La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°10-82947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-82947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 2 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Moktar X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Ra

denne, M. Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 2 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Moktar X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ordonnance n° 59-244 du 7 janvier 1959, le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M. X..., opposable à la compagnie d'assurances Axa, au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 290 942 euros en remboursement des prestations servies à la victime ;
" aux motifs que subsidiairement, l'agent judiciaire du Trésor demande l'infirmation du jugement entrepris et que la cour fixe l'ordre de priorité de l'imputation du capital représentatif de la rente viagère d'invalidité sur les indemnités allouées à M. Y..., capital qu'il estime à 217 885, 67 euros ; qu'en l'état, en l'absence d'indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, il ne peut être statué sur l'imputation de la créance alléguée par l'agent judiciaire du Trésor, quand bien même il a été alloué 88 000 euros à la victime au titre de la réparation de son déficit fonctionnel ; qu'en effet, les créances des tiers payeurs ne peuvent être imputées que subsidiairement sur ce poste de préjudice personnel après imputation sur les postes des préjudices patrimoniaux correspondants ; que la demande de principe ainsi formée par l'appelant sera dès lors rejetée ;
" alors que la pension civile d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait exclure tout recours subrogatoire de l'Etat, tiers payeur, au titre de la rente d'invalidité sur le montant de l'indemnité allouée à la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent, la faisant ainsi bénéficier d'une double réparation ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont a été victime M. Y..., agent de l'Etat, et dont M X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, qui faisait valoir qu'à la suite de l'accident, l'Etat versait à la victime une rente d'invalidité viagère représentant un capital de 217 885, 67 euros, que les premiers juges avaient fixé les préjudices personnels, y compris le déficit fonctionnel permanent, mais qu'ils avaient sursis à statuer sur le préjudice professionnel dans l'attente des résultats d'une expertise, sans pouvoir ainsi déterminer I'existence et l'étendue du recours du tiers payeur sur le poste du déficit fonctionnel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter l'agent judiciaire de sa demande de sursis à statuer sur la part résiduelle du déficit fonctionnel revenant à la victime, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente d'invalidité répare nécessairement le poste du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui ne pouvait déterminer l'étendue du recours de l'agent judiciaire du Trésor sur le poste du déficit fonctionnel avant d'avoir fixé le montant des pertes de revenu et de l'incidence professionnelle, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82947
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-82947


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award