La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°10-11598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-11598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., et sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2009), que la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société B 45 (la société) divers concours financiers dont sa gérante Mme X... s'est rendue caution ; qu'après avoir accepté, le 13 janvier 2006, un plan d'apurement sur sept mo

is du découvert enregistré sur le compte-courant de la société, dont M. Y......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., et sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2009), que la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société B 45 (la société) divers concours financiers dont sa gérante Mme X... s'est rendue caution ; qu'après avoir accepté, le 13 janvier 2006, un plan d'apurement sur sept mois du découvert enregistré sur le compte-courant de la société, dont M. Y... s'est rendu caution, la banque a rejeté à partir du 17 janvier 2006, des chèques émis par la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 2006, la banque a déclaré sa créance puis assigné en paiement les cautions, qui lui ont reconventionnellement reproché la rupture brutale des crédits consentis et ont demandé la réparation de leurs préjudices ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'acceptation d'un contrat peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; qu'en retenant que la banque avait accepté la proposition d'apurement du compte-courant en date du 13 janvier 2006 en s'appuyant exclusivement sur le cautionnement omnibus donné par M. Y... et sur la cession par la société de son droit au bail sans relever l'attitude active de la banque démontrant avec évidence son intention d'accepter la proposition de plan d'apurement du compte courant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, sauf comportement gravement répréhensible du crédité ou situation irrémédiablement compromise, le crédit bancaire accordé pour une durée limitée doit être maintenu jusqu'au terme prévu par les parties ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir considéré que le plan d'apurement du passif constituait un concours à durée limitée excluant le respect du délai du préavis prévu au premier alinéa de l'article 313-12, alinéa 1er, du code monétaire et financier, décider que cette banque pouvait rompre immédiatement son concours au vu d'un simple manquement à l'obligation de réduction de sa dette incombant à la société sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer en conséquence l'article 1184 du code civil ;
3°/ que, sauf comportement gravement répréhensible du crédité ou situation irrémédiablement compromise, le crédit bancaire accordé pour une durée limitée doit être maintenu jusqu'au terme prévu par les parties ; qu'en considérant que la banque était fondée à rompre son concours financier avant le retour à un solde créditeur prévu dans le plan d'apurement du passif en date du 13 janvier 2006 sans caractériser l'existence d'un comportement gravement répréhensible imputable à la société ou le caractère devenu irrémédiable de sa situation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier ;
4°/ que, selon les termes du plan d'apurement du solde débiteur du compte-courant litigieux, la société s'était engagée à parvenir à une réduction du solde débiteur du compte courant à hauteur de 35 000 euros à compter du 10 février 2006 ; qu'en retenant, pour justifier la rupture de crédit bancaire de la banque au détriment de la société, que dès le 1er février cette dernière n'avait pas respecté son engagement de réduction du découvert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, sauf comportement gravement répréhensible du crédité ou situation irrémédiablement compromise, le crédit bancaire accordé pour une durée limitée doit être maintenu jusqu'au terme prévu par les parties ; qu'en retenant que Mme X... n'apportait pas la preuve que les chèques rejetés pouvaient être payés à partir des fonds existants ou sur les fonds existants quand il appartenait à la banque d'apporter la preuve que la situation économique s'avérait irrémédiablement compromise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
6°/ que le dommage réparable est celui qui est en relation directe et certaine avec la faute ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que le rejet des chèques n'avait précédé que de quatre mois le dépôt de bilan de la société, décider que le lien de causalité entre la rupture du crédit et la liquidation de cette société n'était pas établi sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer en conséquence l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve produits par les parties, que la cour d'appel a considéré que le plan d'apurement proposé par Mme X... avait été accepté par la banque ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, d'un côté, que le solde débiteur du compte s'élevait à 56 224 euros le 10 février 2006, et que les chèques rejetés à partir du 1er février 2006 ne l'avaient été que dans la mesure où la société n'exécutait pas ses engagements de réduction du découvert, de l'autre, que Mme X... et M. Y... ne démontrent pas que les chèques rejetés les 17 et 19 janvier 2006 pouvaient être payés à partir des fonds existants sur le compte ou sur les fonds existant sur le découvert alors convenu ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque, en refusant d'augmenter le découvert consenti, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ayant retenu que Mme X... et M. Y... ne démontraient pas que la banque ait commis une faute, le moyen est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir la Banque Populaire du Sud condamnée à lui payer la somme de 305.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la rupture du crédit bancaire donné à la société B45 ayant conduit à la liquidation judiciaire de cette société et son appel à garantie en qualité de caution ;
Aux motifs que le compte-courant en question présentant depuis de nombreux mois un solde débiteur, la Banque Populaire du Sud contactait la société B 45 pour qu'elle mette fin à cette situation ; que le 13 janvier 2006, Madame X... en sa qualité de gérante de la société B 45 adressait à la Banque Populaire du Sud le courrier suivant : « Le solde débiteur du compte courant n° 941 399 5028 ouvert dans vos livres au nom de la SARL B 45 s'élève à ce jour à 56.875,56 euros. Nous sollicitons votre accord dans la limite d'un solde de 70.000 euros lequel sera amorti dans les conditions suivantes : 1) le solde débiteur devra avoir été ramené à 35.000 euros au février 2006, 2) ces 35.000 euros de découvert constitueront alors à la date du 10 février 2006 un maximum autorisé, 3) le découvert de 35.000 euros devra être apuré en six mois à compter du 10 février 2006 selon les modalités suivantes : - solde débiteur maximum au 10 mars de 29.200 euros, - solde débiteur maximum au 10 avril de 23.400 euros, - solde débiteur maximum au 10 mai de 17.600 euros, - solde débiteur maximum au 10 juin de 11.800 euros, - solde débiteur maximum au 10 juillet de 6.000 euros, - solde créditeur à compter du 10 août 2006, afin de garantir la bonne exécution de cet engagement, je vous propose le cautionnement personnel, solidaire et indivisible de moi-même et de Monsieur Claude Y... » ; que cette proposition d'apurement était acceptée par la banque comme le démontre, d'une part, le cautionnement omnibus donné par Monsieur Y... dès le 13 janvier 2006 à hauteur de 91.000 euros pour une durée de dix ans sur un formulaire sous seing privé portant de nombreuses mentions manuscrites dont en tête celle de « agence de » complétée par la mention manuscrite MPY et d'autre part par le fait que la société B 45 cédait le droit au bail de l'un de ses locaux commerciaux pour le prix de 140.000 euros qui était affecté au mois de janvier 2006 au remboursement partiel et anticipé du prêt accordé le 12 mai 2003 (pièce n°8 bordereau des appelants) ; que les parties avaient donc convenu de mettre fin au découvert autorisé ; qu'en conséquence, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier n'avaient pas vocation à s'appliquer ; qu'il ressort des relevés du compte n° 941 399 5028 produits au débat que ce compte présentait : - le 10 février 2006 un solde débiteur de 56.224 euros, - le 10 mars 2006 un solde débiteur de 61.776 euros, - le 10 avril 2006 un solde débiteur de 67.579 euros, - le 10 mai 2006 un solde débiteur de 56.618 euros ; que la société B 45 n'avait donc pas tenu son engagement pris le 13 janvier 2006 de réduire son découvert selon les termes de cet accord ; que les chèques qui ont été rejetés à partir du 1er février ne l'ont été que dans la mesure où la société B45 n'exécutait pas ses engagements de réduction du découvert ; que la Banque Populaire du Sud n'a donc commis aucune faute en rejetant ces chèques ; que les appelants ne démontrent pas que les chèques qui ont été rejetés les 17 et 19 janvier pouvaient être payés à partir des fonds existant ou sur les fonds existant sur le découvert alors convenu ; qu'ils ne démontrent pas davantage que le dépôt de bilan effectué le 31 mai 2006, soit quatre mois après leur rejet, soit en relation directe de cause à effet avec ce rejet ; que les appelants ne démontrent pas que la Banque Populaire du Sud ait commis une faute en relation de causalité directe avec la cessation des paiements de la société B45 et leur condamnation en qualité de caution ;
Alors, de première part, que si l'acceptation d'un contrat peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; qu'en retenant que la Banque Populaire du Sud avait accepté la proposition d'apurement du compte-courant en date du 13 janvier 2006 en s'appuyant exclusivement sur le cautionnement omnibus donné par Monsieur Y... et sur la cession par la société B45 de son droit au bail sans relever l'attitude active de la Banque Populaire du Sud démontrant avec évidence son intention d'accepter la proposition de plan d'apurement du comptecourant, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que, sauf comportement gravement répréhensible du crédité ou situation irrémédiablement compromise, le crédit bancaire accordé pour une durée limitée doit être maintenu jusqu'au terme prévu par les parties ; que la Cour d'appel ne pouvait, après avoir considéré que le plan d'apurement du passif constituait un concours à durée limitée excluant le respect du délai du préavis prévu au premier alinéa de l'article 313-12 alinéa 1er du Code monétaire et financier, décider que cette banque pouvait rompre immédiatement son concours au vu d'un simple manquement à l'obligation de réduction de sa dette incombant à la société B45 sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer en conséquence l'article 1184 du Code civil ;
Alors, de troisième part part, que, sauf comportement gravement répréhensible du crédité ou situation irrémédiablement compromise, le crédit bancaire accordé pour une durée limitée doit être maintenu jusqu'au terme prévu par les parties ; qu'en considérant que la Banque Populaire du Sud était fondée à rompre son concours financier avant le retour à un solde créditeur prévu dans le plan d'apurement du passif en date du 13 janvier 2006 sans caractériser l'existence d'un comportement gravement répréhensible imputable à la société B45 ou le caractère devenu irrémédiable de sa situation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Alors, de quatrième part, que, selon les termes du plan d'apurement du solde débiteur du compte-courant litigieux, la société B45 s'était engagée à parvenir à une rédaction du solde débiteur du compte courant à hauteur de 35.000 euros à compter du 10 février 2006 ; qu'en retenant, pour justifier la rupture de crédit bancaire de la Banque Populaire du Sud au détriment de la société B45, que dès le 1er février cette dernière n'avait pas respecté son engagement de réduction du découvert, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, que, sauf comportement gravement répréhensible du crédité ou situation irrémédiablement compromise, le crédit bancaire accordé pour une durée limitée doit être maintenu jusqu'au terme prévu par les parties ; qu'en retenant que Madame X... n'apportait pas la preuve que les chèques rejetés pouvaient être payés à partir des fonds existants ou sur les fonds existants quand il appartenait à la Banque Populaire du Sud d'apporter la preuve que la situation économique s'avérait irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de sixième part, que le dommage réparable est celui qui est en relation directe et certaine avec la faute ; que la Cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que le rejet des chèques n'avait précédé que de quatre mois le dépôt de bilan de la société B45, décider que le lien de causalité entre la rupture du crédit et la liquidation de cette société n'était pas établi sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer en conséquence l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11598
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-11598


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award