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28/06/2011 | FRANCE | N°10-17242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-17242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2009), que selon acte authentique du 10 septembre 1993, le Crédit foncier de France (le CFF) a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit d'un montant de 1 500 000 francs pour une durée de sept ans expirant le 15 juillet 2000 avec pour garantie une inscription d'hypothèque sur le bien acquis par le prêt ; que le CFF a versé la somme de 1 500 000 francs sur un compte ouvert en ses livres au nom de M. et Mme X..., qui ont, dès le 1er o

ctobre 1993, effectué sur ce compte une remise de 1 500 000 fran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2009), que selon acte authentique du 10 septembre 1993, le Crédit foncier de France (le CFF) a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit d'un montant de 1 500 000 francs pour une durée de sept ans expirant le 15 juillet 2000 avec pour garantie une inscription d'hypothèque sur le bien acquis par le prêt ; que le CFF a versé la somme de 1 500 000 francs sur un compte ouvert en ses livres au nom de M. et Mme X..., qui ont, dès le 1er octobre 1993, effectué sur ce compte une remise de 1 500 000 francs ; que faute de règlement du solde débiteur au 15 juillet 2000, le CFF a engagé une procédure de saisie immobilière le 15 mai 2002 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la mainlevée de l'hypothèque et au paiement de dommages-intérêts à raison des préjudices causés par le maintien abusif de cette sûreté et la procédure de saisie subséquente, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le courrier du 1er octobre 1993 ne comportait aucune demande de résiliation anticipée de la convention d'ouverture de crédit du 10 septembre 1993 ni aucun ordre de clôturer le compte d'OCH n° ... et de lever l'hypothèque, quand, par cette lettre, M. X... indiquait adresser " le remboursement total de mon prêt ", dont il remerciait " de la récente mise en place ", et précisait qu'il réglerait prochainement " les intérêts et frais de cette opération ", la cour d'appel, qui a dénaturé ladite lettre, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, rendue nécessaire par leur rapprochement, des lettres échangées entres les parties, telle celle du 1er octobre 1993, mais aussi celles du 31 juillet 1995 sollicitant " une modification dans les dispositions juridiques de mon prêt ", du 19 décembre 1996 sollicitant " une révision du taux de notre prêt " et évoquant " le troisième prêt de 1 500 000 francs actuellement en cours ", du 4 décembre 2001 proposant le remboursement du prêt " en huit versements forfaitaires ", que la cour d'appel a estimé que ces courriers n'étaient pas compatibles avec la prétention de M. et Mme X... selon laquelle l'ouverture de crédit avait été soldée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la mainlevée d'une hypothèque et au paiement de dommages-intérêts à raison des préjudices causés par le maintien abusif de cette sûreté et la procédure de saisie subséquente ;
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que, comme l'acte notarié leur en donnait la possibilité en son article 5-2, à charge d'avertir la banque par lettre simple, ils ont remboursé l'ouverture de crédit hypothécaire par anticipation le 1er octobre 1993, en versant la somme de 1. 500. 000 F égale à celle qui avait été avancée par la banque et en réglant les intérêts et les commissions facturés, le 17 janvier 1994, respectivement pour 10. 350 F et 4. 166, 66 F et que leur règlement a opéré le remboursement intégral du prêt le 4 février 1994 et mis fin à l'opération de crédit, de sorte que le compte de prêt « n° 840439 T » ouvert par la banque à leur nom devait être immédiatement clôturé et l'hypothèque donnée en garantie de ladite opération levée ; qu'ils prétendent que leur lettre du 1er octobre 1993 donnait instruction explicite au CREDIT FONCIER DE FRANCE de clôturer le compte de prêt et de lever l'hypothèque ; que le compte qui a fonctionné jusqu'en 2001 est un compte chèques portant le n° ..., distinct du compte de prêt et qui ne générait pas les mêmes intérêts que celui-ci et ne bénéficiait pas de la garantie hypothécaire ; que comme le CREDIT FONCIER DE FRANCE l'indique, une ouverture de crédit fonctionne comme un compte courant sur lequel les emprunteurs peuvent effectuer des prélèvements et des versements, le tout dans la limite du montant convenu, en l'espèce 1. 500. 000 F, et de la durée prévue, ici jusqu'au 15 juillet 2000 ; que l'article 2-2 de l'acte notarié du 10 septembre 1993 stipule : « Pendant la durée de l'ouverture de crédit, les emprunteurs auront le droit de diminuer ou d'éteindre les avances comme bon leur semblera et, après les avoir diminuées ou éteintes, d'effectuer de nouveaux versements et de nouveaux prélèvements jusqu'au jour de l'expiration de l'ouverture de crédit, ce qui constituera un compte courant » ; que l'article 2-4 du même acte prévoyait que « Pour constater les prélèvements et versements ainsi que les remboursements, il sera ouvert sur les livres du Crédit Foncier de France, un compte courant au nom de Monsieur et Madame X... Jean qui signeront ensemble ou séparément tous les chèques, reçus, quittances ou arrêtés de comptes » ; que le compte prévu par cet article 2-4 a effectivement été ouvert dans les livres du CREDIT FONCIER DE FRANCE sous le libellé « Compte d'OCH n° ... » et a enregistré l'inscription, d'une part, au débit, le 15 septembre 1993, de l'avance de 1. 500 000 F opérée par la banque en vertu du contrat conclu le 10 septembre et, le 17 janvier 1994, d'intérêts pour 10. 350 F et d'une commission d'engagement de 4. 166, 66 F, d'autre part, au crédit, les versements de 1. 500. 000 F et de 50. 000 F effectués par les époux X... les 4 octobre 1993 et 4 février 1994 ; que c'est ce même compte qui a fonctionné jusqu'en juillet 2000 et au titre du solde débiteur duquel la banque a réclamé le paiement de la somme de 1. 694. 605, 59 F par lettre recommandée du 24 juillet 2001 ; que le compte de prêt n° 840439 T évoqué par les époux X... n'a jamais existé ; que ce numéro est celui du prêt objet de l'offre adressée en juin 1993 aux époux X... ; que les intéressés savaient parfaitement que le compte de prêt portait le n° ... ; que c'est ce numéro, précédé de la mention « cpt OCH », qu'ils rappellent dans tous leurs courriers adressés à la banque, tel celui du 1er octobre 1993 mais aussi ceux du 31 juillet 1995, aux termes duquel ils sollicitent l'avis de la banque sur « une modification dans les dispositions juridiques de mon prêt OCH » dans l'hypothèse où ils feraient donation du bien immobilier grevé de l'hypothèque à leurs enfants, du 19 décembre 1996 aux termes duquel ils sollicitent « une révision du taux de notre OCR » et évoquent le « 3ème prêt de 1. 500. 000 F vers juin 1993 (840439 T) actuellement en cours jusqu'au 15 juillet 2000 au taux de 9, 20 % + 1 % pour la commission d'engagement » et du 4 décembre 2001, aux termes duquel ils rappellent que, depuis décembre 1980, quatre prêts, « dont la présente OCH le 15 juillet 1993 » leur ont été octroyés et proposent le « remboursement de (cette) OCH en 8 versements forfaitaires » de janvier 2002 à octobre 2003 en précisant que « cet échéancier présente l'avantage de ne pas avoir à renouveler l'hypothèque, encore valable au-delà de la dernière échéance » ; que ces courriers ne sont pas compatibles avec la thèse des époux X... selon laquelle l'ouverture de crédit aurait été soldée le 4 février 1994 ; qu'ils démontrent que les intéressés ont toujours su que les opérations liées à l'ouverture de crédit à eux octroyée dans I'acte notarié du 10 septembre 1993 étaient enregistrées sur le compte n° 93679928 015 et qu'en faisant fonctionner ledit compte jusqu'en juillet 2000, ils utilisaient toujours, ainsi que l'acte notarié du 10 septembre 1993 leur en donnait la possibilité, ce concours garanti par l'inscription d'hypothèque ; que leur courrier du 1er octobre 1993 ne comportait aucune demande de résiliation anticipée de la convention d'ouverture de crédit du 10 septembre 1993 ni aucun ordre de clôturer le compte d'OCH n° ... et de lever l'hypothèque ; qu'il ne peut donc être fait grief à la banque d'avoir violé l'article 5-2 du contrat d'ouverture de crédit relatif à sa résiliation anticipée, jamais invoquée, ni d'avoir passé outre une quelconque instruction de ses clients ; que c'est à juste titre que l'intéressée a maintenu sa garantie hypothécaire après le versement du 1er octobre 1993, à la garantie du remboursement de toutes les sommes prélevées ensuite et jusqu'à l'expiration du contrat sur le compte d'OCH n° ... par les époux X... ; que le jugement dont appel est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté ceux-ci de toutes leurs demandes (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le courrier du 1er octobre 1993 ne comportait aucune demande de résiliation anticipée de la convention d'ouverture de crédit du 10 septembre 1993 ni aucun ordre de clôturer le compte d'OCH n° ... et de lever l'hypothèque, quand, par cette lettre, Monsieur X... indiquait adresser « le remboursement total de mon prêt », dont il remerciait « de la récente mise en place », et précisait qu'il règlerait prochainement « les intérêts et frais de cette opération », la Cour d'appel, qui a dénaturé ladite lettre, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17242
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-17242


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17242
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