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28/06/2011 | FRANCE | N°10-86274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-86274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 7 de la Convention e

uropéenne des droits de l'homme, de l'article 111-3 du code pénal, des articles 8, 591 et 593 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-3 du code pénal, des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, infirmé le jugement en ce qu'il a dit prescrit les faits antérieurs au 30 janvier 1999 et a déclaré l'ensemble des faits visés par la prévention non prescrits à l'exception de ceux concernant Gaëlle Y... ;

" aux motifs que, sur la prescription, les premiers juges ont rappelé que, par principe, le délai de la prescription en matière délictuelle est de trois ans ; que le point de départ de la prescription est le soit-transmis du procureur de la République du Mans (6 février 2002) qui a suivi la lettre de dénonciation des époux Z... en date du 30 janvier 2002, et en l'absence de texte particulier en augmentant la durée, il convient d'analyser les faits au 30 janvier 1999 ; qu'or, seul le soit-transmis du parquet est interruptif de prescription et les faits qu'il convenait de prendre en compte devaient remonter au 6 février 1999 ; que, dès lors, selon les premiers juges, de nombreux éléments révélés par l'enquête sont antérieurs au 30 janvier 1999 ; que, notamment, les agissements envers plusieurs enfants ne peuvent être pris en compte car les mineurs dont les noms suivent n'étaient plus à La Fresnaye-sur-Chedouet (72) au 30 janvier 1999 : Philippe A... a demeuré au sein de l'IME les Trois Frênes de 1989 à 1994, Willy B... jusqu'en 1996, Jessie C... est décédée en 1996, Gaëlle Y... de 1991 à 1992, Christophe D... de 1994 à 1995 ; que, sur la durée de la prescription, contrairement à ce qu'ont affirmé le premiers juges, un texte particulier de prescription est applicable à la présente espèce puisque l'article 8, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998 (immédiatement applicable aux faits non encore prescrits en vertu de l'article 50 de cette loi), disposait alors : " le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre les mineurs prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-15 (...) du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers " ; qu'il s'en déduit que les faits reprochés à l'égard de mineurs postérieurs au 18 juin 1995 (trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi de 1998) ne sont pas prescrits ; que, si la rédaction actuelle de l'article 8 du code de procédure pénale ne prévoit plus de régime spécifique aux faits prévus par l'article 222-14 du code pénal, ceux-ci ne se prescrivent à nouveau par trois ans que depuis le 10 mars 2004, date de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, à compter de laquelle il faut à nouveau compter un délai de trois ans ; qu'en conséquence, pour chacun des mineurs concernés par les faits de la procédure la date de prescription, au regard de la combinaison des deux textes ci-dessus est la suivante :
Charlotte Z..., Lexa E..., Noémie F..., Gaël G..., Christophe D..., Wilfried H..., Célestin I... : le 9 mars 2007 ; Philippe A... : le 14 décembre 2004 ; Willy B... : le 29 octobre 2005 ; Violette R... : le 6 février 2005 ; Jessie C... : le 15 juin 2004, que, pour Gaëlle Y..., les faits sont effectivement prescrits dans le courant de l'année 1994 ;

" 1) alors qu'il résulte de l'article 111-3 du code pénal et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'en faisant application de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, qui disposait que : « le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre les mineurs prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-15 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers » quand cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, revenant à l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 1998 ne prévoyait plus de régime spécifique aux faits prévus par l'article 222-14 du code pénal, ceux-ci se prescrivant à nouveau par trois ans à compter des faits depuis le 10 mars 2004, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne sur la prévisibilité de la loi ;

" 2) alors qu'en faisant une application combinée de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, et de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 pour dire que la date de prescription était pour Charlotte Z..., Lexa E..., Noémie F..., Gaël G..., Christophe D..., Wilfried H..., Célestin I... : le 9 mars 2007 ; Philippe A... : le 14 décembre 2004 ; Willy B... : le 29 octobre 2005 ; Violette R... : le 6 février 2005 ; Jessie C... : le 15 juin 2004 sans aucunement indiquer la date de naissance de ces enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que les faits commis plus de trois ans avant le premier acte de poursuite, en date du 6 février 2002, étaient prescrits, l'arrêt énonce que la loi du 17 juin 1998, prévoyant que la prescription des infractions contre les mineurs ne court qu'à compter de leur majorité, s'est appliquée immédiatement aux faits, pour lesquels la prescription n'était pas acquise à la date de son entrée en vigueur et que la loi du 9 mars 2004, qui a exclu de ce régime particulier de prescription le délit de violences habituelles sur mineurs prévu par l'article 222-14 du code pénal, n'a pas eu d'effet rétroactif ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 112-2, 4°, du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-4, 222-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions pénales, a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et sur l'action civile, a condamné Mme X... à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que Mme X... était éducatrice à l'IME " les Trois Frênes " depuis 1982 ; que c'est une institution associative qui reçoit, en externat, de jour, des enfants infirmes cérébraux moteurs, ils y bénéficient d'une structure d'accueil où ils sont surveillés médicalement ; que les médecins, Mmes les docteurs YY..., U... et J..., des infirmières, ont connu les pratiques professionnelles de Mme X... ; qu'aucune d'elles n'a fait de signalement à la DASS pour mauvais traitements à enfants ; que les faits dont le juge d'instruction a été saisi portent sur la période de 1982 jusqu'à la fin de l'année 2001 ; que les présidents de l'association qui gère plusieurs autres établissements se sont, succédés sur cette période ; que M. K..., partie civile, a été directeur de l'établissement de septembre 1995 à juillet 1996 avant de devenir président de l'association ; qu'il n'a été le témoin d'aucun fait délictueux ; que les directeurs ont été MM. K..., L..., M... et N... ; qu'au moment de la dénonciation, Mme O... est directrice, qu'elle a pris ses fonctions en septembre 2002, recrutée par M. M... devenu président ; que l'établissement a connu des aléas et sa fermeture a été envisagée ; que la rotation du personnel est importante, tous les postes ne sont pas pourvus ; que Mme X... est décrite comme une femme ayant une forte personnalité, autoritaire, intelligente et manipulatrice ; qu'elle a été la formatrice de plusieurs employées et, notamment, Mme P..., une de ses accusatrices ; qu'elle jouit d'une excellente réputation professionnelle à l'extérieur de l'établissement ; que plusieurs collègues ont souligné l'écart qui existait entre le discours et la pratique quotidienne de la profession ; qu'elle est pénalement responsable ; qu'un expert a évoqué une psycho-rigidité conceptuelle ; que professionnellement, elle s'est perfectionnée en suivant une formation universitaire ; qu'elle est capable de prendre l'ascendant sur des personnalités faibles, s'affichant à leurs yeux comme une éducatrice modèle ; qu'elle a aussi suscité une forte opposition de la part de collègues, en particulier du corps enseignant, de l'établissement Mme Q..., enseignante de septembre 1996 à juin 1998, a dénoncé à la direction l'attitude persécutrice de Mme X... à l'égard de plusieurs enfants ; que la prévenue n'est donc pas parvenue à exercer sur l'ensemble du personnel une emprise telle qu'elle aurait découragé la dénonciation de son comportement professionnel, ainsi qu'il sera démontré ci-après ; que Mme X... a fait l'objet de sanctions professionnelles ; que M. N... lui a adressé une lettre d'avertissement après avoir été alerté par des parents d'enfants ; qu'un avertissement lui a été notifié le 10 octobre 2000 après qu'elle avait puni un jeune handicapé en l'enfermant dans une pièce, le laissant sans surveillance, sans assistance, fauteuil roulant bloqué car sans commande à sa disposition ; qu'au cours de l'année 2000, elle a poursuivi sa formation professionnelle pour obtenir une maîtrise en travail social et devenir formatrice ; que responsable syndicale de l'établissement à compter du mois de mai 2002, l'inspection du travail a refusé, dans un premier temps, son licenciement ; qu'il a fini par être autorisé ; qu'au moment de la dénonciation, il existait un conflit entre la direction et le comité d'entreprise qui a nécessité l'intervention de l'inspection du travail qui a cependant bien pris en compte des témoignages favorables à la mise en examen ; que la procédure disciplinaire a repris de façon détaillée les faits reprochés à Mme X... ; qu'ils sont ainsi énumérés : " Mises au coin, enfermement seul sans surveillance, ni assistance dans une pièce ou un réduit, fauteuil roulant bloqué ou par terre, refus d'aider des enfants handicapés moteur à remonter sur les fauteuils, jugements de valeur portés sur les parents, refus de mettre les enfants aux toilettes, manque de soins par des changes non faits de manières répétitives et multiples, privation et punition autour de la nourriture, examen intime et poussé injustifié chez un enfant relativement autonome, douche froide (visage et corps), les enfants parlent de bassine, enfants humiliés (mise à jour, envoi au réfectoire, envoi à demi-nu), barbouillage d'excréments sur le visage (mis de nez dedans) " ; que cette énumération est d'ailleurs voisine de celle faite par Mme P..., aide médico-psychologique de Mme X... sur la période 1993 à 1997 ; qu'elle les expose par écrit sous les trois catégories :
- sanction de bassine d'eau froide appliquée à Philippe A..., Sylvain S..., Gaël G..., Gaëlle Y..., Célestin I...,
- humiliation physique : Philippe A..., Gaël G..., Christophe D..., Charlotte T..., Noémie F..., Célestin I..., Willy B..., Charlène ZZ...,
- agression verbale Gaël G..., Christophe D..., Charlotte T... et Noémie F... ;
que Mme X... a reconnu le caractère répréhensible de certains de ses actes " en allant trop loin " et admis qu'elle posait des " limites " aux enfants » ; que de nombreux personnels ont dénoncé les violences verbales et physiques, réprimandes et moqueries émanant de Mme X... à l'égard des enfants accueillis à l'institution des « Trois Frênes » ; qu'ils insistaient sur son refus de prendre en compte les besoins physiologiques les plus élémentaires des enfants, quand bien même ceux-ci étaient très lourdement handicapés et totalement dépendants des adultes ; qu'ainsi, les trois enseignantes de l'Institut (Mmes V..., W... et XX...) avaient, dès 1997, signalé à l'Association gestionnaire de l'établissement les agissements de Mme X... ; que Mmes V... et XX... rapportaient qu'à cette époque, leur collègue Marie-Christine W... s'était trouvée totalement désemparée devant l'ensemble des faits imputables à Mme X..., raison pour laquelle elles avaient décidé de rédiger ensemble le courrier daté du 3 décembre 1997, estimant que se taire était se rendre complice des agissements de Mme X... envers les enfants ; que certains collègues de Mme X... soulignaient chez elle un décalage patent entre le discours théorique, qu'ils jugeaient parfait, et sa pratique ; que, pour un certain nombre d'entre eux, son comportement avait sévèrement porté atteinte à la dignité des enfants ; que certains rapportaient l'utilisation par elle d'expressions humiliantes, telles que " fonds de capote ", " résidu de fausse couche " ; que, d'une manière générale, les collègues de Mme X... disaient l'autoritarisme dont elle faisait preuve, son incapacité à supporter la contradiction, sa volonté de domination et de manipulation, ce qui expliquait selon certains d'entre eux qu'ils s'étaient trouvés incapables de parler ou de réagir pour mettre fin à ses agissements ; que les médecins ayant travaillé dans l'établissement de 1969 à 2000 soulignaient la contradiction totale existant entre les agissements de Mme X... et les nécessités de la prise en charge médicale des enfants accueillis à l'I. M. E. des " Trois Frênes " ; que le docteur YY... disait qu'à partir de 1990, elle s'était aperçue que Mme X... n'avait aucun respect de ses prescriptions alors qu'elle ne disposait d'aucune compétence médicale ; qu'elle rapportait, à ce titre, le refus de Mme X... d'installer les enfants en position verticale dans leurs appareils de posture ou dans des tables de verticalisation ; que le docteur YY... ajoutait que Mme X... lui indiquait " à tort qu'elle n'avait pas le matériel ou pas assez d'aide pour le faire " ; que ce médecin estimait qu'elle faisait preuve de mauvaise foi dans la mesure où dans les autres groupes, cette prise en charge pouvait se réaliser ; que la qualifiant de " meneuse " et dotée d'une personnalité en double teinte, le docteur YY... disait avoir considéré que Mme X... était « nuisible pour les enfants » ; que sur le plan médical, elle-même avait constaté qu'une enfant agitée avait été attachée trop longtemps par Mme X..., ce qui avait provoqué des ecchymoses sur son tronc et ses quatre membres ; que le docteur YY... relatait qu'elle avait alors dû procéder au transfert à Paris en urgence de cette enfant atteinte d'une maladie neurologique très particulière ; que sur les déclarations de Mme X..., entendue par les enquêteurs lors de la mesure de garde à vue dont elle avait fait l'objet, puis devant le juge d'instruction à plusieurs reprises, Mme X... se disait essentiellement victime des agissements de son employeur qui, selon elle, cherchait à l'écarter de l'établissement en raison de son mandat de déléguée syndicale ; que, questionnée sur les faits précis et rapportés tant par les familles que par certains de ses collègues ou par Gaël G... lui-même, Mme X..., au cours de ses auditions, banalisait les faits qui lui étaient reprochés, estimant ne pas avoir été comprise dans ses propos qui ne pouvaient être pris à la lettre, notamment lorsqu'elle avait fait demander du chocolat aux enfants ; qu'elle prétendait aussi que certains de ses agissements, tel le retrait des commandes électriques, étaient avant tout protecteurs des enfants et soulignait l'absence de consignes précises de l'établissement sur ce sujet ; que, par ailleurs, elle réfutait purement et simplement bon nombre de faits relatés tels que privation de nourriture, enfermement dans un débarras, violences verbales ou physiques et maintenait qu'elle n'avait, selon elle, agi qu'à la demande des enfants eux-mêmes (exemple d'un examen intime préalable à l'activité de natation qui lui aurait été demandé par Noémie F...) ou n'avait agi qu'en raison de motivations éducatives et pédagogiques ; qu'à ce titre, elle affirmait que certains enfants étaient surprotégés par leurs parents ; qu'elle citait ainsi le cas de Charlène ZZ... ; qu'elle laissait également entendre que les témoignages des enfants, s'agissant d'enfants à problèmes, étaient peu crédibles ainsi que ceux de leurs parents, pour des raisons à la fois d'ordre socio-culturel ou affectif ; qu'ainsi, selon elle, Gaël G... était un enfant qui, " s'il parlait bien, n'avait pas toutes ses capacités mentales ", tandis qu'Ingrid AA... était une enfant " compliquée " souffrant d'un handicap mental assez important ; que Christophe D... était encore décrit par elle comme un enfant ayant " tendance à fantasmer " ; que, toutefois, concernant Célestin I..., elle reconnaissait avoir « tenté de (lui) lancer de l'eau à l'aide d'un verre » mais précisait qu'elle l'avait " raté volontairement et que l'eau était tombée sur le sol » ou encore, concernant Philippe A..., avoir utilisé une " bassine magique " qu'elle avait placée au-dessus de la tête de cet enfant ; que lors de sa garde à vue, Mme X... précisait que cette bassine était remplie de huit litres d'eau environ et était destinée à un exercice de mathématiques mais ajoutait que la même bassine avait été''exclusivement prise pour inciter Philippe à faire des efforts " ;
que, lors de ses interrogatoires, elle justifiait cet épisode par la nécessité de faire participer Philippe A... à une activité ; que de même, elle reconnaissait avoir recours à une « méthode d'isolement » ; qu'elle admettait encore avoir mis Gaël G... dehors, dans son fauteuil électrique tout en précisant que ce jour là, il ne pleuvait pas ;
que, concernant les témoignages selon lesquels elle avait contraint certains enfants, notamment Gaël G..., à remonter seuls dans leur fauteuil après qu'ils en avalent été enlevés par elle, elle précisait que Gaël G... pouvait descendre tout seul de son fauteuil ou encore qu'il était nécessaire pour lui de réaliser des exercices de motricité ; que Mme X... reconnaissait également avoir donné un coup de pied à Alexandre CC... à la fois pour dynamiser l'enfant mais aussi pour répondre à ses revendications permanentes ; que, concernant l'épisode rapporté par Marie-Claire DD..., Pierre EE... et Annie FF... au cours duquel Gaël G... et Charlène ZZ... avaient été contraints par la prévenue de manger par terre, elle affirmait qu'elle n'avait fait que déposer ces enfants au sol ; qu'en aucun cas, elle ne voulait admettre les avoir vus ramper dans la nourriture ; que d'une manière générale, Mme X..., tout en admettant certains faits, voulait les ramener à une dimension éducative normale ; que sept témoins de la défense ont été entendus au cours de l'audience par-devant la cour ; que ces auditions n'ont rien apporté aux débats que le dossier ne contienne déjà, précision cependant faite qu'une large majorité de ces témoins appartient au comité de soutien qui s'est créé au moment où la prévenue était incarcérée dans le cadre de la présente procédure ; qu'en revanche, l'audition du jeune Willy B... a été un moment fort de cette audience ; que l'intéressé a indiqué à nouveau avec beaucoup de sincérité qu'il était incontinent à l'époque des faits et que pour le punir, Mme X... lui barbouillait la figure avec ses sous-vêtement sales (en raison de l'incontinence du jeune homme), imprégnés d'urine et de selles ; qu'elle lui a aussi " balancé " une bassine d'eau à la figure ; qu'iI a confirmé qu'à cette époque, il ne marchait pas du tout, que Mme X... le mettait brutalement à terre en lui ordonnant de remonter sur son fauteuil tout seul ; qu'iI a encore confirmé les punitions à genoux ou enfermé dans l'obscurité ; que Willy B... n'a pas été entendu en qualité de témoin car, d'une part, il est partie civile et, d'autre part, il a assisté aux débats ; qu'il a cependant tenu à dire après avoir entendu le rapport de la cour " je confirme tout ce qui a été dit » ; qu'il a ajouté enfin, ce qui est très éclairant sur la personnalité de la prévenue : " certains jours, cela allait très bien et d'autre pas. On l'entendait crier dans tout l'établissement (...) ; qu'une fois parti de l'établissement le jeune B... a précisé que ses problèmes d'incontinence se sont résorbés petit à petit ; qu'il a ajouté à la fin de son audition qu'il espérait entendre des excuses de la bouche de Mme X... » ; que cela n'a pas été le cas ; que sur les agissements envers Charlotte Z... ; qu'entendus à diverses reprises, lors de l'enquête préliminaire puis de l'instruction, les parents de Charlotte Z... rapportaient qu'ils avaient appris de leur fille que celle-ci avait été, en octobre 1997, régulièrement " mise au piquet " en raison de ses pleurs répétés le matin ; que, durant la même période, Charlotte ayant oublié d'apporter de la farine pour l'activité pâtisserie s'était vue refuser le droit de participer à cette activité et de manger des crêpes ; qu'elle avait été mise à l'écart par Mme X... avec d'autres enfants dans le même cas qu'elle dans le couloir de l'institut, qu'en septembre 1999, Charlotte était réintégrée dans le groupe de Mme X... ; que les incidents avaient alors recommencé ; qu'ainsi, en septembre 2001, Charlotte revenait le soir au domicile de ses parents dans des vêtements souillés d'urine ; que Charlotte faisait l'objet de brimades consistant pour l'essentiel à lui refuser son passage régulier aux toilettes ou à neutraliser la commande électrique de son fauteuil ; qu'en décembre 2001, Charlotte, qui rentrait habituellement souillée d'urine au domicile de ses parents, souffrait d'un érythème important ; qu'avant ou après son passage dans le groupe de Mme X..., les parents Z... faisaient observer que leur enfant était une enfant propre ; que l'angoisse de l'enfant à l'égard de la prévenue se traduisait par des pleurs à l'idée de se rendre dans le centre ; que les 9 et 10 janvier 2002, l'enfant avait manifesté et indiqué ne plus vouloir se rendre à l'institut, craignant que Mme X... ne la réprimande pour n'avoir pas obéi à ses instructions consistant à lui rapporter des chocolats, demande catégoriquement refusée par ses parents ; que, même enrhumée, Charlotte rentrait avec ses vêtements mouillés ; que le 29 novembre 2001, Charlotte avait remis vingt francs pour l'achat d'un CD, argent jamais restitué par Mme X... malgré l'absence de contrepartie ; que les parents Z... relataient qu'à la suite de leur intervention, leur fille avait été provisoirement changée de groupe ; que, durant cette période, les parents n'avaient constaté aucun problème et avaient remarqué que leur enfant était manifestement plus épanouie ; que l'audition de nombreux cadres éducatifs lors de l'enquête préliminaire permettait d'apprendre que Charlotte était une enfant sensible, douce, ouverte, polie, ne présentant aucune difficulté de comportement ou de résistance éducative méritant un traitement sévère ; que Mme GG..., aide médico-psychologique, ayant travaillé de nombreuses années en binôme avec Mme X..., précisait que Charlotte Z... était contrainte par Mme X... de frapper avant d'entrer dans la salle d'activité alors que pareille exigence était totalement inadaptée en raison de son handicap ; que Mme GG... ajoutait qu'il lui était en conséquence arrivé de trouver un prétexte pour sortir et frapper à la place de l'enfant ; qu'elle ajoutait que Mme X... se comportait à l'égard de cette enfant comme des autres, de manière brutale ; que Mme W..., institutrice spécialisée ayant travaillé aux " Trois Frênes " de 1996 à 1998 rapportait en des termes précis les propos humiliants de Mme X..., tenus publiquement par cette éducatrice à l'adresse de Charlotte Z... dont les parents avaient refusé la participation de Charlotte à un voyage organisé par le Centre ; que cette institutrice précisait par ailleurs qu'elle entendait régulièrement Mme X... crier sur les enfants ; qu'elle confirmait que, lors de ses arrivées au Centre, Charlotte Z... se faisait violemment interpeller par Mme X... par des paroles consistant en des menaces et des invectives ; que tout comme pour d'autres enfants, elle notait qu'il lui avait été intolérable de constater que, punie par Mme X..., Charlotte n'avait pas pu bénéficier de la récréation ou participer aux activités scolaires sur le temps réservé à la classe ; que, sur les agissements envers Lexa E..., Mme E..., mère de Lexa, relatait avoir remarqué qu'au cours du mois de mai 2001 et en janvier 2002, sa fille n'avait pas été changée tout au long de la journée, ses vêtements étant totalement imbibés d'urine ; qu'elle ajoutait qu'en cas de vomissements, le fauteuil de l'enfant n'était pas non plus nettoyé ; qu'un jour de novembre 2001, sa fille était rentrée avec un sweet-shirt déchiré, et qu'encore, en juin de la même année, sa fille avait été mal installée dans son corset, son buste étant décentré ; qu'un des directeurs de l'époque expliquait que la prise en charge de l'hygiène des enfants relevait des fonctions normales de l'éducatrice ; que Mme E... insistait sur la gravité du manque d'hygiène dont avait souffert sa fille lorsqu'elle était dans le groupe de Mme X... mentionnant qu'à plusieurs reprises, elle avait été contrainte de laver le fauteuil de sa fille au jet d'eau tant l'odeur en était insoutenable ; que sa fille était, selon elle, probablement restée, des heures durant, souillée dans son corset ; que, sur les agissements envers Noémie F..., Mme HH... relatait que sa fille, ne disposant d'aucune autonomie, était en permanence immobilisée dans un fauteuil électrique et qu'elle avait été, de 1995 à 1999, victime d'humiliations et de sévices de la part de Mme X... ; que cette dernière lui avait ainsi passé la tête sous un robinet d'eau froide, l'avait enfermée plusieurs fois dans un débarras obscur à titre de punition, l'avait souvent " oubliée " sur les toilettes, l'avait privée de toute mobilité en mettant fréquemment son fauteuil électrique en roue libre ou en l'attachant ; qu'elle précisait que son enfant était une enfant propre, n'ayant aucun souci d'incontinence, mais que devant les refus réitérés de Mme X... de l'installer sur les toilettes, sa fille n'avait pu satisfaire ses besoins et, qu'en conséquence, celle-ci s'était souvent retrouvée souillée en rentrant le soir au domicile de ses parents ; que de surcroît, elle avait subi les représailles de Mme X... à ce sujet ; que la prévenue s'était également autorisée à réaliser la toilette intime de sa fille sans aucune justification ; que Mme X..., au prétexte d'un examen, avait écarté les jambes de Noémie et lui avait touché le sexe ; que l'enfant avait, par ailleurs, relaté à sa mère avoir souvent fait l'objet d'insultes et d'agressions verbales par Mme X... qui l'avait également mise sous la pluie à titre de punition, la laissant dans la cour dans son fauteuil ; que ce dernier point était également relaté par Mme GG... lors de son audition ; que Mme HH... mentionnait que sa fille s'était trouvée transformée lorsqu'à sa demande, elle avait quitté le groupe de Mme X... ; que, sur les agissements envers Gaël G..., Mme II..., mère de Gaël G..., mentionnait que son fils, infirme moteur cérébral très lourdement handicapé, était dépourvu de tout tonus musculaire ; qu'il avait été un véritable " souffre-douleur " pour Mme X... qui était son éducatrice de 1992 à 1999 ; qu'elle résumait les sévices qu'avait subis son fils en disant que celui-ci avait reçu à de nombreuses occasions des bassines d'eau froide au visage, avait été enfermé à de nombreuses reprises dans un débarras que l'enfant appelait un " cabouin ", à titre de punition, pour des motifs futiles, qu'il était arrivé plusieurs fois à Mme X... de descendre Gaël de son fauteuil et de l'obliger à y remonter seul, ce qu'il ne pouvait absolument pas faire, ou encore de l'avoir privé de dessert ; qu'au vu des humiliations dont avait été victime son fils, elle-même disait avoir été souvent en proie aux larmes ; que M. EE..., éducateur spécialisé, indiquait avoir aperçu en 1996 ou 1997, les enfants Gaël G... et Charlène ZZ... mangeant au sol avec leur assiette ; qu'il avait alors, avec ses collègues Mmes DD... et FF..., relevé les deux enfants avant de les nettoyer ; que Mme X... leur avait expliqué que ces enfants mangeaient " comme des cochons " et qu'elle les avait, en conséquence, placés en position de cochons ; que les collègues concernés confirmaient les déclarations de M. EE... ainsi que celles de Mme GG..., aide médico-psychologue ; que M. EE..., outre l'épisode relaté ci-dessus avec Charlène ZZ... rapportait que, lors d'une classe de neige, entre le 10 et le 15 mars 1997, il avait remarqué que Gaël G... avait été conduit dans sa chambre par Mme X... et contraint de se déshabiller seul alors qu'il ne pouvait le faire qu'avec l'aide d'un adulte ; qu'il s'était rendu avec une collègue dans la chambre entre quarante-cinq minutes et une heure plus tard et avait constaté que l'enfant était au sol et présentait une peau brûlée par le frottement avec la moquette ; que ces propos étaient confirmés par Mme GG... ; qu'il concluait en indiquant que Mme X... n'était pas respectueuse de la dignité des enfants ; que réentendu sur commission rogatoire, M. EE... confirmait le caractère d'humiliation et d'atteinte à la dignité de ces actes et confirmait qu'il avait bien vu les deux enfants précités punis en train de manger du riz à même le sol et que Charlène ZZ... avait de la nourriture plein les cheveux ; qu'il faisait remonter ces faits à l'année scolaire 1996-1997 ; que les souffrances infligées par M. EE... à Gaël G... étaient également rapportées par Mme KK... ayant travaillé au centre des " Trois Frênes " du mois de septembre 1993 à décembre 1995 ; qu'elle confirmait que Gaël G... était contraint de se relever seul pour accéder à son fauteuil alors qu'il en était physiologiquement incapable ne pouvant tout au plus que réussir à se mettre debout ; que Gaël G... était âgé d'environ huit ans à l'époque de ces faits relatés par Mme KK... ; qu'elle le décrivait comme étant celui qui souffrait le plus de l'attitude générale de Mme X..., indiquant par ailleurs qu'il était aussi l'enfant le plus sensible de son groupe ; que, lors de l'enquête interne déclenchée par la plainte des parents de Charlotte Z..., Gaël G... avait eu un entretien individuel avec la nouvelle directrice de l'IME des " Trois Frênes " ; qu'il avait confié à cette dernière qu'il avait été obligé par Mme X... de se mettre " à quatre pattes " pour ramasser des grains de riz tombés sous une cuisinière lors d'un séjour à la neige ; qu'il ajoutait que Mme X... l'obligeait à se mettre à genoux, les mains sur la tête pendant de longs moments, celle-ci lui administrait par ailleurs des douches froides, lui tirait les cheveux, le privait de dessert, l'avait envoyé fesses nues au réfectoire et l'avait laissé à terre en lui disant de " se démerder pour remonter dans son fauteuil " ; que les termes de cet entretien étaient entièrement confirmés par Mme GG..., tout comme par Gaël G... lui-même, car c'est l'un des quelques enfants de l'institution capable de s'exprimer et ayant à ce titre pu être entendu sur commission rogatoire ; qu'au cours de son audition, il confirmait chacun des sévices et humiliations subis de la part de Mme X... ; qu'il ajoutait également avoir été laissé sous la pluie, dans son fauteuil, dans la cour, à titre de punition et précisait qu'il était resté dans le groupe de Mme X... de l'âge de 4 à 12 ans ; que, concernant les sévices subis par Gaël G..., Mme GG... confirmait elle aussi qu'elle avait vu Mme X... mettre cet enfant au sol entre 1990 et 1997 à titre de punition, lui indiquant " de se démerder " pour remonter dans son fauteuil, justifiant son geste par le fait qu'il n'aurait pas toujours un adulte pour le secourir ; que, par ailleurs, Mme GG... précisait que, lorsqu'un certain nombre d'enfants, parmi lesquels Gaël G... mais aussi Philippe A... et Christophe D..., ne répondaient pas assez vite à ses questions, elle jetait sur eux des bassines d'eau froide, les enfants devant sécher dans leur fauteuil ou bien se changer tout seuls dans un local étroit ; que Gaël G... et sa mère, Mme II..., se sont constitués parties civiles ; qu'entendu par le juge d'instruction, Gaël G..., une des seules victimes capable de s'exprimer oralement, a confirmé les sévices qu'il avait subis et notamment avoir été :
- contraint de manger par terre par Mme X... qui l'avait elle-même à cette fin descendu de son fauteuil et l'avait obligé à ramasser des grains de riz qu'il avait, à raison de la maladresse inhérente à son handicap, fait tomber au cours d'un repas,
- obligé par Mme X... de demeurer à genoux, mains sur la tête, alors que ne tenant pas sur ses jambes, cette position était inévitablement douloureuse pour lui,
- sommé par Mme X... de remonter seul dans son fauteuil, ce qu'il ne pouvait faire puisque ne tenant absolument pas la position debout, et ne pouvant donc au mieux que ramper au sol,
- insulté par Mme X... qui lui disait : " tu pues " ou qualifié également par elle de " branleur " de " résidu de fond de capote ", Gaël G... précisait que ces qualificatifs étaient habituellement utilisés par Mme X... ;
- reçu de la part de Mme X... des bassines d'eau sur la tête, ou avoir été saisi par le cou par elle, puis dirigé sous un robinet d'eau froide ; qu'à ces occasions, Gaël G... mentionnait qu'il devait rester jusqu'au soir dans des vêtements mouillés ; que, de même, il était parfois laissé volontairement dehors, seul dans son fauteuil, sous la pluie et dans le froid, Mme X... ayant de surcroît pris soin de bloquer son fauteuil à l'aide des freins ; qu'à cette époque, Gaël G... précisait d ailleurs qu'il avait tenté une fugue mais qu'il avait été rattrapé dans son fauteuil sur le parking de l'établissement ; qu'il a, à plusieurs reprises été enfermé par Mme X... dans le noir dans un cagibi communément appelé " le cabouin ", conduit par Mme X... à la cantine, tout nu sur son fauteuil, devant tous les autres enfants, avec juste une serviette sur les genoux, contraint par Mme X..., lors d'un séjour à la neige, d'enlever seul sa combinaison de ski ; que, comme il en était strictement incapable, Mme X... pour l'en punir l'avait mis en slip et en tee-shirt sur la moquette dans la chambre ; que pour se déplacer, Gaël G... expliquait qu'il avait alors dû ramper pour tenter en vain d'atteindre les toilettes et qu'il s'était gravement brûlé les genoux et'les coudes à cette occasion ; que Gaël G... mentionnait qu'il se souvenait également de Charlène ZZ... s'étant comme lui retrouvée au sol avec du riz plein les cheveux ; que de même, il confirmait avoir régulièrement reçu des petits coups de pieds aux fesses de la part de Mme X..., laquelle lui avait une fois aussi administré une douche froide dans une baignoire ; que Mme II... confirmait entièrement les propos de son fils et précisait qu'elle avait tenté à plusieurs reprises d'interpeller Mme X... sur ses agissements ; que ses observations n'avaient pu aboutir, Mme X... monopolisant entièrement la parole et réussissant à culpabiliser Mme II... qui précisait être à plusieurs reprises repartie en pleurs à la suite des rencontres qu'elle avait eues avec Mme X... ; que l'expertise médico-psychologique de Gaël G..., confiée au docteur LL... et à M. MM..., révélait que celui-ci disposait d'aptitudes intellectuelles convenables, qu'il était exempt de pathologie psychique et ne présentait absolument aucune tendance à la mythomanie ou à la fabulation ; qu'au contraire, les experts soulignaient qu'il s'exprimait de manière authentique et qu'il avait évolué « dans une totale soumission par rapport à Mme X... » étant absolument incapable d'autonomie ; que les experts soulignaient que, lors de son placement à La Fresnaye-sur-Chedouet, il avait connu un état angoissé s'accompagnant de pleurs et de réelles souffrances et qu'en raison des agissements de Mme X..., il avait connu l'humiliation ; que, sur les agissements envers Célestin I..., Mme Q..., institutrice aux " Trois Frênes ", relatait que dans le courant du mois de mars 1998, elle avait été témoin des sévices dont avait été victime Célestin I... âgé de 8 ans et demi, privé de son fauteuil électrique pendant une semaine et demi par Mme X..., qu'elle avait entendu cette dernière le traiter de " voyou délinquant ", qu'elle avait vu cet enfant isolé et mis à l'écart du groupe ; qu'elle-même rapportait qu'elle était allée rechercher cet enfant qui devait participer à sa classe sur le temps prévu à cet effet et qu'à cette occasion, elle avait eu une altercation ferme avec Mme X... qui avait décrété qu'il en serait privé à titre de punition ; que, le 12 mai 1998, Mme Q... relatait qu'elle avait entendu Célestin pleurer pendant environ trois quarts d'heure dans le groupe de Mme X... ; que Mme GG... précisait en complément à son audition sur commission rogatoire que cet enfant avait reçu des fessées de la part de Mme X... devant ses copains, pantalon sur le bas des jambes ; que la tante et représentante légale de Célestin I... précisait qu'il était resté dans le groupe de Mme X... de 1997 à 1999 ; qu'à plusieurs reprises, elle avait constaté que Célestin présentait des bleus dans le dos et sur les jambes, ce dont elle avait été surprise dans la mesure où présentant un handicap très lourd, il ne pouvait de lui-même s'extraire de son fauteuil, étant en permanence dans une coquille ; qu'elle relatait qu'une autre fois, Célestin était rentré le soir avec le visage griffé ; que, questionnant Célestin sur l'origine de ces marques, elle relatait avoir très vite compris que Mme X... en était la cause précisant que la prévenue ne l'ayant pas attaché sur son fauteuil, l'enfant était tombé sur le gravier car elle l'avait manifestement trop fortement secoué ; qu'entre les années 1997 et 1999, Célestin avait été, à titre de punition, plusieurs fois descendu de son fauteuil et mis par terre ; qu'elle ajoutait encore que Célestin avait reçu à plusieurs reprises de l'eau au visage, toujours à titre de punition, qu'il lui était arrivé de rester plusieurs heures isolé sans surveillance dans le couloir, son fauteuil bloqué ; que Mme X... passait le voir et lui donnait des coups de pied dans les jambes et dans le fauteuil ; qu'enfin, l'enfant essuyait des refus lorsqu'il demandait à aller aux toilettes et faisait en conséquence sur lui ; qu'à trois reprises, Mme X... avait barbouillé le visage de Célestin avec son slip souillé d'excréments et d'urine ; que la tutrice de Célestin qualifiait le comportement de la prévenue d'ignoble, précisant que l'enfant n'avait aucune défense ; que, devant le stress et le refus de Célestin de s'alimenter, elle l'avait retiré des " Trois Frênes " et mentionnait que depuis qu'il avait changé d'établissement, il était épanoui et heureux ; qu'elle portait plainte à l'encontre de Mme X... pour les faits dont Célestin I... a été la victime ; que, sur les agissements envers Jessy C..., qu'il résultait du témoignage de Mme NN..., embauchée en contrat emploi solidarité de 1991 à 1993 aux " Trois Frênes " dans le groupe de Mme X... que Jessy C... avait par deux fois, tout comme la jeune Angélique OO..., reçu de l'eau au visage de la part de Mme X... ; que, tout comme Gaël G..., Jessy C... avait été contrainte par Mme X... de remonter seule dans son fauteuil après que celle-ci l'en avait sortie, puis posée au sol et abandonnée ; que Mme NN... avait entendu Mme X... insulter Jessy C... en la traitant de " résidu de fausse couche ratée " ; que l'enfant était décédée en 1996, et sa mère disait n'avoir qu'ultérieurement compris les symptômes de détresse et les attitudes suicidaires présentées par Jessy C... principalement le matin, au départ pour l'IME ; que sa mère précisait que, de temps en temps, Jessy C... présentait des hématomes au niveau des jambes, ce qui était, selon elle, tout à fait inexplicable puisque sa fille était dans une coquille dans un fauteuil et que, durant les vacances où elle l'avait en garde, sa fille n'avait jamais présenté de bleus aux jambes ; qu'elle portait plainte à rencontre de Mme X... ; que, sur les agissements envers Philippe A..., Mme O... exposait qu'à la suite du courrier de l'Association aux parents leur demandant de faire savoir si leurs enfants avaient été victimes de faits particuliers, des jeunes s'étaient spontanément manifestés auprès d'elle parmi lesquels Philippe A... ; que, le 11 février 2002, Philippe A... lui avait rapporté avoir reçu des bassines d'eau au visage parce qu'il n'avait pas envie de travailler, avoir été isolé dans un coin dans le couloir, avoir été enfermé dans une pièce, tout comme Willy B... et Gaël Y... ; que Mme GG... confirmait que Philippe A... avait reçu des bassines d'eau froide, avait été humilié physiquement, devant se mettre à genoux, " au coin ", main sur la tête ; que Mme NN... citait également Philippe A... comme ayant été contraint de remonter seul dans son fauteuil, à l'instar de Willy B... et de Jessy C... ; que la mère de Philippe A... relatait que son fils était entré à l'âge de quatre ans au centre des " Trois Frênes " ; qu'elle avait pu observer que son fils était très mal à l'aise avec Mme X... mais qu'il n'avait jamais confié à ses parents les agissements dont il était victime en dehors du fait qu'il devait attendre pour aller aux toilettes ; que Mme A... relatait en outre que Mme X... avait tendance à questionner les enfants sur les relations qu'ils entretenaient avec leurs parents et que celle-ci avait déclenché tout à fait abusivement une enquête sur de prétendus abus sexuels dont aurait été victime leur fils de la part de son père ; qu'elle ajoutait qu'elle était convaincue que Mme X... avait inventé toute cette histoire en raison du franc parler de son époux ; que le docteur YY..., un des médecins de l'établissement, évoquait dans son audition le caractère abusif de cette dénonciation effectuée par Mme X... ; que, sur les agissements envers Christophe D..., Mme Q..., institutrice spécialisée, faisait état, concernant cet enfant, de violences verbales, de la part de Mme X..., qu'elle avait entendues le 14 mai 1998, la porte de sa classe étant restée ouverte ; que ce jour là, Mme Q... relatait qu'il avait été puni et privé de récréation et de vélo au motif qu'il n'était pas arrivé assez rapidement dans le groupe à la sortie du taxi ; que Christophe D... avait également été entendu par Mme O..., directrice de l'établissement, à qui il avait confié s'être souvent fait réprimander sans motif, avoir été enfermé dans une classe et une petite salle de repos, avoir reçu des bassines d'eau froide tout habillée ; que Mme GG... précisait qu'elle avait vu Mme X... déculotté sans ménagement le même enfant sept ou huit ans auparavant, soit en 1994 ; que Mme GG... ajoutait également qu'elle avait été témoin de coups de pieds aux fesses portés par Mme X... à Christophe D..., ainsi d'ailleurs qu'à un autre enfant, Alexandre CC... ; que, sur les agissements envers Wilfried PP..., Mme QQ..., psychologue au sein de l'établissement, avait découvert par hasard deux enfants laissés seuls par Mme X... dans une pièce ; que l'un d'eux, Wilfried PP..., était assis dans son fauteuil électrique, privé de la manette de commande placée à terre sans qu'il puisse s'en saisir ce qui avait pour conséquence de l'immobiliser ; que l'enfant s'était adressé à elle en lui expliquant qu'il avait été " puni par Martine " ; que Mme RR... disait que, devant cette situation, elle avait jugé utile de faire constater les faits par la nouvelle directrice ; que les faits étaient confirmés par Mme SS..., élève aide médico-psychologique placée auprès de Mme X..., pour qui le retrait de la manette des fauteuils constituait un " abus de pouvoir ", l'enfant puni étant myopathe et donc totalement dépendant de l'adulte ; que Mme O... confirmait avoir elle-même constaté cette situation le 3 octobre 2001, rapportant que Wilfried TT... et son camarade étaient seuls et enfermés dans une pièce ; que ses constatations l'avaient amenée à prendre une sanction disciplinaire à rencontre de Mme X... ; que, sur les agissements envers Violette R..., Mme

XX... disait avoir été souvent contrainte d'accompagner elle-même les enfants aux toilettes, ceux-ci craignant par trop les remontrances de Mme X... à ce sujet ; qu'elle citait le cas de Violette R... qui n'avait pu s'y rendre avant de passer à table, n'y étant pas autorisée par Mme X... ; que Mme J..., médecin dans l'établissement depuis 2001, confirmait qu'au cours d'une consultation à laquelle participait la famille d'accueil de Violette R..., elle avait eu les confidences de la mère nourricière de cette enfant, lui disant que Violette pleurait tout les soirs et ne voulait plus revenir aux " Trois Frênes " en raison du comportement agressif de Mme X... à son encontre ; qu'immédiatement après cette intervention de sa mère nourricière, Violette R... s'était mise à pleurer devant le médecin ;
que Mme O..., directrice de l'établissement depuis le 1er septembre 2000, confirmait avoir été alertée de ces faits par le Docteur J... ; qu'à partir des dossiers individuels de Jessie C..., Charlène ZZ..., Christophe D..., Célestin I..., Wilfried TT..., Charlotte Z..., Willy B..., Noémie F..., les docteurs LL... et BB... indiquaient que sept de ces huit enfants présentaient une infirmité motrice d'origine cérébrale, tandis que Wilfried TT... souffrait de myopathie ; que la déficience neurologique atteignant ces enfants se traduisait dans la plupart des cas par des troubles moteurs de degré variable (paralysie des quatre ou des deux membres, des troubles du tonus musculaire, des troubles de la coordination, d'incontinence, des difficultés importantes de communication orale, le tout avec des conséquences psychologiques importantes se caractérisant par une anxiété et des difficultés relationnelles et comportementales ; que les experts mentionnaient que tous les enfants concernés étaient dans une situation de handicap les rendant très dépendants des tiers intervenants ; que pour deux des enfants, Jessie C... et Célestin I..., les conséquences des agissements reprochés à Mme X... se sont traduites par des lésions physiques dont les experts mentionnaient que si celles-ci avaient rapidement disparu, leurs conséquences psychologiques et fonctionnelles au long court chez des enfants en situation de handicap neurologique n'avaient pu qu'être désastreuses ; que les experts expliquaient que si les capacités d'analyse des enfants étaient altérées, leur hyper-sensibilité caractéristique à l'environnement les rendait particulièrement vulnérables ; que, concernant certains agissements reprochés à Mme X..., tels que mise au sol en guise de punition, refus de change contraignant les enfants à retourner régulièrement chez eux souillés d'urine, barbouillage du visage par les urines ou les selles, jet de verre d'eau ou de bassine d'eau, mise au sol pour manger, enfermement dans une pièce obscure, tenue de propos d'intimidation, les experts mentionnaient que tous ces agissements avaient les mêmes conséquences négatives sur le développement physique et fonctionnel des enfants ; que les experts indiquaient que pareils comportements n'avaient aucune valeur éducative et ne pouvaient, au contraire, que ralentir ou limiter temporairement les acquisitions ces enfants ; qu'au-delà, la souffrance générée par ces situations provoquait, au dire ces experts, un manque de confiance en l'autre et en soi-même ; que les parents de Charlotte Z..., Lexa E..., Charlène ZZ..., Gaël G..., Ingrid AA..., Noémie F..., Célestin I... et Jessy C... portaient plainte contre Mme X... ;
qu'à leurs demandes, et sur commission rogatoire des témoins, qui, pour la plupart n'avaient jamais travaillé directement avec elle, étaient entendus ; qu'ils la décrivaient comme une personne sensible, altruiste, douce, compréhensive et tolérante ; que la grande majorité de ces témoins indiquait qu'ils faisaient partie d'un comité de soutien à Mme X... et qu'ils avaient été destinataires, soit par internet, soit par courrier, de certaines pièces du dossier ainsi que d'un argumentaire émanant de la prévenue soi-même ; que sur la culpabilité,
la définition de la violence à l'origine de mauvais traitements ne peut se limiter à des actes physiques ; qu'au contraire, les violences peuvent être d'ordre physique, psychologique, verbale, financière, de la négligence et du défaut de prise en charge ou d'exigences éducatives disproportionnées ; qu'or, Mme X... a fait preuve de violences quotidiennes continues et répétées en accumulant plusieurs comportements physiques (manque de soin, absence de change, refus de passage aux toilettes, gestes douteux relatifs à l'intimité) portant en fait atteinte à la dignité des enfants ; qu'à cela, s'ajoutent des humiliations régulières (cris, punition, enfermement avec fauteuil bloqué) et des comportements qui, pris isolément, n'auraient certainement pas la qualité de violence mais, qui considérés dans le contexte général de l'espèce, se surajoutent à une méconnaissance de la dignité des enfants : priver de faire et de manger des pâtisseries, demander une participation financière sans donner de suite, demander des étrennes (l'exception d'humour ne valant ici pas, compte tenu de la soumission psychologique que Mme X... entretenait sur les enfants, notamment en refusant de les laisser aller aux toilettes), et même en allant jusqu'à critiquer les parents ; que, le 13 octobre 2000, la prévenue a été sanctionnée par un avertissement car la punition (enfermer un enfant seul sans commande pour son fauteuil) a été considérée comme constituant une faute disciplinaire ; qu'il a été ajouté à cette sanction la précision suivante : « Compte tenu de la gravité des griefs, je dois préciser que cette sanction disciplinaire sera l'unique sanction avant que nous envisagions d'interrompre notre collaboration au cas où vous persisteriez dans un comportement fautif » ; que Mme X... ne pouvait donc ignorer que ces pratiques étaient contraires à ses obligations professionnelles ; que le fait de continuer des agissements similaires, portant humiliation des enfants, révèle son intention de continuer ses mauvais traitements ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que Mme X... n'avait pas commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en conséquence, la cour infirmera la relaxe retenue à l'endroit de la prévenue et entrera en voie de condamnation » ;

" 1) alors que, toute personne poursuivie doit être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'en infirmant la décision des premiers juges qui avaient relaxé la demanderesse en l'absence de faits précis et datés, lors même que la prévention, articulée dans les suites de témoignages à charge réalisés par une pluralité de personnes dénonçant sans cohérence une multitude d'agissements de gravité extrêmement variables, se contentait de reprocher de façon générale à la demanderesse d'avoir commis des violences habituelles sans préciser ni la nature des comportements reprochés ni leur date, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

" 2) alors qu'en retenant la culpabilité de la demanderesse, sans rechercher si les témoignages à charge recueillis contre elle satisfaisaient aux exigences de licéité de la preuve et du procès équitable lors même qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt que la mise en cause pénale de la demanderesse, contre laquelle aucun membre de l'association qui l'employait n'avait jamais porté plainte en vingt ans de service pour des faits de maltraitance, était intervenue précisément au moment du surgissement d'un conflit entre le comité d'entreprise dont cette dernière était membre et la direction de l'association laquelle avait, par l'envoi d'un courrier aux parents des enfants membres de l'association, activement incité à la dénonciation d'éventuels agissements de Mme X..., au surplus dans un contexte d'hostilité de certains membres du personnel à l'égard de la demanderesse, dotée d'une forte personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3) alors qu'en outre, en affirmant pour retenir la culpabilité de la demanderesse que les témoins à décharge, qui décrivaient la demanderesse comme une personne sensible, altruiste, douce, compréhensive et tolérante, n'avaient pour la plupart jamais directement travaillé avec elle lors même qu'il résultait des procès-verbaux d'audition de ces témoins, dont la demanderesse rappelait d'ailleurs le contenu dans ses conclusions d'appel, que ces derniers avaient pour leur quasi-totalité travaillé avec elle au sein du centre de La Fresnaye-sur-Chedouet, la cour d'appel a dénaturé ces pièces de la procédure et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" 4) alors que, par ailleurs, en déclarant la demanderesse coupable des faits reprochés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de celle-ci, si la prise en charge permanente des enfants par binôme de soignants n'excluait pas que la demanderesse ait pu commettre les maltraitances reprochées, qui auraient dès lors nécessairement fait l'objet d'une dénonciation de la part des nombreuses personnes qui avaient pu successivement travailler en binôme avec elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 5) alors que, de plus, sont justifiés par la permission de la loi les actes relevant de l'exercice proportionné et inoffensif d'un pouvoir de discipline et effectués dans un seul objectif éducatif ; qu'en retenant la culpabilité de la demanderesse du chef de violences habituelles sur mineurs lors même que les pratiques d'isolement et de simulation de jet d'eau reprochées à la demanderesse constituaient des mesures éducatives pratiquées dans le contexte très particulier de la prise en charge d'enfants atteints de lourds handicaps, la cour d'appel a violé l'article 122-14 du code pénal ;

" 6) alors qu'également, l'infraction de violence volontaire ne saurait être matériellement constituée par une omission ; qu'en affirmant que les violences peuvent résulter de la négligence ou du défaut de prise en charge et en retenant en conséquence que la demanderesse avait fait preuve de violences quotidiennes en accumulant plusieurs comportements physiques (manque de soin, absence de change, refus de passage aux toilettes) portant atteinte à la dignité des enfants, comportements exclusivement constitutifs d'abstentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 7) alors que, de plus, lorsqu'elle n'est pas constituée par une atteinte à l'intégrité physique, l'infraction de violence volontaire suppose à tout le moins une atteinte à l'intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ;
que l'infraction de violences habituelles suppose en outre que chaque agissements sera constitutif à lui seul d'une violence ; qu'en retenant, au titre des violences, « certains comportements, qui, pris isolément, n'auraient certainement pas la qualité de violence mais qui considérés dans le contexte général de l'espèce, se surajoutent à une méconnaissance de la dignité des enfants : priver de faire et de manger des pâtisseries, demander une participation financière sans donner de suite, demander des étrennes (l'exception d'humour ne valant ici pas, compte tenu de la soumission psychologique que Mme X... entretenait sur les enfants, notamment en refusant de les laisser aller aux toilettes), et même en allant jusqu'à critiquer les parents ", la cour d'appel, qui ne pouvait retenir au titre de l'élément matériel des violences habituelles une pluralité d'agissements non constitutifs en eux-mêmes de violences, à tout le moins psychiques, a violé l'article 222-14 du code pénal ;

" 8) alors que, au surplus, la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires suppose que soient établies la volonté de commettre l'acte et celle de porter atteinte à l'intégrité de la personne ; qu'en affirmant que la violence pouvait résulter de négligences et en déduisant l'élément moral de l'infraction de la réalisation par la demanderesse de manquements à des obligations professionnelles, pourtant constitutives, à les supposer avérés, de simples négligences, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni le caractère volontaire des agissements de la demanderesse ni sa volonté de porter atteinte à l'intégrité des enfants, a violé l'article 222-14 du code pénal ;

" 9) alors qu'enfin, la caractérisation de l'infraction de violences habituelles par les juges du fond suppose que ces derniers puissent vérifier la date des divers agissements violents reprochés ainsi que l'existence d'un laps de temps relativement court entre ceux-ci, sans quoi ces agissements ne constitueraient, en l'absence de toute ITT, qu'une réitération de la contravention de violences légères ; qu'en retenant sur la base de témoignages ne datant pas les faits ou faisant état d'agissements séparés par l'écoulement de plusieurs années, l'existence de violences quotidiennes, la cour d'appel a dénaturé de tels témoignages, entachant sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19, 132-24, 222-14 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, confirmé le jugement entrepris en ce qui concernait les faits se rapportant à Gaëlle Y... qui étaient prescrits, a infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions pénales, a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et dit cependant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine, à hauteur de douze mois pendant cinq ans, sur l'action civile, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevables ou débouté les parties civiles et a condamné Mme X... à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à Melle Charlotte Z..., à M. et Mme Z..., à M. Willy B..., à Melle Lexa E..., à Mme et M. E... agissant en leur nom personnel, à l'Association départementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe, à M. I... et à Mme I... tutrice et tante de Célestin I... agissant en son nom personnel ;

" aux motifs que, sur la peine, les faits reprochés à Mme X... seront justement sanctionnés par une peine mixte de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis simple ; que cette peine est adaptée à la nature des faits commis et à la personnalité de la prévenue ; que le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions pénales ;

" alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale que la peine d'emprisonnement ferme infligée à Mme X... était adaptée à la nature des faits commis et à la personnalité de la prévenue sans apprécier concrètement la situation personnelle de la demanderesse et notamment son absence d'antécédents judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Martine X... devra payer à chacune des parties civiles, l'Association départementale des infirmes cérébraux moteurs et Gaël G..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86274
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-86274


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86274
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