LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arbitre désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris pour régler un différend opposant un avocat à une société civile professionnelle d'avocats à la suite du retrait du premier de la seconde, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article 1843-4 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, principes fondamentaux reconnus par les droits et lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, en ce que la disposition en cause porte une atteinte substantielle au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ?" ;
Mais attendu que l'arbitre investi de son pouvoir juridictionnel par la volonté commune des parties ne constitue pas une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit que la question transmise par l'arbitre désigné par le bâtonnier, saisi en application d'une convention d'arbitrage, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.