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28/06/2011 | FRANCE | N°10-20403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-20403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 2010), que pour le développement d'une invention, la société Prodat s'est adressée à la société Loisirs distribution, qui a perçu de l'ANVAR une aide, remboursable, à l'innovation ; qu'après lui avoir facturé ses prestations, la société Prodat lui a consenti, le 21 mars 2006, un abandon de créance, prévoyant toutefois, en cas de versement par l'ANVAR à la société Loisirs distribution d'une subvention additionnelle, l

e paiement à la société Prodat de 10 % des montants perçus ; que le projet ayant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 2010), que pour le développement d'une invention, la société Prodat s'est adressée à la société Loisirs distribution, qui a perçu de l'ANVAR une aide, remboursable, à l'innovation ; qu'après lui avoir facturé ses prestations, la société Prodat lui a consenti, le 21 mars 2006, un abandon de créance, prévoyant toutefois, en cas de versement par l'ANVAR à la société Loisirs distribution d'une subvention additionnelle, le paiement à la société Prodat de 10 % des montants perçus ; que le projet ayant été, par la suite, abandonné, l'ANVAR a partiellement dispensé la société Loisirs distribution du remboursement de l'aide allouée ; qu'après mise en demeure infructueuse, la société Prodat a assigné cette dernière en paiement du solde de sa facture et en dommages-intérêts ; que devant la cour d'appel, elle a sollicité confirmation du jugement ayant condamné la société Loisirs distribution, ultérieurement devenue la société Racer, au paiement de 10 % de la subvention perçue ;

Attendu que la société Prodat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des stipulations claires et précises de l'acte portant abandon de créance du 21 mars 2006 que "s'il advenait que la société Loisirs distribution perçoive de la part de l'ANVAR une subvention additionnelle, dans le cadre du développement du système de fixation de snowboard déposé sous le brevet n° FR 00-00380, il serait restitué à la société Prodat 10 % des montants perçus" ; qu'en décidant que la société Loisirs distribution n'avait reçu aucune subvention nouvelle de la part de l'ANVAR, bien que cet organisme l'ait dispensée, à l'annonce de l'abandon du projet, de rembourser les aides qu'elle avait reçues, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'en avait décidé le tribunal, si la dispense de remboursement des aides antérieurement versées ne s'analysait pas en une subvention nouvelle qui imposait à la société Loisirs distribution d'en restituer 10 % à la société Prodat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le document intitulé "abandon de créance" prévoyait que la société Loisirs distribution ne serait tenue de reverser à la société Prodat 10 % des montants perçus que si elle percevait de l'ANVAR une subvention additionnelle, soit en plus de celle déjà perçue, et que la somme restée entre les mains de la société Loisirs distribution n'était que la conséquence du contrat la liant à l'ANVAR en cas de renonciation au projet pour des raisons techniques, de sorte que cette somme n'était pas une subvention accordée à la société Loisirs distribution après la signature de l'abandon de créance du 21 mars 2006, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Racer la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Prodat

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société PRODAT de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la société RACER qui vient aux droits de la société LOISIRS DISTRIBUTION afin d'obtenir le paiement de la somme de 7 802 € 64 représentant 10 % des subventions que la société LOISIRS DISTRIBUTION avait reçues et conservées de l'ANVAR ;

AUX MOTIFS QUE ce que les parties s'accordent à considérer comme leur accord est en fait un document unilatéral intitulé ‘‘ abandon de créances'' signé le 21 mars 2006 par M. Frédéric X... agissant en qualité de gérant de la société PRODAT ; que la société LOISIRS DISTRIBUTION s'est exécutée quant à la première partie du texte en versant la somme de 10 000 € à la société PRODAT ; que la deuxième partie du texte est rédigée au conditionnel et est très clair : que ce n'est que dans le cas où la société LOISIRS DISTRIBUTION recevrait de la part de l'ANVAR une subvention additionnelle - donc en plus de celle déjà perçue – qu'elle reverserait à la société PRODAT 10 % des montants perçus ; que le gérant de la société PRODAT ne peut dire avoir été trompé sur le sens de ce texte ; qu'il a pris un risque en toute connaissance de cause et a bien renoncé au solde de sa créance ; que cela est si vrai que devant la cour la société PRODAT ne réclame pas le solde de sa facture mais la somme que le tribunal a considéré être la nouvelle subvention accordée ; que l'abandon de créance n'est pas susceptible d'interprétations ; que son motif n'est pas exposé ni dans l'écrit du 21 mars 2006 ni dans aucun autre écrit ou élément du dossier ; que quant à l'interprétation très libre faite par le tribunal de la nature de la somme restée entre les de la société loisirs distribution, elle ne peut être admise tant elle est en adéquation avec les faits ; qu'il n'y a eu aucune subvention versée après le 21 mars 2006 ; que cette somme n'est que la conséquence contractuelle en ses articles 3, 3.5, 4 et 4.3 du contrat ne liant que la société LOISIRS DISTRIBUTION à l'ANVAR ; qu'à cet égard la société LOISIRS DISTRIBUTION prouve par les courriers qu'elle produits que le 9 juin 2006 elle a avisé l'ANVAR de sa renonciation au projet pour des raisons techniques qu'elle ne pouvait surmonter ; qu'elle a réitéré cette renonciation le 15 juin 2007 ; que la somme conservée n'est pas une subvention accordée à la société LOISIRS DISTRIBUTION après la signature de l'abandon de créance le 21 mars 2006 ; qu'à cette dernière date, il n'est pas prouvé par la société PRODAT qui le prétend que la société LOISIRS DISTRIBUTION avait déjà renoncé à la réalisation de son intervention ; que dès lors et conformément à ce qu'a accepté la société PRODAT en toute connaissance de cause, celle-ci ne peut prétendre au paiement de ce que le tribunal a cru devoir lui accorder ;

ALORS QU'il résulte des stipulations claires et précises de l'acte portant abandon de créance du 21 mars 2006 que « s'il advenait que la société LOISIRS DISTRIBUTION perçoive de la part de l'ANVAR une subvention additionnelle, dans le cadre du développement du système de fixation de snowboard déposé sous le brevet n° FR 00-00380, il serait restitué à la société Prodat 10 % des montants perçus » ; qu'en décidant que la société LOISIRS DISTRIBUTION n'avait reçu aucune subvention nouvelle de la part de l'ANVAR, bien que cet organisme l'ait dispensée, à l'annonce de l'abandon du projet, de rembourser les aides qu'elle avait reçues, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'en avait décidé le Tribunal, si la dispense de remboursement des aides antérieurement versées ne s'analysait pas en une subvention nouvelle qui imposait à la société LOISIRS DISTRIBUTION d'en restituer 10 % à la société PRODAT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20403
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-20403


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20403
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