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28/06/2011 | FRANCE | N°10-20204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-20204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 9 juin 2000, Mme X... a confié à Mme Y... un lot de bijoux en dépôt en vue de les vendre ; que M. X..., se prévalant de la cession de ce contrat en sa faveur et du défaut de paiement ou de restitution de ces objets, a fait assigner Mme Y..., le 10 janvier 2008, en paiement de la somme de 31 834,65 euros ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal,

pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 9 juin 2000, Mme X... a confié à Mme Y... un lot de bijoux en dépôt en vue de les vendre ; que M. X..., se prévalant de la cession de ce contrat en sa faveur et du défaut de paiement ou de restitution de ces objets, a fait assigner Mme Y..., le 10 janvier 2008, en paiement de la somme de 31 834,65 euros ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du contrat, la restitution n'étant pas prouvée, le 6 décembre 2000 Mme Y... est devenue propriétaire de la marchandise déposée pour la somme de 26 617,60 euros qu'elle doit à M. X..., avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt puisque la mise en demeure n'est pas prouvée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter de la sommation de payer constituée par l'assignation en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de son prononcé les intérêts au taux légal dont il a assorti la condamnation de Mme Y..., l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'assignation en justice du 10 janvier 2008 ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté qu'à la date du 9 décembre 2000, Madame Y... était devenue propriétaire du lot de bijoux qu'elle avait reçu en dépôt à charge de les vendre et condamné, en conséquence, cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 26.617,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU' aussi aléatoire qu'il puisse apparaître puisqu'il est incomplet à bien des égards, Liliane Y... reconnaît que le contrat signé le 9 juin 2000 a bien été signé par elle et par Michèle X... ; qu'à cet égard le Tribunal a fait une confusion entre cette convention et celle signée le 10 mai 2007 par Michèle X... ce qui retire toute portée au fait qu'il ait déclaré Bruno X... irrecevable en sa demande ; que le contenu de la convention signée le 9 juin 2000 est par contre parfaitement clair ; que Michèle X... a confié à Liliane Y... un lot de bijoux en dépôt dans le but de les vendre ; que le règlement devait intervenir chaque fin de mois et si après six mois il n'y avait ni vente ni retour du stock, le dépôt était considéré par les parties comme vente définitive et facturé ; que les fiches de dépôt signées par les parties les 9 et 17 juin 2000 ne font l'objet d'aucune critique de la part de Liliane Y... qui admet dès lors qu'elle a bien reçu en dépôt les marchandises qui y figurent ; que Bruno X... réclame à ce titre 31.834,63 euros alors que le total des objets dont le prix en l'an 2000 était donné en francs ne représente que 26.617,60 euros ; que c'est ce chiffre qui doit être retenu en l'absence de preuve de l'envoi de factures ; que le 10 mai 2007 Michèle Z... épouse X... a cédé à son mari « la propriété du contrat établi en date du 9 juin 2000 concernant le magasin - TAM-TAM Madame Y... 66 Collioure - établi à mon numéro de registre des métiers, ainsi que la faculté de factures et de recouvrir les sommes restants dues à ce jour sur les bijoux déposés » ; que c'est en raison de ce fait que Bruno X... parle de cession de créance qui n'a pas besoin du consentement de la débitrice ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2007 signé par sa destinataire le 23 août 2007 Bruno X... a, en tout état de cause, transmis à Liliane Y... copie de la convention signée par son épouse ; qu'il lui aurait adressé de nouveaux courriers les 1er octobre, 30 octobre 2007 avec deux factures et le 21 novembre 2007 une mise en demeure mais la preuve de ces envois n'est pas rapportée ; que si Liliane Y... tente pour sa part une démonstration savante selon laquelle elle ne doit rien à Bruno X..., elle ne prouve d'aucune façon qu'elle se serait manifestée auprès de Michèle X... puis de Bruno X... alors qu'elle avait reçu 26.617,60 euros de marchandise ; qu'elle ne prouve aucune restitution en septembre 2000 ; que pourtant l'importance que celle-ci revêtait en valeur marchande des objets aurait dû à tout le moins la rendre précautionneuse pour pouvoir justifier à tout moment de la restitution ; qu'elle ne prouve rien à cet égard alors que c'est bien sur elle que repose la charge de la preuve ; que Bruno X... explique son propre silence durant plusieurs années parce que le commerce de Liliane Y... est saisonnier, ce que celle-ci reconnaît et qu'il n'avait pu la joindre de ce fait, n'ayant aucune autre adresse pour la contacter ; qu'aux termes du contrat et la restitution n'étant pas prouvée, le 6 décembre 2000 Liliane Y... est devenue propriétaire de la marchandise déposée pour la somme de 26.617,60 euros qu'elle doit à Bruno X... avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt puisque la mise en demeure n'est pas prouvée ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en énonçant, pour condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 26.617,60 euros HT, que ce dernier chiffre devait être retenu en l'absence de preuve de l'envoi de factures, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., qui exposait au contraire qu'il avait, par un courrier du 30 octobre 2007, adressé à Madame Y... deux factures concernant les inventaires des 9 et 17 juin 2000 et qui versait aux débats, en pièce 9 de son bordereau de communication de pièces joint aux conclusions, ce dernier courrier, ainsi qu'en pièces 10 et 11, les deux factures n° 071002 et 071003 correspondant à chaque inventaire pour un montant total de 31.834,63 euros TTC, et a par là-même violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu'en s'abstenant de tenir compte du courrier de Monsieur X... du 30 octobre 2007 ainsi que des deux factures n° 071002 et 071003 jointes à ce courrier, pour un montant total de 31.834,63 euros TTC, tous éléments de preuve déterminants pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le contrat du 9 juin 2000, conclu entre Madame X... et Madame Y..., mentionnait expressément qu' « après six mois sans règlement ni retour du stock, le dépôt serait considéré comme vente définitive et facturée » ; que dès lors qu'en application de ces dispositions contractuelles, les bijoux étaient considérés comme vendus et facturés, même en l'absence de preuve de facture, la TVA était due sur la vente litigieuse ; qu'en en excluant néanmoins le paiement, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' en énonçant, pour condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sur la somme de 26.617,60 euros HT, que la mise en demeure n'était pas prouvée, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., qui exposait au contraire qu'il avait, par un courrier du 21 novembre 2007, adressé à Madame Y... une mise en demeure concernant les deux factures du 30 octobre 2007 pour un total de 31.834,63 euros TTC et qui versait aux débats, en pièce 12 de son bordereau de communication de pièces joint aux conclusions, ce courrier de mise en demeure, et a par là même violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu'en s'abstenant de tenir compte du courrier de mise en demeure du 21 novembre 2007 de Monsieur X..., élément de preuve déterminant pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en fixant, comme point de départ des intérêts portant sur une créance de somme d'argent dont le principe et le montant résultaient du contrat, la date de son arrêt et non la date de l'assignation en justice valant sommation de payer, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la condamnation au taux d'intérêt légal n'a qu'un caractère supplétif, les parties étant libres de prévoir conventionnellement un taux différent de l'intérêt légal ; qu'en appliquant aux sommes dues par Madame Y..., non pas le taux d'intérêt conventionnel de 1,50 % par mois, mais le taux d'intérêt légal, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une dépositaire (l'exposante) à payer au déposant (M. X...) la somme de 26.617,60 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE si Mme Y... tentait pour sa part une démonstration savante selon laquelle elle ne devait rien à M. X..., elle ne prouvait d'aucune façon qu'elle se serait manifestée auprès de Mme X... puis de M. X... bien qu'elle eût reçu 26.617,60 € de marchandise ; qu'elle ne prouvait aucune restitution en septembre 2000 ; que pourtant, l'importance que celle-ci revêtait en valeur marchande des objets aurait dû à tout le moins la rendre précautionneuse pour pouvoir justifier à tout moment de la restitution ; qu'elle ne prouvait rien à cet égard quand c'était bien sur elle que reposait la charge de la preuve ; que M. X... expliquait son propre silence durant plusieurs années parce que le commerce de Mme Y... était saisonnier, ce qu'elle reconnaissait, et qu'il n'avait pu la joindre de ce fait, n'ayant aucune adresse pour la contacter ; qu'aux termes du contrat, et la restitution n'étant pas prouvée, le 6 décembre 2000, Mme Y... était devenue propriétaire de la marchandise déposée pour la somme de 26.617,60 € qu'elle devait à M. X... ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions notifiées le 8 octobre 2009, p. 9, alinéas 3 à 7, et p. 10) que, contraire aux usages commerciaux, le silence du déposant six mois à compter de l'obligation de restitution ou d'achat des marchandises déposées, et ce durant sept années, auquel s'ajoutaient les circonstances de ce silence, dont les courriers du déposant demandant, sept ans après, que la dépositaire l'informât si elle détenait ou non une preuve de la restitution avant de la faire assigner en justice, étaient de nature à établir qu'elle avait exécuté son obligation de restitution dans le délai contractuel et qu'elle en était donc libérée ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20204
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-20204


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20204
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