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29/06/2011 | FRANCE | N°10-16919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-16919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Eugène X... et Juliette Y..., son épouse, exploitants agricoles, ont eu dix enfants et sont décédés respectivement les 25 juillet 1969 et 18 février 2002 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marthe X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2010), statuant sur renvoi après cassation (1re civ, 23 janvier 2008, Bull. n° 29), de dire que Mme Z... bénéficiait d'une créance de salaire différé pour, sauf déduction de certaines périodes, la période du

26 juillet 1969 au 31 août 1975 ;
Attendu que sans méconnaître les termes du litig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Eugène X... et Juliette Y..., son épouse, exploitants agricoles, ont eu dix enfants et sont décédés respectivement les 25 juillet 1969 et 18 février 2002 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marthe X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2010), statuant sur renvoi après cassation (1re civ, 23 janvier 2008, Bull. n° 29), de dire que Mme Z... bénéficiait d'une créance de salaire différé pour, sauf déduction de certaines périodes, la période du 26 juillet 1969 au 31 août 1975 ;
Attendu que sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a estimé souverainement que les attestations et le livret de caisse d'épargne produits par Mme Z..., non contredits par d'autres éléments, établissaient que celle-ci n'avait reçu aucune rémunération et n'avait pas été associée aux bénéfices en contrepartie de sa participation à l'exploitation familiale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Marthe X... fait encore grief à l'arrêt de dire que la créance de salaire différé de Mme Z... devait être calculée conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1980 alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que si les parents étaient coexploitants, il est réputé titulaire d'un seul contrat de travail de sorte que s'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions, il convient, pour en déterminer le montant, de se placer à la date où cette créance est née, c'est-à-dire au jour de l'ouverture de la première succession et d'appliquer les textes alors en vigueur ; qu'après avoir retenu que Mme Z... était titulaire d'un unique contrat de travail à salaire différé du fait de sa collaboration à l'exploitation familiale avec son père décédé le 25 juillet 1969, puis sa mère, Juliette Y..., épouse X..., la cour d'appel a néanmoins jugé que le calcul de la créance de salaire différé devait être effectué conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1980 en vigueur au moment où est décédée cette dernière ; qu'en statuant de la sorte quand le droit de créance de Mme Z... est né au jour de l'ouverture de la première succession survenue lors du décès de son père en 1969, la cour d'appel a violé par fausse application la loi du 4 juillet 1980 et par refus d'application le décret- loi du 29 juillet 1939 en sa rédaction résultant de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la collaboration de Mme Z... à l'exploitation, inférieure à dix années lors du décès de son père, s'était poursuivie avec sa mère, nouvel exploitant, et que la créance de salaire différé qu'elle faisait valoir à l'encontre de la succession de celle-ci, résultant de cet unique contrat de travail, n'était pas née en son entier, à l'ouverture de la première succession, c'est à bon droit que, pour en calculer le montant, la cour d'appel a fait application des dispositions légales en vigueur lors de l'ouverture de la seconde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marthe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marthe X... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Marthe X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Thérèse Z... bénéficiait dune créance de salaire différé pour, sauf déduction de certaines périodes, la période du 26 juillet 1969 au 31 août 1975 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... produit son livret ouvert auprès de la Caisse d'épargne d'Avranches dont l'examen révèle l'absence de dépôt régulier et significatif hors les périodes au cours desquelles elle a eu une activité salariée au profit de tiers ; qu'aucun élément ne confirme que Mme Z... aurait été titulaire à cette époque d'un compte bancaire et qu'elle aurait eu un train de vie incompatible avec les faibles dépôts effectués sur son livret ; qu'il convient de relever, par ailleurs, que la remise d'argent de poche ou les avantages liés à la communauté de vie ne peuvent être assimilés à une rémunération ; que les pièces produites – deux attestations et le livret de Caisse d'épargne – par la demanderesse qui avait le statut d'aide familial établissent suffisamment, en l'absence d'éléments contraires, que celle-ci n'a reçu en contrepartie de sa participation à l'exploitation familiale aucune rémunération en argent et n'a pas été associée aux bénéfices ; que Mme Z... remplit donc les conditions prévues par l'article L 321-13 du code rural pendant les périodes retenues par les premiers juges ;
ALORS QU'en retenant «qu'aucun élément ne confirme que Mme Z... aurait été titulaire à cette époque d'un compte bancaire» quand Mme Z... a reconnu dans ses conclusions qu'elle avait ouvert en 1971 /1972 un compte bancaire au crédit agricole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de salaire différé de Mme Thérèse Z... devait être calculée conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1980 ;
AUX MOTIFS QU' il est constant qu'à la date du décès de M. Eugène X... survenu le 25 juillet 1969, la collaboration de Mme Z... à l'exploitation était inférieure à dix années et s'est poursuivie avec le nouveau chef d'exploitation ; que la créance de salaire différé qui résulte d'un unique contrat de travail n'était donc, à la date du décès du prémourant, pas susceptible d'être fixée dès lors que le nombre d'années complémentaires à exécuter au profit du nouvel exploitant n'était pas déterminé ni même déterminable ; que Mme Juliette X... étant décédée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1980, le calcul de la créance de salaire différé dont le droit naît après le décès de l'exploitant doit être effectué conformément aux dispositions de ladite loi ;
ALORS QUE le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que si les parents étaient coexploitants, il est réputé titulaire d'un seul contrat de travail de sorte que s'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions, il convient, pour en déterminer le montant, de se placer à la date où cette créance est née, c'est-à-dire au jour de l'ouverture de la première succession et d'appliquer les textes alors en vigueur ; qu'après avoir retenu que Mme Z... était titulaire d'un unique contrat de travail à salaire différé du fait de sa collaboration à l'exploitation familiale avec son père décédé le 25 juillet 1969, puis sa mère, Juliette Y... épouse X..., la cour d'appel a néanmoins jugé que le calcul de la créance de salaire différé devait être effectué conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1980 en vigueur au moment où est décédée cette dernière ; qu'en statuant de la sorte quand le droit de créance de Mme Z... est né au jour de l'ouverture de la première succession survenue lors du decès de son père en 1969, la cour d'appel a violé par fausse application la loi du 4 juillet 1980 et par refus d'application le décret- loi du 29 juillet 1939 en sa rédaction résultant de la loi n°60-808 du 5 août 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16919
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-16919


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16919
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