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28/06/2011 | FRANCE | N°10-25775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-25775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes, par mémoire séparé du 21 avril 2011, posent la question suivante : "L'article L. 461-4 du code de commerce, en ce qu'il aurait pour effet d'instaurer au sein de l'Autorité de la concurrence une confusion des pouvoirs, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans

les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes, par mémoire séparé du 21 avril 2011, posent la question suivante : "L'article L. 461-4 du code de commerce, en ce qu'il aurait pour effet d'instaurer au sein de l'Autorité de la concurrence une confusion des pouvoirs, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la disposition contestée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que cette disposition s'intégrant dans l'ensemble de celles régissant la procédure devant l'Autorité de la concurrence et ayant, notamment, pour objet et pour effet de parfaire la séparation des fonctions d'instruction et de décision au sein de l'Autorité de la concurrence, la question ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25775
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-25775


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25775
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