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29/06/2011 | FRANCE | N°10-17504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-17504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que Jacques X... est décédé le 22 septembre 1998 en l'état d'un testament instituant son épouse Mme Y... légataire en usufruit de la totalité de ses biens, et ses deux petites filles, Mmes Sophie et Carole Z..., légataires de la nue-propriété de ses biens ; que Mme Josée X..., fille unique du défunt, a assigné sa mère et ses deux filles aux fins de voir ouvrir les opérations de compte de l

a succession de son père et reconstituer l'actif de sa succession ; qu'un arrêt du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que Jacques X... est décédé le 22 septembre 1998 en l'état d'un testament instituant son épouse Mme Y... légataire en usufruit de la totalité de ses biens, et ses deux petites filles, Mmes Sophie et Carole Z..., légataires de la nue-propriété de ses biens ; que Mme Josée X..., fille unique du défunt, a assigné sa mère et ses deux filles aux fins de voir ouvrir les opérations de compte de la succession de son père et reconstituer l'actif de sa succession ; qu'un arrêt du 28 novembre 2007 a été cassé (Civ. 2e, 12 mars 2009 pourvoi n° 08-11. 980) en ce qu'il a dit que la somme de 28. 963, 34 euros perçue au titre du contrat d'assurance Axa devait être inclue dans la succession de Jacques X... ;

Attendu que pour déclarer que la somme de 48. 783, 69 euros devait être réintégrée dans la succession de Jacques X..., l'arrêt énonce d'une part, que si les intimées soutiennent que les deux chèques de 150. 000 francs et de 50. 000 francs émis le 13 juin 1991 et le 18 janvier 1996 à l'ordre de la société UAP et de son courtier ont permis d'acquérir des bons au porteur utilisés avant le décès de Jacques X... pour les dépenses de la vie courante des époux X..., elles avaient déclaré dans des conclusions d'incident du 14 avril 2009 qu'il convenait de les réintégrer dans l'actif successoral, d'autre part, que l'explication donnée sur le retrait d'une somme de 70. 000 francs en décembre 1997, qui aurait servi à financer un voyage pour le cinquantième anniversaire de mariage du couple, n'est pas convaincante, aucune précision n'ayant été apportée sur la destination de ce voyage ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les sommes litigieuses avaient été effectivement perçues par Mme Y... et par Mmes Sophie et Carole Z...et avaient été détournées de l'actif de la succession de Jacques X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 48 783, 69 euros devait être réintégrée dans l'actif de la succession de Jacques X..., l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme A...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y... veuve X... et Mmes Carole et Sophie Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 48. 783, 69 €
devait être réintégrée dans l'acte de la succession de Jacques X... ;

AUX MOTIFS QUE dans les conclusions d'incident du 14 avril 2009, Mme Y...-X...et ses petites-filles estimaient que les deux chèques de 50. 000 F et celui de 150. 000 F correspondaient à des acquisitions de bons au porteur considérés comme des contrats de capitalisation par l'assureur lui-même et qu'il convenait de les réintégrer dans l'actif successoral, mais que les retraits de 50. 000 et 70. 000 F correspondaient à des dépenses en liquide (…) pour les deux chèques de 50. 000 F et celui de 150. 000 F, il convient de retenir ainsi que l'avaient conclu les intimées pour faire échec à la demande de liquidation de l'astreinte que ces sommes doivent être réintégrées dans l'actif successoral ; c'était à cette seule condition que Madame A...avait renoncé à l'incident de liquidation de l'astreinte ; pour la somme de 50. 000 F retirée en 1997, il sera admis qu'elle a servi à couvrir les besoins de la vie courante du ménage, mais l'explication donnée pour la somme de 70. 000 F n'est pas convaincante, puisque notamment aucune précision n'est donnée quant au lieu du voyage destiné à célébrer les cinquante ans de mariage des époux X...-Y... ; la somme de 70. 000 F sera donc réintégrée dans l'actif successoral ; le total des sommes à réintégrer s'élève donc à 320. 000 F, soit 48. 783, 69 € ;

ALORS QU'il incombe à celui qui allègue l'existence d'une libéralité rapportable de le prouver ; qu'en reprochant aux exposantes de ne pas donner d'explication convaincante sur l'emploi d'une somme de 70. 000 francs retirée par le défunt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE ne sont rapportables à la succession que les libéralités reçues par un des héritiers de la part du défunt ; qu'en ne montrant pas en quoi les sommes litigieuses auraient été effectivement perçues par Mmes Z...et X..., la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17504
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-17504


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17504
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