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28/06/2011 | FRANCE | N°10-10564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2011, 10-10564


Arrêt n° 1659 F-D
Pourvoi n° Q 10-10. 564
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blue automobiles, anciennement dénommée société Crocquet, dont le siège est ZAC du Lareinty, 97232 Le Lamentin, en rectification de l'arrêt n° 1160 F-D rendu par la chambre sociale le 18 mai 2011 dans l'instance l'opposant à M. Philippe X..., domicilié ...
..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique d

e ce jour ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations d...

Arrêt n° 1659 F-D
Pourvoi n° Q 10-10. 564
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blue automobiles, anciennement dénommée société Crocquet, dont le siège est ZAC du Lareinty, 97232 Le Lamentin, en rectification de l'arrêt n° 1160 F-D rendu par la chambre sociale le 18 mai 2011 dans l'instance l'opposant à M. Philippe X..., domicilié ...
..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blue automobiles, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 18 mai 2011, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 décembre 2009 dans le litige opposant la société Blue automobiles à M. X..., mais seulement en ce qu'il condamnait l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;
Vu la requête déposée le 24 mai 2011 par la société Blue automobiles en rectification, omission de statuer ou interprétation de cet arrêt, pour connaître du sort de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par la décision cassée ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 décembre 2009, qui confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 18 décembre 2008 en ce qu'il avait débouté M. X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères de choix et d'ordre des licenciements, demandés à titre subsidiaire ; que l'arrêt ayant été cassé sur ce seul point en litige, la cassation intervenue, nécessairement partielle, et prononcée sans renvoi en application de l'article 627 du code de procédure civile, entraînait, par voie de conséquence, celles au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. X...étant débouté de sa demande ; que l'arrêt du 18 mai 2011, qui a omis de statuer sur ces chefs de la décision attaquée critiqués par le pourvoi, doit donc être complété, conformément à l'article 627, alinéa 3, du code de procédure civile, en ce que la cassation prononcée atteint également les chefs de l'arrêt ayant condamné la société aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. X...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011, cassant sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 décembre 2009, intervenu entre M. X...et la société Blue automobiles, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, doit être complété ainsi qu'il suit :
" Casse également l'arrêt du 18 mai 2011 en ce qu'il a condamné la société Blue automobiles à payer à M. X...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Blue automobiles aux dépens de première instance et d'appel " ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit juin deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10564
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-10564


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10564
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