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28/06/2011 | FRANCE | N°10-17813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-17813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2009, pourvoi n° K 08-18.602), que la société Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque NSM) et la société Crédit chimique, devenue la Banque du Phénix, ont consenti des ouvertures de crédit à diverses sociétés, pour lesquelles M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à l'occasion de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, ces de

ux banques ont, les 10 avril et 21 mai 1991, déclaré leurs créances aux pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2009, pourvoi n° K 08-18.602), que la société Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque NSM) et la société Crédit chimique, devenue la Banque du Phénix, ont consenti des ouvertures de crédit à diverses sociétés, pour lesquelles M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à l'occasion de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, ces deux banques ont, les 10 avril et 21 mai 1991, déclaré leurs créances aux passifs respectifs de celles-ci ; que la banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy (la banque NSMD), venant aux droits de la banque NSM à la suite de la fusion-absorption par cette dernière de la banque du Phénix et de la banque Demachy, a assigné M. X..., en sa qualité de caution solidaire ; qu'en cours de procédure, la banque NSMD, après avoir fait apport à la société Bulbille de son activité de banque commerciale et de services aux entreprises, a pris la dénomination de banque Neuflize Obc, la société Bulbille devenant la banque NSM entreprises ; qu'après l'apport par la banque Obc de son activité de banque commerciale et de services aux entreprises à la banque NSM entreprises, celle-ci a pris la dénomination de banque Neuflize Obc entreprises, dans son dernier état la société Banque Neuflize Obc ; que le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement a été, le 29 septembre 2006, signifié par M. X... à "la banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy -NSMD - devenue Neuflize Obc" ; que par arrêt du 24 juin 2008, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Banque Neuflize Obc comme étant tardif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions déposées le 11 février 2010 et de l'avoir condamné à payer la somme de 9 404 024,40 euros, outre intérêts légaux à compter du 18 décembre 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que les écritures déposées jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture sont en principe recevables, seules des circonstances exceptionnelles, qu'il appartient au juge de caractériser, pouvant justifier leur rejet ; qu'en particulier, n'est pas dirimant le seul fait que le temps séparant le dépôt des conclusions et l'ordonnance de clôture ne soit pas suffisant pour permettre une réponse adverse, dès lors que ces conclusions sont prises en réplique et ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles ; qu'en décidant d'écarter des débats les conclusions déposées par M. X... le jour de l'ordonnance de clôture au seul motif de leur «dépôt tardif », tout en relevant expressément que ces écritures ne comportaient «aucun moyen nouveau», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une atteinte aux droits de la défense et au principe de l'égalité des armes l'exclusion de conclusions dont l'objet est de répliquer à de nouveaux moyens soulevés par la partie adverse ; que la société Banque Neuflize Obc ayant présenté de nouveaux moyens de fond dans des conclusions du 29 janvier 2010, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats les conclusions en réponse de M. X... du 11 février 2010 sans violer les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en déposant le 11 février 2010, soit le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture, des conclusions avec bordereau de pièces, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... a mis la société Banque Neuflize Obc dans l'impossibilité d'y répliquer en temps utile ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la société Banque Neuflize Obc s'est bornée dans ses dernières conclusions à apporter une réponse à l'argumentation développée par M. X..., notamment sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité invoquée pour la première fois devant la cour d'appel par ce dernier, cette juridiction a, sans porter atteinte aux doits de la défense et au principe de l'égalité des armes, décidé que le dépôt tardif par M. X... de ses conclusions et pièces violait le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par lui, tirée de la péremption d'instance et de l'avoir condamné à payer la somme de 9 404 024,40 euros, outre intérêts légaux à compter du 18 décembre 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en se bornant à affirmer «qu'il résulte des pièces produites» que l'affaire a été rétablie au rôle sous le n° 2632/2002 et appelée à l'audience du 24 septembre 2002 – laquelle n'est pourtant nullement mentionnée par le jugement –, sans préciser ni la nature, ni le contenu de ces pièces qu'il est impossible de trouver et a fortiori d'identifier, et sans procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à la partie qui prétend que l'affaire qui l'oppose à son adversaire a été plaidée et mise en délibéré par le tribunal d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant en l'espèce que «rien ne permet d'affirmer, comme l'indique la société Banque Neuflize Obc, que l'affaire n'a pas été effectivement plaidée et mise en délibéré à l'audience du 24 septembre 2002», date qui n'était pas mentionnée par le jugement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, qui pesait sur la banque et non sur M. X..., et violé les articles 1315 du code civil et 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... a soutenu qu'après que les parties aient conclu, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2002 ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant par une appréciation souveraine des éléments du débat considéré qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'affaire n'avait pas été effectivement plaidée et mise en délibéré à l'audience du 24 septembre 2002, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune diligence n'incombant aux parties, la péremption ne pouvait être soulevée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité des banques et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société Banque Neuflize Obc, venant aux droits de la banque Neuflize Obc entreprises, au titre de ses divers engagements de caution, la somme de 9 404 024,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2000, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les banques aux droits desquelles vient la société Banque Neuflize Obc, avaient commis une fraude en rompant leurs concours bancaires dans le seul but de faire échec à la cession du groupe X... au groupe Tesco, et ce dans l'intention de favoriser souterrainement la reprise du groupe X... par le groupe Carrefour au meilleur prix ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce moyen déterminant soulevé par M. X..., qu'au cours d'une autre procédure, la responsabilité de ces banques pour soutien abusif n'avait pas été engagée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures de l'exposant, si une fraude n'avait pas été commise au détriment de M. X... et de son groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «Fraus omnia corrumpit» ;
Mais attendu que l'arrêt retient que sur ordre de M. X..., les comptes du groupe afférents aux exercices 1987, 1988 et 1989 avaient été falsifiés par majoration des stocks et des ristournes à recevoir et par minoration des effets à payer ; qu'il retient que dans le cadre d'une instance pénale, M. X... a été condamné pénalement pour complicité de faux en écritures de commerce, usage de faux, présentation et publication de comptes annuels infidèles par un arrêt définitif sur ce point ; qu'il retient enfin que M. X... a sciemment dissimulé aux banques par la production de comptes falsifiés la situation irrémédiablement compromise du groupe ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la rupture des concours bancaires ne résultait pas d'une fraude commise au détriment de M. X... et de son groupe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Banque Neuflize Obc la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions déposées le 11 février 2010 par Monsieur X... et condamné ce dernier à payer la somme de 9.404.024,40 euros, outre intérêts légaux à compter du 18 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS QU' « en déposant le 11 février 2010, soit le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture, des conclusions avec bordereau de pièces, qui même si elles ne comportent aucun moyen nouveau, n'en contiennent pas moins une réponse à l'argumentation développée par son adversaire, notamment sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité invoquée, pour la première fois, devant la cour, Monsieur X... a mis la Banque NEUFLIZE OBC, venant aux droits de la Banque OBC ENTREPRISES, dans l'impossibilité d'y répliquer utilement, dans la perspective de l'audience ; ces conclusions et pièces, en ce que leur dépôt tardif viole le principe de la contradiction notamment posé aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, doivent dès lors être rejetées » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les écritures déposées jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture sont en principe recevables, seules des circonstances exceptionnelles, qu'il appartient au juge de caractériser, pouvant justifier leur rejet ; qu'en particulier, n'est pas dirimant le seul fait que le temps séparant le dépôt des conclusions et l'ordonnance de clôture ne soit pas suffisant pour permettre une réponse adverse, dès lors que ces conclusions sont prises en réplique et ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles ; qu'en décidant en l'espèce d'écarter des débats les conclusions déposées par Monsieur X... le jour de l'ordonnance de clôture au seul motif de leur « dépôt tardif », tout en relevant expressément que ces écritures ne comportaient « aucun moyen nouveau », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, constitue une atteinte aux droits de la défense et au principe de l'égalité des armes l'exclusion de conclusions dont l'objet est de répliquer à de nouveaux moyens soulevés par la partie adverse ; que la société NEUFLIZE OBC ayant présenté de nouveaux moyens de fond dans des conclusions du 29 janvier 2010, la Cour d'appel ne pouvait écarter des débats les conclusions en réponse de Monsieur X... du 11 février 2010 sans violer les articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen, soulevé par Monsieur X..., tiré de la péremption d'instance et condamné ce dernier à payer la somme de 9.404.024,40 euros, outre intérêts légaux à compter du 18 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 386 du Code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; conformément à l'article 389, la péremption n'éteint pas l'action, mais emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; Il est, par ailleurs, de principe que si, suivant l'article 2 du Code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, elles ne sont plus tenues à aucune diligence à compter de la clôture des débats de sorte que la péremption ne peut plus leur être opposée ; En l'occurrence, il est constant que sur l'assignation délivrée le 19 décembre 2000 à l'encontre de Monsieur X... par la Banque NSMD, enrôlée sous le n° 355/2001, un jugement de radiation a été prononcé le 26 mars 2002 par le tribunal de commerce de Sète, après que l'affaire a été fixée à l'audience de ce même jour ; pour autant, il résulte des pièces produites que l'affaire a été ultérieurement rétablie au rôle sous le n° 26 32/2002 et fixée à l'audience du 2 juillet 2002 et qu'ayant été renvoyée à la demande du conseil de Monsieur X..., elle a ensuite été appelée à l'audience du 24 septembre 2002 ; il n'est cependant pas justifié qu'à cette date une nouvelle radiation soit intervenue, alors que la Banque NEUFLIZE OBC ENTREPRISES, venant aux droits de la Banque NSMD, soutient que ce jour-là l'affaire a été plaidée et mise en délibéré ; le conseil de la banque a ainsi écrit, le 2 février 2005, à la Chancellerie pour dénoncer le dysfonctionnement du tribunal de commerce de Sète, n'ayant pas, dans l'intervalle, rendu de jugement et, après un courrier adressé le 16 juin 2005 au président du tribunal par Maître Y..., conseil de la banque, l'affaire a été de nouveau enrôlée sous le n° 2427/ 2005, fixée à l'audience du 29 juillet 2005 et plaidée, après plusieurs renvois, à l'audience du 9 mai 2006 ; Rien ne permet d'affirmer, comme l'indique la Banque NEUFLIZE OBC ENTREPRISES, que l'affaire n'a pas été effectivement plaidée et mise en délibéré à l'audience du 24 septembre 2002, en sorte qu'à compter de cette date, aucune diligence particulière n'incombait aux parties, visant à faire progresser l'instance ; il ne peut, dans ces conditions, être soutenu que l'instance se trouve périmée, faute de diligences accomplies entre le 24 septembre 2002 et le 16 juin 2005 » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des pièces produites » que l'affaire a été rétablie au rôle sous le n° 2632/2002 et appelée à l'audience du 24 septembre 2002 – laquelle n'est pourtant nullement mentionnée par le jugement –, sans préciser ni la nature, ni le contenu de ces pièces qu'il est impossible de trouver et a fortiori d'identifier, et sans procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient à la partie qui prétend que l'affaire qui l'oppose à son adversaire a été plaidée et mise en délibéré par le tribunal d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant en l'espèce que « rien ne permet d'affirmer, comme l'indique la Banque NEUFLIZE OBC ENTREPRISES, que l'affaire n'a pas été effectivement plaidée et mise en délibéré à l'audience du 24 septembre 2002 » (date qui n'était aucunement mentionnée par le jugement), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, qui pesait sur la Banque et non sur Monsieur X..., et violé les articles 1315 du Code civil et 386 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité des banques et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société NEUFLIZE OBC, venant aux droits de la Banque NEUFLIZE OBC ENTREPRISES, au titre de ses divers engagements de caution, la somme de 9.404.024,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., notamment en tant que PDG de la société MMH, qui était la société holding des sociétés composant le groupe X... et à ce titre le principal interlocuteur de banques, ne conteste pas sa qualité de caution dirigeante, censée disposer d'un degré de connaissances suffisant sur la situation du ou des sociétés cautionnées, qui lui permettait donc de connaître les risques encourus au regard de sa capacité financière et de la rentabilité de l'opération garantie ; Une caution dite « avertie » peut cependant mettre en oeuvre la responsabilité de la banque si elle établit que celle-ci détenait, au moment de la souscription du cautionnement, des informations sur la viabilité de l'opération entreprise par la société cautionnée, que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle-même ignorait ; Se fondant notamment sur une étude financière réalisée en juin 1989 par la Banque NSM, Monsieur X... soutient que les concours consentis par la banque à hauteur e 70.000.000 francs garantis par son cautionnement, alors que celle-ci n'ignorait pas l'endettement important du groupe, avaient pour but d'éviter une cession au profit d'un investisseur industriel, le groupe CFAO, soutenu par la Banque Populaire, et d'exercer un certain contrôle du groupe en vue de sa reprise future par CARREFOUR ou l'une de ses filiales, que la sous-évaluation volontaire du groupe X... à un montant inférieur à son endettement participait également de cet objectif et que la rupture des concours bancaires, en mars 1991, à l'origine du dépôt de bilan, tendait à faire échec à la cession envisagée au groupe TESCO et à permettre la cession des actifs au profit de CARREFOUR, dans le cadre de l'adoption d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce ; Tant l'étude réalisée en juin 1989 par la Banque NSM au vu de la situation comptable arrêtée au 30 septembre 1988, que celle du Crédit Chimique effectuée en juillet 1990 en l'état des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1989, font état d'une crise financière du groupe X..., notamment caractérisée par un endettement total hors crédit-bail de 379 millions de francs en 1988 et de 554 millions de francs en 1989 dû à un programme d'investissements industriels important et à une réduction significative du crédit fournisseurs ; ces deux études stigmatisaient alors, malgré la part de marché du groupe et ses perspectives de croissance – la marge commerciale a ainsi été améliorée en 1989 par rapport à l'exercice précédent (20,20% . 22,80%) mais l'augmentation a été « consommée » par les frais généraux –, une insuffisance des fonds propres et de la trésorerie d'exploitation, ainsi qu'un accroissement du besoin en fonds de roulement, supérieur au résultat brut d'exploitation ; elles ont été commandées l'une et l'autre dans la perspective soit d'une prise de participation par un investisseur financier, soit d'une cession de gré à gré à un groupe du secteur de la grande distribution, destinées à remédier à la faiblesse de la structure financière du groupe X... ; Les concours octroyés en septembre 1989 par la Banque NSM aux sociétés MMH et MMD à hauteur de la somme totale de 70.000.000 francs, garantie par Monsieur X..., l'ont été alors qu'était envisagée la revalorisation du groupe par l'intervention d'investisseurs financiers ou industriels ; outre l'étude de la Banque NSM, une autre étude financière avait été réalisée, en juillet 1989, par la Banque Populaire dans le cadre d'un projet de cession au groupe CFAO ; Monsieur X..., qui, en raison de la place qu'il occupait à la tête du groupe, n'ignorait rien des tractations en cours avec divers investisseurs, dans le but de concrétiser, à terme, une opération visant à une augmentation des fonds propres par le biais d'une prise de participation financière ou d'une cession des actifs à un concurrent, ne peut prétendre s'être mépris sur le but poursuivi par la Banque NSM qui, en accordant des concours supplémentaires, s'employait à favoriser une telle solution, nécessaire à la consolidation financière du groupe et partant, à sa compétitivité dans un secteur particulièrement concurrentiel ; Il ne peut, non plus, soutenir qu'au regard de l'endettement du groupe par rapport à la valeur estimée de celui-ci – entre 540 et 760 millions de francs pour un investisseur industriel –, la Banque aurait dû normalement ne pas accorder des concours pour 70 millions de francs ; l'étude financière effectuée en juin 1989 à la demande de la Banque NSM n'excluait pas, en effet, toute perspective de croissance, en dépit du poids très important des dettes financières du groupe ; Monsieur X... n'établit pas en quoi cette étude contenait des éléments d'information, inconnus de lui, de nature à rendre inefficaces les concours alors consentis par la Banque, qui n'aurait eu pour objectif que de préparer une cession des actifs, à des conditions financières avantageuses, au profit du groupe CARREFOUR ou de l'une de ses filiales, la référence faite, dans l'étude incriminée, à la société SOGARA, n'ayant vocation qu'à appréhender les perspectives de développement du groupe X..., par comparaison avec cette société, qui exploitait sept hypermarchés implantés dans le sud-ouest de la France ; Le fait, d'ailleurs non avéré, que le groupe X... aurait été sous-évalué dans l'étude financière de juin 1989 – entre 708 et 760 millions de francs pour un investisseur industriel ayant une rentabilité sur capitaux propres de 3,7% – ne permet pas en soi d'en déduire le caractère fictif des concours supplémentaires accordés par la Banque NSM en septembre 1989, alors que la finalité de l'opération était bien de parvenir, à terme, à la revalorisation financière du groupe par l'intervention d'investisseurs, que rendaient nécessaire un endettement important et une insuffisance des fonds propres ; l'accroissement de l'endettement en 1990 a conduit l'auteur de l'étude réalisée en juillet 1990 à la demande du Crédit Chimique à estimer la valeur du groupe à 451 millions de francs, tenant compte d'un besoin en fonds propres de 400 millions de francs ; Il ne peut ensuite être fait grief aux banques d'avoir provoqué le dépôt de bilan des sociétés du groupe X... en rompant, en mars 1991, leurs concours bancaires dans le seul but de faire échec à la cession envisagée au groupe TESCO pour le prix de 877 millions de francs et de permettre à CARREFOUR de se porter acquéreur du groupe dans le cadre de la procédure collective, alors que la Banque NSM et la Banque du PHENIX, aux droits desquelles se trouve la Banque Neuflize OBC Entreprises, devenue la Banque Neuflize OBC, ont été assignées, avec d'autres banques, en responsabilité pour soutien abusif et ont été finalement mises hors de cause par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, passé en force de chose jugée, en date du 10 octobre 2006, confirmant un jugement du tribunal de commerce du 30 juillet 2004 ; Dans son arrêt, la cour a ainsi retenu que sur ordre de Monsieur X..., les comptes du groupe afférents aux exercices 1987, 1988 et 1989 avaient été falsifiés par majoration des stocks et des ristournes à recevoir et par minoration des effets à payer, que Maître Z... ès-qualités ne démontrait pas que les établissements de crédit, trompés par les comptes falsifiés qui leur étaient présentés, avaient eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise du groupe, laquelle serait apparue en l'absence de ces manoeuvres, et que les ratios invoqués par Maître Z... et la constatation que, dès 1987, la marge nette avant impôts sur les sociétés était d'un montant inférieur aux frais financiers, se trouvaient relativisés, d'abord par la situation économique apparemment satisfaisante du groupe qui dégageait un excédent brut d'exploitation dans les normes jusqu'en 1987 et dans le haut de la fourchette ultérieurement, ensuite, par le fait que jusqu'à la déclaration de cessation des paiements du 13 mars 1991, n'était intervenu aucun signal de défaillance, enfin, par les chances de redressement qu'induisaient les négociations menées avec divers investisseurs jusqu'à la veille de l'ouverture des procédures collectives. Il convient à cet égard de rappeler que dans le cadre d'une instance pénale, Monsieur X... a été condamné pénalement pour complicité de faux en écritures de commerces, usage de faux, présentation et publication de comptes annuels infidèles par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 janvier 203, définitif sur ce point ; Monsieur X..., qui a sciemment dissimulé aux banques, par la production de comptes falsifiés, la situation irrémédiablement compromise du groupe, ne peut donc sérieusement reprocher à la Banque Neuflize OBC, venant aux droits de la Banque NSM et du Crédit Chimique, d'avoir disposé d'informations sur la viabilité des concours bancaires consentis ; il ne peut davantage lui faire grief d'avoir accordé de tels concours, étalés dans le temps de 1978 à 1989, dans un but autre que celui de parvenir à une revalorisation financière du groupe, devenue nécessaire, par l'intervention d'investisseurs ; il n'apparaît pas en conséquence fondé, en sa qualité de caution « avertie », à mettre en oeuvre sa responsabilité » ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les banques aux droits desquelles vient aujourd'hui la société NEUFLIZE OBC, avaient commis une fraude en rompant leurs concours bancaires dans le seul but de faire échec à la cession du groupe X... au groupe TESCO, et ce dans l'intention de favoriser souterrainement la reprise du groupe X... par le groupe CARREFOUR au meilleur prix ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce moyen déterminant soulevé par Monsieur X..., qu'au cours d'une autre procédure, la responsabilité de ces banques pour soutien abusif n'avait pas été engagée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures de l'exposant, si une fraude n'avait pas été commise au détriment de Monsieur X... et de son groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « Fraus omnia corrumpit ».


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17813
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-17813


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17813
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