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28/06/2011 | FRANCE | N°10-15412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-15412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 mai 2005, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) du prêt consenti à la société Pachero vegetal (la société) pour l'achat du fonds de commerce vendu par M. Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 2007, la caisse a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement pour cause d'

erreur en raison du dol émanant de M. Y... qu'elle a appelé en garantie et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 mai 2005, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) du prêt consenti à la société Pachero vegetal (la société) pour l'achat du fonds de commerce vendu par M. Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 2007, la caisse a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement pour cause d'erreur en raison du dol émanant de M. Y... qu'elle a appelé en garantie et en paiement de dommages-intérêts et a opposé la responsabilité de la caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en nullité de son engagement et de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 34 561,80 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 10 avril 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat, et est déterminante ; qu'en particulier, la caution qui garantit le prêt finançant l'acquisition d'un fonds de commerce, peut obtenir l'annulation de son engagement, en prouvant son erreur déterminante sur la solvabilité du débiteur principal au moment de son engagement, provoquée par les manoeuvres du cédant du fonds ; qu'en l'espèce, en décidant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la remise par M. Y... de documents comptables erronés pour justifier la nullité de son engagement de caution, aux motifs inopérants que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles aux débiteurs principaux, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du code civil, ensemble les articles 2289 et 2313 du code civil par fausse application ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions; qu'en l'espèce, en considérant, pour rejeter sa demande en nullité de son engagement de caution, qu'elle entendait opposer au créancier une exception purement personnelle au débiteur principal, quand elle n'invoquait pas devant les juges du fond le dol dont avait été victime le débiteur principal ni la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce, mais bien le vice affectant directement son propre consentement à l'engagement de caution, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la caution n'a pas prétendu, dans ses conclusions, qu'elle avait fait de la solvabilité de la société , au jour de son engagement, une condition de celui-ci ; que dès lors le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'elle a exercé à l'encontre de M. Y..., alors selon le moyen :
1°/ que la faute civile ne requiert pas d'élément intentionnel ; qu'en se fondant sur l'absence de faute intentionnelle de M. Y... à l'origine de l'erreur comptable de 4 257 euros concernant la dette fournisseurs pour écarter sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que l'auteur d'une faute engage sa responsabilité dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi ;qu'en se contentant d'énoncer qu'il n'était pas établi que l'erreur comptable commise par M. Y..., largement provisionnée, était à l'origine de la cessation d'exploitation, sans préciser de quelle provision il s'agissait et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette erreur n'avait pas masqué la situation structurellement déficitaire de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, que sa demande devait être rejetée dans la mesure où elle n'était pas l'acquéreur du fonds de commerce vendu par M. Y... et qu'elle ne justifiait d'aucun lien contractuel avec ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que la responsabilité de M. Y... était recherchée pour dol, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si la faute revêtait un caractère intentionnel ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'erreur comptable de 4 257 euros concernant la dette fournisseur, largement provisionnée, était à l'origine de la cessation d'exploitation du fonds, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la demande indemnitaire de la caution dirigée contre la caisse, l'arrêt relève que la société, débiteur cautionné, avait été créée par son compagnon et retient que la caution n'établit pas que la caisse disposait d'information sur le débiteur qu'elle-même n'avait pas, ni que l'engagement souscrit était disproportionné à ses capacités de remboursement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par de tels motifs impropres à établir que la caution était avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'i y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... en nullité du cautionnement et en garantie dirigée à l'encontre de M. Y... et la demande indemnitaire de ce dernier, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action en nullité du cautionnement de Mme X... exercée par cette dernière et de l'AVOIR en conséquence, condamnée à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 34.561,80 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 10 avril 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité de cautionnement :que Marie X... fonde cette demande sur des informations comptables erronées fournies par Richard Y... à l'EURL Pachero Vegetal lors de la cession à cette dernière de son fonds de commerce, alors que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles aux débiteurs principaux ; qu'il s'en suit que ce moyen de nullité est inopérant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1°) Sur la demande de paiement de la somme de 34.561,80 € au titre de l'engagement de caution souscrit par madame Marie X... : qu'attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc venant aux droits et obligations de la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc mutuel midi sollicite la condamnation de Madame Marie X... au paiement de la somme de 34.561,80 € outre les intérêts conventionnels à compter du 10 avril 2007 et ce, en sa qualité de caution du prêt professionnel consenti à l'EURL Pachero Vegetal ; qu'elle verse à l'appui de sa demande, le prêt présenté le 31 mai 2005 à l'EURL Pachero Vegetal et signé par cette dernière le 29 juin 2005, l'acte de cautionnement solidaire de Madame Marie X... en date du 31 mai 2005 de ce prêt professionnel, la déclaration de créances entre les mains de Maître Saint Antonin ainsi que la lettre d'information et de mise en demeure adressée à madame Marie X... le 11 avril 2007 ; qu'attendu que Madame Marie X... rappelle, que dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce cédé par Mr. Richard Y..., elle s'est portée caution d'un prêt souscrit par la société Pachero Vegetal pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'elle indique que M. Richard Y..., dans le cadre de cette cession a fait de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes concernant la comptabilité de son commerce, lesquelles ont été non seulement préjudiciables à la société Pachero Vegetal mais aussi envers la caution ; qu'ainsi elle fait valoir qu'elle est bien fondée à demander au tribunal de dire nul et de nul effet son engagement de caution dans la mesure où son consentement a été vicié ; qu'attendu qu'il convient de relever que Madame Marie X... n'est pas l'acquéreur du fonds de commerce ; que dès lors elle ne peut, en sa qualité de caution, pour refuser de payer le créancier invoquer la nullité pour dol, de l'obligation principale, qui n'a pas encore été prononcée sur la demande du débiteur principal ; que la chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2007, a en effet rappelé que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; qu'il appartenait donc à l'EURL Pachero Vegetal d'intenter une action en résiliation de la vente ou en dommages et intérêts pour compenser le préjudice supposé né d'un vice caché ; qu'en l'absence de cette action, l'argumentation de Madame Marie X... n'est pas recevable ; qu'attendu par ailleurs que Madame Marie X... ne conteste ni la réalité de sa caution, ni le caractère commercial de cette caution ; qu'il convient, en l'état des pièces versées au débat, de faire droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc venant aux droits et obligations de la caisse régionale du Languedoc mutuel du midi et de condamner Madame Marie X... au paiement de la somme de 34.561,80 € ;
1) ALORS QUE l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat, et est déterminante ; qu'en particulier, la caution qui garantit le prêt finançant l'acquisition d'un fonds de commerce, peut obtenir l'annulation de son engagement, en prouvant son erreur déterminante sur la solvabilité du débiteur principal au moment de son engagement, provoquée par les manoeuvres du cédant du fonds ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la remise par M. Y... de documents comptables erronés pour justifier la nullité de son engagement de caution, aux motifs inopérants que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles aux débiteurs principaux, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du code civil, ensemble les articles 2289 et 2313 du code civil par fausse application ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions; qu'en l'espèce, en considérant, pour rejeter la demande de Mme X... en nullité de son engagement de caution que Mme X... entendait opposer au créancier une exception purement personnelle au débiteur principal, la société Pachero vegetal, quand Mme X... n'invoquait pas devant les juges du fond le dol dont avait été victime le débiteur principal ni la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce, mais bien le vice affectant directement son propre consentement à l'engagement de caution, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X... à l'encontre de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc et s'élevant à la somme de 34.561,80 euros outre intérêts conventionnels à compter du 10 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la faute imputée à la CRCAM : que selon Marie X... la CRCAM qui était aussi la banque de Richard Y... n'ignorait pas que le fonds de commerce cédé à l'EURL Pachero n'était pas viable ; qu'or il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats qu'à la date d'octroi du prêt, cautionné par la requérante, ledit fonds n'était pas viable, étant rappelé que sa liquidation judiciaire n'a été prononcé que le 21.03.07 ; que l'erreur de 4.257 € portant sur la dette fournisseur ne saurait suffire à établir que le fonds cédé n'était pas viable, alors qu'une provision pour dette globale d'un montant largement supérieur avait été prévue ; qu'il convient en outre d'observer que l'EURL Pachero avait été créée par Bernard Gache, compagnon de la requérante, qui s'était lui aussi porté caution de l'engagement souscrit par l'entreprise ; qu'enfin Marie X... n'établit pas que la CRCA disposait d'information sur le débiteur, qu'elle-même n'avait pas, ni que l'engagement souscrit était disproportionné à ses capacités de remboursement ;
1) ALORS QUE la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde, portant en particulier sur les risques de non remboursement du crédit garanti, liés à l'endettement résultant du prêt cautionné ; qu'en l'espèce, Mme X... invoquait les manquements et la responsabilité de la banque à son égard, en soulignant qu'elle ne pouvait être considérée comme une caution avertie, mais n'avait au contraire aucune expérience commerciale (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 4) ; qu'en écartant la demande de l'exposante, aux motifs que la société Pachero, débiteur cautionné, avait été créée par son compagnon, et qu'il n'était pas établi que la banque disposait d'information sur le débiteur dont la caution n'aurait pas disposé, ni que l'engagement était disproportionné à ses capacités de remboursement, quand ces motifs étaient impropres à caractériser que Mme X... était une caution avertie, comme à exclure la responsabilité de la banque envers la caution non avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la banque est tenue d'un devoir de prudence et de conseil à l'égard de la personne qui consent à se porter caution d'un concours bancaire ; qu'ainsi, la responsabilité de l'établissement de crédit est engagée s'il savait ou aurait dû savoir que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise à la date où il a accordé le crédit, et que la caution l'ignorait par suite de circonstances exceptionnelles ; qu'à cet égard, l'absence de liquidation d'ores et déjà prononcé au jour de l'engagement de caution ne suffit pas à écarter la qualification de situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour considérer qu'il n'était pas établi qu'à la date de l'octroi du prêt, le fonds de primeur n'était pas viable, à relever que la liquidation judiciaire de la société Pachero Vegetal n'a été prononcée que le 21 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE la responsabilité de l'établissement de crédit est engagée dès lors qu'il savait ou aurait dû savoir que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise à la date où il a accordé le crédit et que la caution l'ignorait par suite de circonstances exceptionnelles ; qu'en énonçant que la situation du commerce cédé n'était pas irrémédiablement compromise, aux motifs insuffisants que l'erreur de 4.257 euros portant sur la dette fournisseurs ne saurait suffire à établir que le fonds cédé n'était pas viable « alors qu'une provision pour dette globale d'un montant largement supérieur avait été prévue », sans nullement préciser quelle était exactement la teneur de cette provision pour dette globale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS QUE les juges du fonds ne peuvent dénaturer la substance des éléments de preuve versés aux débats; que l'état financier du fonds de commerce cédé laissait apparaître au passif un montant de 14.137,65 euros affecté aux dettes et provisions pour risques et charges ; qu'en affirmant que l'erreur de 4.257 euros portant la dette fournisseurs de 10.523,26 à 14.780,26 euros ne saurait suffire à établir que le fonds cédé n'était pas viable « alors qu'une provision pour dette globale d'un montant largement supérieur avait été prévue », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'état financier versé aux débats, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE la responsabilité de l'établissement de crédit est engagée dès lors qu'il savait ou aurait dû savoir que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise à la date où il a accordé le crédit et que la caution l'ignorait par suite de circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi, le fait que la banque ignorait la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal ne lui permet pas de se dégager de sa responsabilité dès lors qu'elle aurait dû en avoir connaissance ; qu'en conséquence, en énonçant que Mme X... n'établit pas que le crédit agricole disposait d'information sur le débiteur qu'elle-même n'avait pas, sans rechercher si la CRCA, qui était également la banque de M.
Y...
, cédant du fonds de commerce, n'aurait pas dû avoir connaissance de la situation exacte du débiteur, et disposer d'informations dont Mme X... ne disposait pas, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie exercé par Mme X... à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la garantie de Richard Y... : qu'il n'est pas établi que l'erreur comptable de 4.257 € concernant la dette fournisseur a été intentionnellement commise par Richard Y... pour tromper l'acquéreur et la caution, ni que cette erreur, largement provisionnée, est à l'origine de la cessation d'exploitation du fonds ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 2°) Sur la demande de Madame Marie X... tendant à voir condamner Mr Richard Y... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre : qu'attendu que Madame Marie X... demande au tribunal de condamner Mr Richard Y... à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution ; qu'elle soutient que ce dernier a commis une faute, en faisant de fausses déclarations, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ; qu'attendu que sa demande sera rejetée dans la mesure où Madame Marie X... n'est pas l'acquéreur du fonds de commerce vendu par Mr Rchard Y... et qu'elle ne justifie d'aucun lien contractuel avec ce dernier ; qu'en effet, seul l'acquéreur du fonds pouvait, dans le délai d'un an à compter de la prise de possession, intenter une action à l'encontre de son vendeur s'il estimait que ce dernier avait menti quant à la réalité du chiffre d'affaires et des résultats avancés ;
1) ALORS QUE la faute civile ne requiert pas d'élément intentionnel ; qu'en se fondant sur l'absence de faute intentionnelle de M. Y... à l'origine de l'erreur comptable de 4.257 euros concernant la dette fournisseurs pour écarter sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2) ALORS QUE l'auteur d'une faute engage sa responsabilité dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il n'était pas établi que l'erreur comptable commise par M. Y..., largement provisionnée, était à l'origine de la cessation d'exploitation, sans préciser de quelle provision il s'agissait et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette erreur n'avait pas masqué la situation structurellement déficitaire de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, que la demande de Mme X... devait être rejetée dans la mesure où elle n'était pas l'acquéreur du fonds de commerce vendu par M. Richard Y... et qu'elle ne justifiait d'aucun lien contractuel avec ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15412
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-15412


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15412
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