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29/06/2011 | FRANCE | N°09-66488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-66488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2009), que M. X... a été engagé le 3 décembre 1990 par l'Union mutualiste de Corse aux droits de laquelle vient l'Union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse (UGRM) en qualité d'opticien pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur de centre d'optique ; qu'à compter du 1er janvier 2002, l'UGRM a appliqué la convention collective des personnels des organismes mutualistes et l'intéressé classé en catégorie C1,

avec, conformément aux stipulations contractuelles, le versement d'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2009), que M. X... a été engagé le 3 décembre 1990 par l'Union mutualiste de Corse aux droits de laquelle vient l'Union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse (UGRM) en qualité d'opticien pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur de centre d'optique ; qu'à compter du 1er janvier 2002, l'UGRM a appliqué la convention collective des personnels des organismes mutualistes et l'intéressé classé en catégorie C1, avec, conformément aux stipulations contractuelles, le versement d'une indemnité différentielle de transposition de 790 euros par mois ; qu'estimant avoir droit à un classement en catégorie C2 à compter du 1er janvier 2003, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7.3 de la Convention collective nationale de la mutualité en date du 31 janvier 2000, intitulé "Indemnité différentielle de transposition" dispose que "la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues dans la présente convention sera traduite sous forme d'une indemnité différentielle de transposition dont la base sera une somme fixe qui restera acquise durant l'ensemble de la carrière du salarié au sein de l'organisme" ; qu'il résulte de ce texte que le montant de l'indemnité différentielle de transposition calculée lors de la mise en application de ladite convention collective reste acquis au salarié quelle que soit l'évolution de la carrière de celui-ci ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne pouvait prétendre obtenir un classement en C2 plutôt qu'en C1 tout en bénéficiant dans le même temps de l'indemnité différentielle de transposition qui était la sienne lors de la mise en application de la nouvelle convention collective en janvier 2002, motif pris de ce qu'elle était calculée sur la base de la rémunération minimale annuelle garantie du classement en C1, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions claires et précises de l'article 7.3 de la convention collective nationale de la mutualité en date du 31 janvier 2000 ;
2°/ que le principe "à travail égal, salaire égal" a pour objet d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une entreprise placés dans une situation identique; que pour déterminer si ce principe a été respecté par l'employeur, le juge doit donc procéder à une comparaison entre des salariés placés dans une situation identique; que tel n'est pas le cas lorsqu'un salarié saisit le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaires auquel il estime pouvoir prétendre, après avoir refusé la rémunération qui lui était proposée par l'employeur, tandis que son collègue a, en revanche, accepté ladite proposition ; qu'en l'espèce, en énonçant pour rejeter sa demande de rappel de salaire, en tant qu'elle était fondée sur une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" que s'il y était fait droit, "il apparaît qu'il obtiendrait in fine une rémunération supérieure de plus de 30 % à celle de M. Y..., pour l'exercice de fonctions comparables de directeur de centre optique, dans la mesure où lui resterait en même temps acquise l'indemnité différentielle de transposition calculée en octobre 2002 sur la RMAG C1 et correspondant à 790 euros", après avoir constaté qu'il avait refusé la proposition de rémunération accompagnant son passage en C2 en raison de la réduction du montant de son indemnité différentielle de transposition, quand M. Y... l'avait acceptée, ce dont il résultait que les deux salariés n'étaient dès lors pas placés dans une situation identique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le principe susvisé et l'article L. 2271-1 8° du code du travail ;
3°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, qui ne repose pas sur des raisons objectives, constitue une discrimination illicite ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que, dans la proposition de passage de la catégorie C1 à la catégorie C2 qui lui avait été formulée par lettre du 28 janvier 2003, l'employeur lui proposait un salaire annuel de 33 987 euros, tandis que par avenant à son contrat de travail du 5 février 2003, M. Y..., placé dans la même situation que lui comme étant également directeur de centre optique, avait été classé en catégorie C2 avec effet au 1er janvier 2003 au salaire annuel de 36 458 euros, ce dont il résultait que cette différence de salaire, non justifiée par un élément objectif, constituait une discrimination illicite à son encontre ; que, dès lors, en estimant, pour rejeter sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts, que celle-ci ne procédait pas de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", sans même rechercher si il n'avait pas été victime de discrimination illicite, dans les conditions décrites dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et de l'article L. 2271-1 8° du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait refusé la proposition de l'employeur de le classer, à sa demande, en position C2 à compter du 1er janvier 2003 avec la rémunération minimale annuelle garantie correspondante accompagnée d'une indemnité différentielle de transposition inférieure à celle calculée pour un classement en position C1, la cour d'appel a exactement retenu que ce qui était en cause n'était pas l'application du principe "à travail égal, salaire égal" mais seulement la pertinence du classement du salarié d'abord en catégorie C1 puis en C2 et que l'intéressé ne critiquant pas ce classement en C2, il ne pouvait prétendre cumuler la rémunération minimale annuelle garantie pour cette dernière classification avec l'indemnité différentielle correspondante à la précédente ; qu'elle n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'UGRM de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-François X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires de 35.472 euros, pour les années 2003 à 2006, outre de sa demande en paiement de la somme de 7.500 euros, à titre d'indemnisation du préjudice moral, et de celle de 7.500 euros au titre de la perte du pouvoir d'achat ;
AUX MOTIFS QUE il ressort du dossier que lors du changement de convention collective à compter du 1er janvier 2002, le classement de M. X... dans la catégorie cadre C1 a entraîné le versement mensuel d'une indemnité différentielle de transposition conformément à l'article 7.3 de la convention collective stipulant que l'application de la convention ne peut pas avoir pour effet de diminuer la rémunération annuelle brute du salarié ; que ce classement a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail au mois d'octobre 2002 puis, dans une lecture consignée le 25 novembre 2002 avec M. Y..., directeur de centre optique comme lui, M. X... a sollicité l'organisation d'une réunion « dans le but de déterminer les nouvelles dispositions concernant notre passage par convention à la qualification C2 » ; qu'après entretien, il a été proposé à l'un et l'autre des salariés par lettre du 28 janvier 2003 un « classement en position minimale annuelle garantie (RMAG) correspondante. En contrepartie, la transposition permettant l'harmonisation des rémunérations avec l'ancienne convention est réduite à un niveau donnant au final une augmentation de votre salaire annuel de 1830 euros brut, ce qui représente + 6,75 % (+ 1,5 % de RMAG comprise) par rapport à 2002 » ; que M. Y... a accepté cette proposition et a donc été classé C2 à compter de janvier 2003 et M. X... l'a refusée, considérant que le reclassement en C2 ne pouvait pas être accompagné d'une diminution telle que calculée en octobre 2002 sur la base du classement en C1 ; que désormais, il fait valoir qu'occupant le même poste notamment que M. Y..., il a droit, par application du principe « à travail égal, salaire égal », au classement C2 accepté par celui-ci dans les circonstances rappelées ci-dessus ; qu'il réclame donc un rappel de salaire calculé sur la différence entre le montant de la RMAG C2 et celui de la RMAG C1, sur la base du barème applicable en 2006 et pour les années 2003 à 2006, soit 35 472 euros sur quatre ans correspondant à une rémunération supplémentaire de 739 euros par mois ; que ce faisant, il apparaît qu'il obtiendrait in fine une rémunération supérieure de plus de 30 % à celle de M. Y..., pour l'exercice de fonctions comparables de directeur de centre optique, dans la mesure où lui resterait en même temps acquise l'indemnité différentielle de transposition calculée en octobre 2002 sur la RMAG C1 et correspondant à 790 euros par mois, ce dont il résulte que la demande ne procède à l'évidence pas de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il en va de même s'agissant de la comparaison effectuée avec madame Z... classée C2 lorsqu'elle l'a remplacé dans ses fonctions, mais dont la rémunération annuelle totale est inférieure à la sienne ; que le litige se rapporte en réalité à la pertinence du classement de directeur de centre optique en C2 plutôt qu'en C1, lors de la transposition de classification au regard de la nouvelle convention collective, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle ce classement a été opéré et non trois mois plus tard, aucun changement de fonction n'étant intervenu ; qu'or, il ressort des explications de M. X... qu'il admet le classement en C1 en octobre 2002, avec l'indemnité différentielle de transposition induite, puis réclame un passage en C2 à compter du 1er janvier 2003, et considère pouvoir alors bénéficier de la disposition de l'article 7.3 de la convention collective, selon laquelle la base de l'indemnité différentielle de transposition est « une somme fixe qui restera acquise durant l'ensemble de la carrière du salarié au sein de l'organisme » ; que cependant, s'il peut être légitime à contester le classement en C1 plutôt qu'en C2 tel qu'opéré en octobre 2002, il ne peut pas prétendre cumuler le bénéfice de l'indemnité différentielle de transposition calculée sur la RMAG C1 avec l'application de la RMAG C2 à compter de janvier 2003 ; qu'il suffit à cet égard de relever qu'un tel raisonnement conduit à une augmentation du salaire mensuel de l'intéressé de 37 % à compter de janvier 2003, sans aucune modification des fonctions ni accroissement des responsabilités depuis octobre 2002, et donc sans que M. X... démontre avoir droit à un nouveau positionnement conventionnel en janvier 2003 ; qu'au demeurant, la proposition de réajustement à compter de janvier 2003 faite par l'employeur, admettant le classement en C2 plutôt qu'en C1, et refusée par M. X... était plus favorable qu'une révision à compter d'octobre 2002, puisque, après diminution de l'indemnité différentielle de transposition, le salaire de l'intéressé se trouvait au total augmenté par rapport à celui de l'année 2002 ; qu'il résulte de cette analyse que la demande de M. X... en paiement d'un rappel de salaire sur coefficient conventionnel à compter de janvier 2003 seulement, et donc sans remise en cause du classement d'octobre 2002, n'est pas fondée et par infirmation du jugement déféré, il en sera débouté ; que par voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts sera également rejetée ;
1°) ALORS QUE l'article 7.3 de la convention collective nationale de la mutualité en date du 31 janvier 2000, intitulé « Indemnité différentielle de transposition », dispose que « la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues dans la présente convention sera traduite sous forme d'une indemnité différentielle de transposition dont la base sera une somme fixe qui restera acquise durant l'ensemble de la carrière du salarié au sein de l'organisme » ; qu'il résulte de ce texte que le montant de l'indemnité différentielle de transposition calculée lors de la mise en application de ladite convention collective reste acquis au salarié quelle que soit l'évolution de la carrière de celui-ci ; qu'en jugeant dès lors que le salarié ne pouvait prétendre obtenir un classement en C2 plutôt qu'en C1 tout en bénéficiant dans le même temps de l'indemnité différentielle de transposition qui était la sienne lors de la mise en application de la nouvelle convention collective en janvier 2002, motif pris de ce qu'elle était calculée sur la base de la rémunération minimale annuelle garantie du classement en C1 (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier §), la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions claires et précises de l'article 7.3 de la convention collective nationale de la mutualité en date du 31 janvier 2000 ;
2°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » a pour objet d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une entreprise placés dans une situation identique ; que pour déterminer si ce principe a été respecté par l'employeur, le juge doit donc procéder à une comparaison entre des salariés placés dans une situation identique ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un salarié saisit le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaires auquel il estime pouvoir prétendre, après avoir refusé la rémunération qui lui était proposée par l'employeur, tandis que son collègue a, en revanche, accepté ladite proposition ; qu'en l'espèce, en énonçant pour rejeter la demande de rappel de salaire de Monsieur X..., en tant qu'elle était fondée sur une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », que s'il y était fait droit, il « apparaît qu'il Monsieur X... obtiendrait in fine une rémunération supérieure de plus de 30 % à celle de M. Y..., pour l'exercice de fonctions comparables de directeur de centre optique, dans la mesure où lui resterait en même temps acquise l'indemnité différentielle de transposition calculée en octobre 2002 sur la RMAG C1 et correspondant à 790 euros » (arrêt attaqué, p. 4, § 2), après avoir constaté que Monsieur X... avait refusé la proposition de rémunération accompagnant son passage en C2 en raison de la réduction du montant de son indemnité différentielle de transposition, quand Monsieur Y... l'avait acceptée, ce dont il résultait que les deux salariés n'étaient dès lors pas placés dans une situation identique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le principe susvisé et l'article L. 2271-1 8° du code du travail ;
3°) ALORS QUE une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, qui ne repose pas sur des raisons objectives, constitue une discrimination illicite ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que, dans la proposition de passage de la catégorie C1 à la catégorie C2 qui lui avait été formulée par lettre du 28 janvier 2003, l'employeur lui proposait un salaire annuel de 33.987 euros, tandis que par avenant à son contrat de travail du 5 février 2003, Monsieur Y..., placé dans la même situation que l'exposant comme étant également directeur de centre optique, avait été classé en catégorie C2 avec effet au 1er janvier 2003 au salaire annuel de 36.458 euros, ce dont il résultait que cette différence de salaire, non justifiée par un élément objectif, constituait une discrimination illicite à l'encontre de l'exposant (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 6) ; que dès lors, en estimant, pour rejeter la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts de l'exposant, que celle-ci ne procédait pas de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » (arrêt attaqué, p. 4, § 2), sans même rechercher si Monsieur X... n'avait pas été victime de discrimination illicite, dans les conditions décrites dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 2271-1 8° d u code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66488
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°09-66488


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66488
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