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28/06/2011 | FRANCE | N°10-18466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-18466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2009), que M. X..., exploitant en nom propre un fonds de commerce de débit de tabac et de boissons, a ouvert au cours de l'année 2000 un compte bancaire auprès de la Banque populaire de la région nord de Paris, devenue la Banque populaire rives de Paris (la banque), et bénéficié d'un découvert autorisé pour un montant initial de 2 286,74 euros ; que M. X... a cessé officiellement d'exercer son activité commerciale pour cause

de maladie le 22 décembre 2001 ; que son épouse a indiqué à la banque ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2009), que M. X..., exploitant en nom propre un fonds de commerce de débit de tabac et de boissons, a ouvert au cours de l'année 2000 un compte bancaire auprès de la Banque populaire de la région nord de Paris, devenue la Banque populaire rives de Paris (la banque), et bénéficié d'un découvert autorisé pour un montant initial de 2 286,74 euros ; que M. X... a cessé officiellement d'exercer son activité commerciale pour cause de maladie le 22 décembre 2001 ; que son épouse a indiqué à la banque poursuivre l'exploitation du fonds de commerce par courrier du 12 septembre 2002, confirmé par M. X... le 4 mars 2003 ; que la banque a dénoncé ses concours le 16 mai 2003 et mis M. X... en demeure de régler le solde débiteur ; que M. X... a recherché la responsabilité de la banque pour octroi d'un crédit abusif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 32 795,57 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité d'emprunteur averti ne se déduit pas du seul exercice de la profession de commerçant ; qu'en déduisant au contraire la prétendue qualité d'emprunteur averti de M. X... de la seule circonstance qu'il exerçait la profession de commerçant, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1147 du code civil ;
2°/ que commet une faute la banque qui octroie ou maintient un crédit à une entreprise qu'elle sait dans une situation irrémédiablement compromise, quoi qu'il en soit du degré de compétence de l'emprunteur, de la profession qu'il exerce ou encore de son ignorance d'informations sur son activité dont la banque aurait pour sa part connaissance ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels éléments pour écarter toute responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X... avait cessé officiellement son activité commerciale pour cause de maladie le 22 décembre 2001, date à laquelle le solde de son compte bancaire était déjà débiteur, et que par lettre du 12 septembre 2002, il avait confirmé à la banque son incapacité de travail et son intention de cesser son exploitation commerciale, d'autre part, que la banque n'avait finalement dénoncé ses concours que le 16 mai 2003 et clôturé son compte le 20 septembre 2003, ce dont il résultait que la banque avait maintenu son concours pendant de nombreux mois après que le débiteur s'était trouvé dans une situation insusceptible de tout redressement, partant irrémédiablement compromise, et donc qu'elle avait commis une faute ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la banque pour soutien abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, d'un côté, par motifs propres et adoptés, que M. X... exploitait en nom propre un fonds de commerce et que son compte bancaire avait été ouvert en 2000, faisant ainsi ressortir le caractère averti de l'intéressé, de l'autre, qu'aucun élément ne démontre que la banque aurait eu sur sa situation des informations que lui-même aurait ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas relevé que la banque aurait accordé un crédit à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 32 795, 57 euros en principal, outre intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le compte avait été constamment débiteur à la suite de l'arrêt de travail de monsieur X... le 22 décembre 2001 ; que par lettre du 12 septembre 2002, madame X... avait reconnu la dette, s'était engagée à la rembourser et avait informé la Banque Populaire Rives de Paris de la mise en vente du café ; que par lettre du 4 mars 2003 monsieur X... avait réitéré l'engagement de remboursement ; que la Banque Populaire Rives de Paris avait dénoncé ses concours selon les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, le 16 mai 2003 et que monsieur X... avait demandé une prorogation par lettre du 3 juillet 2003 ; que la Banque Populaire Rives de Paris avait finalement clôturé le compte le 7 octobre 2003 et mis en demeure monsieur X... de rembourser le solde débiteur ; qu'il ne pouvait être reproché aucune faute à la Banque Populaire Rives de Paris (jugement, p. 3, § 10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la Banque Populaire Rives de Paris avait dénoncé ses concours le 16 mai 2003 ; qu'elle avait cependant accédé à la demande de monsieur X... tendant à la prorogation du délai de préavis jusqu'au 31 août 2003, sous réserve de l'apurement du solde ; que, à défaut, elle avait décidé de procéder à la clôture du compte le 20 septembre 2003, mettant en demeure monsieur X... de lui régler le solde débiteur ; que ces éléments ne traduisaient aucune faute de la banque qui avait en définitive apporté son concours à un commerçant averti et que aucun élément ne démontrait qu'elle avait eu sur son activité des informations que lui-même aurait ignorées et que c'était donc à bon droit que les premiers juges avaient écarté l'argumentation de monsieur X... tendant à engager la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit ou pour manquement à son obligation de conseil et qu'ils l'avaient donc condamné à payer le solde (arrêt, p. 4, § 3 et 4) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la qualité d'emprunteur averti ne se déduit pas du seul exercice de la profession de commerçant ; qu'en déduisant au contraire la prétendue qualité d'emprunteur averti de monsieur X... de la seule circonstance qu'il exerçait la profession de commerçant, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE commet une faute la banque qui octroie ou maintient un crédit à une entreprise qu'elle sait dans une situation irrémédiablement compromise, quoi qu'il en soit du degré de compétence de l'emprunteur, de la profession qu'il exerce ou encore de son ignorance d'informations sur son activité dont la banque aurait pour sa part connaissance ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels éléments pour écarter toute responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la cour d'appel a constaté, d'une part, que monsieur X... avait cessé officiellement son activité commerciale pour cause de maladie le 22 décembre 2001, date à laquelle le solde de son compte bancaire était déjà débiteur, et que par lettre du 12 septembre 2002, il avait confirmé à la banque son incapacité de travail et son intention de cesser son exploitation commerciale, d'autre part, que la banque n'avait finalement dénoncé ses concours que le 16 mai 2003 et clôturé son compte le 20 septembre 2003, ce dont il résultait que la banque avait maintenu son concours pendant de nombreux mois après que le débiteur s'était trouvé dans une situation insusceptible de tout redressement, partant irrémédiablement compromise, et donc qu'elle avait commis une faute ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la banque pour soutien abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18466
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-18466


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18466
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