La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°09-15925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2011, 09-15925


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à la SCP Nicolay et de Lanouvelle, à la SCP Didier et Pinet, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que, par arrêt du 15 septembre 2010, la troisième chambre civile a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel de Pau dans un litige opposant la société Open Sud gestion (la société) à M. et Mme X... ; que le 21 septembre 2010, M. et Mme X... ont présenté une requête en rabat d'arrêt, la troisième chambre civile n'ayant pas pris en considération un désistement

de pourvoi déposé par la société le 30 juin 2010 ; que le 22 octobre 2010, la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à la SCP Nicolay et de Lanouvelle, à la SCP Didier et Pinet, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que, par arrêt du 15 septembre 2010, la troisième chambre civile a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel de Pau dans un litige opposant la société Open Sud gestion (la société) à M. et Mme X... ; que le 21 septembre 2010, M. et Mme X... ont présenté une requête en rabat d'arrêt, la troisième chambre civile n'ayant pas pris en considération un désistement de pourvoi déposé par la société le 30 juin 2010 ; que le 22 octobre 2010, la société a déclaré se rétracter de ce désistement ;

Attendu que le désistement déposé par la société après la clôture des débats et avant le prononcé de l'arrêt est recevable ; que par suite d'une erreur non imputable aux parties, il n'a pas été porté à la connaissance de la formation de jugement ;

Attendu que ce désistement, qui ne comportait aucune réserve et n'appelait pas, au moment où il a été donné, d'acceptation de la part des défendeurs, a produit immédiatement son effet extinctif d'instance et ne pouvait, dès lors, être rétracté ; qu'il convient en conséquence de rabattre l'arrêt du 15 septembre 2010 et de statuer à nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 1058 du 15 septembre 2010 ;

Statuant à nouveau :

Constate le désistement de la société Open Sud gestion ;

Condamne la société Open Sud gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15925
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2011, pourvoi n°09-15925


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award