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28/06/2011 | FRANCE | N°10-15417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 10-15417


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme X..., locataires, n'établissaient pas que les versements mensuels de 2 000 francs jusqu'en janvier 2002 correspondaient au montant du loyer augmenté d'une avance destinée à faciliter à la bailleresse la réfection de la toiture des locaux loués, et qu'il résultait de la signature par la bailleresse et par Mme X...d'un acte sous seing privé daté du 22 juin 2001 et des paiements effectués que les parties s'éta

ient accordées sur un loyer annuel de 24 000 francs et une période co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme X..., locataires, n'établissaient pas que les versements mensuels de 2 000 francs jusqu'en janvier 2002 correspondaient au montant du loyer augmenté d'une avance destinée à faciliter à la bailleresse la réfection de la toiture des locaux loués, et qu'il résultait de la signature par la bailleresse et par Mme X...d'un acte sous seing privé daté du 22 juin 2001 et des paiements effectués que les parties s'étaient accordées sur un loyer annuel de 24 000 francs et une période contractuelle courant jusqu'au 30 juin 2010, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR dit que les parties étaient liées par le bail du 22 juin 2001 et d'AVOIR condamné Monsieur et Madame X...à payer aux consorts
Y...
les sommes de 16 390, 64 € et 9 147 € ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a conclu que le bail commercial fait à SAINT MAURICE le 22 juin 2001 avait été signé de la main de Madame X...; que la Cour fait sienne cette conclusion qui n'est combattue par aucun argument ou moyen pertinent ; qu'il est constant que ce bail qui fait la loi des parties, stipulait (article 15) un loyer annuel de 24. 000 F TTC ; que conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; attendu en l'espèce qu'une telle preuve ne saurait être rapportée par un document émanant du locataire débiteur ; que d'autre part, il résulte des paiements effectués par le preneur que le loyer était bien de 2. 000 F, montant correspondant au bail du 22 juin 2001 et non de 400 F, montant indiqué dans l'acte de cession de fonds du 31 mai 200l, dont se prévalent les époux X...; que les pièces produites par ceux-ci ne permettent nullement d'établir que le preneur a exécuté ses obligations de paiement contrairement aux allégations de l'appelante ; que c'est par une dénaturation de la loi des parties que les époux X...soutiennent, sans autre preuve, que le locataire a accepté de régler d'avance une somme de 2. 000 F chaque mois pour permettre à la propriétaire de financer les travaux de remise en état de la toiture, alors que ce versement correspondait à l'exécution du bail litigieux ; que les époux X...ne peuvent contester leur qualité de preneur, alors qu'ils invoquent eux-mêmes l'acte du 31 mai 2001 par lequel ils ont tous deux acquis le fonds installé dans l'immeuble de Madame Y... ; que le bail a été signé par Madame X...pour une société sans existence légale et que les contrats de location-gérance ont été établis par Monsieur X...; que les lieux ont été récupérés par le bailleur le 31 août 2007 ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le grief relatif à la sous-location (étant cependant rappelé que la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location) il convient de faire droit à l'appel des consorts
Y...
qui sont en droit de percevoir les loyers échus et à échoir jusqu'au terme du bail, soit le 30 juin 2010 et ce dans les termes de leur demande ;
1°) ALORS QU'un contrat conclu par une société inexistante est nul ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prétendu bail du 22 juin 2001 avait été signé pour une société sans existence légale ; qu'en refusant de constater sa nullité et en considérant qu'il faisait la loi des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en condamnant solidairement M. et Mme X...au paiement de loyers stipulés aux termes d'un bail dont elle relevait qu'il avait été signé par Mme X...pour une société, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et a violé l'article 1165 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les époux X...avaient invoqué et régulièrement versé aux débats un courrier adressé à Mme
Y...
le 28 avril 2001 aux termes duquel M. X...acceptait expressément de régler « d'avance les loyers demandés afin de (l') aider dans la remise en état de la toiture » ; qu'en retenant que c'est par une dénaturation de la loi des parties qu'ils soutenaient, sans autre preuve, que le locataire avait accepté de régler d'avance une somme de 2 000 francs chaque mois pour permettre à la propriétaire de financer les travaux de remise en état de la toiture, sans examiner cet élément de preuve qui lui était soumis, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens ; que retenant que la preuve du paiement des loyers ne saurait être rapportée par un document émanant du locataire débiteur, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. et Mme X...avaient régulièrement produit aux débats, non seulement les relevés de compte de l'ensemble des loyers payés et les photocopies des chèques envoyés en paiement des loyers, mais encore des quittances de loyers établies par Mme
Y...
; qu'en se bornant à considérer que la preuve du paiement des loyers ne saurait être rapportée par un document émanant du locataire, sans se prononcer sur ces quittances remises par la bailleresse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15417
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2011, pourvoi n°10-15417


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15417
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