St Venant, 4 permanences à Auchel,- novembre 2002 : 3 permanences à Auchel,- décembre 2002 : 3 permanences à Auchel,- janvier 2003 : 4 permanences à Auchel,- février 2003 : 2 permanences à Auchel,- mars 2003 : 4 permanences à Auchel,- avril 2003 : 1 permanence à St Venant,- mai 2003 : 3 permanences à St Venant, 1 permanence à Calonne Ricouart,- juin 2003 : 3 permanences à St Venant,- juillet 2003 : 2 permanences à St Venant,- septembre 2003 : 3 permanences à St Venant, 1 permanence à Calonne Ricouart,- octobre 2003 : 3 permanences à St Venant,- novembre 2003 : 2 permanences à St Venant, 1 permanence à Calonne Ricouart,- décembre 2003 : 1 permanence à St Venant,- janvier 2004 : 4 permanences à St Venant,- février 2004 : 3 permanences à St Venant, 1 permanence à Estrée Blanche,- mars 2004 : 3 permanences à St Venant,- avril 2004 : 2 permanences à St Venant, 1 permanence à Estrée Blanche,- juin 2004 : 4 permanences à St Venant,- juillet 2004 : 1 permanence à St Venant;- septembre 2004 : 3 permanences à St Venant, 1 permanence à Estrée Blanche,- novembre 2004 : 3 permanences à St Venant, 1 permanence à Calonne Ricouart, 1 permanence à Estrée Blanche, - décembre 2004 : 1 permanence à St Venant, - janvier 2005 : 4 permanences à St Venant, 1 permanence à Estrée Blanche, - février 2005 : 1 permanence à St Venant, -mars 2005 : 2 permanences à St Venant, 1 permanence à Calonne Ricouart, 1 permanence à Estrée Blanche, -avril 2005 : 3 permanences à St Venant, 3 permanences à Calonne Ricouart, - mai 2005 : 1 permanence à Calonne Ricouart, 1 permanence à Estrée Blanche, 2 permanences à St Venant, - juin 2005 : 3 permanences à St Venant,-septembre 2005 : 5 permanences à St Venant, 1 permanence à Calonne Ricouart, 1 permanence à Estrée Blanche, - octobre 2005 : 2 permanences à St Venant, - novembre 2005 : 3 permanences à St Venant, - décembre 2005 : 3 permanences à St Venant, - janvier 2006 : 3 permanences à St Venant, - mars 2006 : 2 permanences à St Venant, - mai 2006 : 3 permanences à St Venant, - juin 2006 : 4 permanences à St Venant, 1 permanence à Auchel, - septembre 2006 : 1 permanence à St Venant, -octobre 2006 : 1 permanence à St Venant, -novembre 2006 : 1 permanence à St Venant, - décembre 2006 : 1 permanence à St Venant, -janvier 2007 :1 permanence à St Venant, - février 2007 : 1 permanence à St Venant, - mars 2007 :1 permanence à St Venant, - avril 2007 : 1 permanence à St Venant, - mai 2007 : 1 permanence à St Venant, - juin 2007 : 1 permanence à St Venant, - septembre 2007 : 1 permanence à Estrée Blanche, 1 permanence à Calonne Ricouart, 1 permanence à St Venant, - octobre 2007 :1 permanence à Estrée Blanche, 1 permanence à Calonne Ricouart, 1 permanence à St Venant, -novembre 2007 : 1 permanence à Estrée Blanche, 1 permanence à St Venant, 1 permanence à Calonne Ricouart, - décembre 2007 : 1 permanence à Estrée Blanche, 1 permanence à Calonne Ricouart, 1 permanence à St Venant,- mars 2008 : 1 permanence à Estrée Blanche, 1 permanence à Auchel, 1 permanence à St Venant, 1 permanence à Calonne Ricouart, -avril 2008 : 1 permanence à Auchel, - mai 2008 : 1 permanence à Estrée Blanche, 1 permanence à Calonne Ricouart, -juin 2008 : 1 permanence à St Venant, 1 permanence à Isbergues ;
Que Monsieur X... produit en outre deux ordres de mission en date des 9 et 18 janvier 2008 pour assurer une permanence en mairies d'Estrée Blanche et de St Venant ; qu'il est ainsi établi que Monsieur X... était agent technique d'accueil itinérant durant les mois précités ; qu'il convient donc de retenir le calcul effectué par Monsieur X... compte tenu de son coefficient de carrière(185 jusqu'en janvier 2005, puis 205) tel qu'indiqué dans le décompte arrêté au 31 août 2008 ; que la CPAM de Lens sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur Jean-Marc X... la somme de 12.580,95 euros brut avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
1. ALORS QUE aux termes de l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'un agent ne peut être considéré comme itinérant qu'à la condition qu'il n'ait pas de lieu de travail habituel ou au moins qu'il effectue des déplacements fréquents et réguliers hors de ce lieu ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Monsieur X... avait un lieu de travail habituel, qu'il ne faisait pas de permanence hors de ce lieu tous les mois (62 mois avec déplacement sur durant la période février 2002/août 2008) et que lorsqu'il se déplaçait, c'était au maximum, et à une seule occasion sur la période février 2002/août 2008, sept fois par mois, mais le plus souvent seulement une à quatre fois par mois ; qu'en outre il était constant que Monsieur X... faisait ces permanences à une dizaine de kilomètres seulement de son lieu habituel de travail, et que ces permanences duraient en général seulement 1h30 ; qu'en affirmant que la qualité d'itinérant était acquise dès que l'agent doit se déplacer régulièrement, quelle que soit la fréquence, et en jugeant que Monsieur X... avait la qualité d'agent itinérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS à tout le moins QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au profit de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » n'est pas due durant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit donc pas la sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime ; que l'exposante faisait valoir subsidiairement que Monsieur X... ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime pour les jours et heures de travail durant lesquels il avait exercé ses fonctions de façon sédentaire, qui constituaient l'immense majorité de son temps de travail (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en allouant au salarié l'intégralité du rappel de prime d'itinérance qu'il réclamait, au prétexte que le bénéfice de cette prime n'était pas conditionnée à la présence du salarié au cours du mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18328
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-18328


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18328
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