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28/06/2011 | FRANCE | N°09-87901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 09-87901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI),
contre les arrêts de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 29 octobre 2009, qui, après condamnation, par arrêt du 13 octobre 2009, de M. Rachid X... notamment pour complicité d'assassinats et dégradations volontaires en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste, ont prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois

en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre la RATP :
Vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI),
contre les arrêts de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 29 octobre 2009, qui, après condamnation, par arrêt du 13 octobre 2009, de M. Rachid X... notamment pour complicité d'assassinats et dégradations volontaires en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste, ont prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre la RATP :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 126-1 et L. 126-2, L. 422-1 du code des assurances, 3, 315, 371 et 591 du code procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ayant notamment condamné M. X... à payer à la RATP la somme de 2 881 286, 40 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 17 518, 24 euros au titre des prestations versées à certains de ses agents a été déclaré commun au Fonds de garantie ;
" 1) alors que la constitution de partie civile du Fonds de garantie qui exerce son recours subrogatoire contre l'accusé ne peut justifier que soient mises à sa charge les condamnations prononcées contre celui-ci à l'égard des autres parties civiles ; qu'ainsi la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt par lequel elle a condamné M. X... à payer à la RATP la somme de 2 881 286, 40 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 17 518, 24 euros en sa qualité de gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
" 2) alors qu'en matière d'actes de terrorisme, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ne prend en charge que la réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la RATP la somme de 2 881 286, 40 euros en réparation de son préjudice matériel ;
" 3) alors que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ne prend en charge que la réparation des dommages résultant pour les victimes directes d'actes de terrorisme d'une atteinte à leur personne ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la RAPT la somme de 17 518, 24 euros au titre du recours subrogatoire qu'elle exerçait en sa qualité de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale ;
" 4) alors, subsidiairement, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que dès lors qu'il ressort des conclusions de la RATP auxquelles la cour d'assises s'est expressément référée pour rendre compte de ses demandes, que la RATP ne formulait aucune demande contre le Fonds de garantie, la cour d'assises ne pouvait pas déclarer commun à ce dernier son arrêt statuant sur les demandes formées par la RATP contre M. X... " ;
Attendu que, si c'est à tort que la décision attaquée a été déclarée commune au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, aucune condamnation à paiement n'a été prononcée contre cet organisme et dès lors que, d'autre part, le FGTI n'est pas tenu de garantir la créance de la RATP qui ne dispose d'aucun recours à son encontre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre la ville de Paris :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 126-1 et L. 126-2, L. 422-1 du code des assurances, 3, 315, 371 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ayant notamment condamné M. X... à payer à la ville de Paris la somme de 3 714, 32 euros en réparation de son préjudice ;
" 1) alors que la constitution de partie civile du Fonds de garantie qui exerce son recours subrogatoire contre l'accusé ne peut justifier que soient mises à sa charge les condamnations prononcées contre celui-ci à l'égard des autres parties civiles ; qu'ainsi la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt par lequel elle a condamné M. X... à payer à la ville de Paris la somme de 3 714, 32 euros en réparation de son préjudice ;
" 2) alors que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ne prend en charge que la réparation des dommages résultant pour les victimes directes d'actes de terrorisme d'une atteinte à leur personne ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la ville de Paris la somme de 3 714, 32 euros en réparation de son préjudice ;
" 3) alors, subsidiairement, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'assises, qui a relevé que la ville de Paris ne formulait aucune demande contre le Fonds de garantie, ne pouvait dès lors déclarer commun à ce dernier son arrêt statuant sur les demandes formées par la ville de Paris contre M. X... ;
Attendu que, si c'est à tort que la décision attaquée a été déclarée commune au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, aucune condamnation à paiement n'a été prononcée contre cet organisme et dès lors que, d'autre part, le FGTI n'est pas tenu de garantir la créance de la ville de Paris qui ne dispose d'aucun recours à son encontre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
III-Sur le pourvoi formé contre notamment l'Etat représenté par M. le préfet de police de Paris :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Alain Y..., Eric Z..., Laurent A..., et David B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'Etat et les autres parties civiles énumérées dans la déclaration de pourvoi :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 126-1, et L. 422-1 du code des assurances, 3, 315, 371 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ayant notamment condamné M. X... à payer au préfet de Police de Paris la somme de 44 999, 00 euros, au titre de son recours subrogatoire, et à Mme C... la somme 3 762 euros, M. D... celle de 11 842 euros, M. E... celle de 3 600 euros, M. F... celle de 8 030 euros, Mme G... celle de 5 286 euros, M. H... celle de 8 793 euros, Mme I... celle de 3 000 euros, M. J... celle de 6 506 euros, M. K... celle de 7 116 euros, Mme L... la somme de 7116 euros à titre de dommages-intérêts, a été déclaré commun au Fonds de garantie ;
" 1) alors que la constitution de partie civile du Fonds de garantie qui exerce son recours subrogatoire contre l'accusé ne peut justifier que soient mises à sa charge les condamnations prononcées contre celui-ci à l'égard des autres parties civiles ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt par lequel elle a condamné M. X... à payer aux consorts C... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et au préfet de police de la ville de Paris la somme de 44 999, 90 euros au titre de son recours subrogatoire ;
" 2) alors que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ne prend en charge que la réparation des dommages résultant pour les victimes directes d'actes de terrorisme d'une atteinte à leur personne ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à payer au préfet de police de la ville de Paris la somme de 44 999, 90 euros au titre de son recours subrogatoire ;
" 3) alors, et subsidiairement, qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, elle statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'il ne peut donc être statué sur une demande, quel que soit son objet, formulée par une partie civile contre une autre partie civile ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors faire droit à la demande formulée par les consorts C... et le préfet de police de la ville de Paris tendant à ce que son arrêt soit déclaré commun au Fonds de garantie " ;
Attendu que, si c'est à tort que la décision attaquée a été déclarée commune au FGTI, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, aucune condamnation à paiement n'est prononcée contre le FGTI, que, d'autre part, le FGTI n'est pas tenu de garantir la créance de la préfecture de police de Paris qui ne dispose d'aucun recours à son encontre et qu'enfin, pour les condamnations prononcées au bénéfice de plusieurs fonctionnaires, l'arrêt en précisant que " chacun d'entre eux devra tenir compte des sommes que le Fonds déclare leur avoir versées et qui ne pourront se cumuler avec les indemnités allouées ", réserve ainsi, dans leurs rapports avec le Fonds dont ils entendraient obtenir la garantie, les droits des parties qui pourront soumettre le litige au juge civil en application de l'article 9 IV de la loi du 9 septembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
IV-Sur le pourvoi formé contre l'agent judiciaire du Trésor :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 126-1 et L. 126-2, L. 422-1 du code des assurances, 3, 315, 371 et 591 du code procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ayant notamment condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor, la somme de 1 133 363, 74 euros en conséquence des faits commis le 25 juillet 1995, celle de 66 976, 37 euros en conséquence des faits commis le 6 octobre 1995 et celle de 229 708, 37 euros en conséquence des faits commis le 17 octobre 1995 ;
" 1) alors que la constitution de partie civile du Fonds de garantie qui exerce son recours subrogatoire contre l'accusé ne peut justifier que soient mises à sa charge les condamnations prononcées contre celui-ci à l'égard des autres parties civiles ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt par lequel elle a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 133 363, 74 euros en conséquence des faits commis le 25 juillet 1995, celle de 66 976, 37 euros en conséquence des faits commis le 6 octobre 1995 et celle de 229 708, 37 euros en conséquence des faits commis le 17 octobre 1995 ;
" 2) alors que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ne prend en charge que la réparation des dommages résultant pour les victimes directes d'actes de terrorisme d'une atteinte à leur personne ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 1 133 363, 74 euros en conséquence des faits commis le 25 juillet 1995, celle de 66 976, 37 euros en conséquence des faits commis le 6 octobre 1995 et celle de 229 708, 37 euros en conséquence des faits commis le 17 octobre 1995 ;
" 3) alors, subsidiairement, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'assises, qui a relevé que l'agent judiciaire du Trésor ne formulait aucune demande contre le Fonds de garantie, ne pouvait dès lors déclarer commun à ce dernier son arrêt statuant sur les demandes formées par l'agent judiciaire du Trésor contre M. X... ;
Attendu que, si c'est à tort que la décision attaquée a été déclarée commune au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, aucune condamnation à paiement n'a été prononcée contre cet organisme et que, d'autre part, le FGTI n'est pas tenu de garantir la créance de l'agent judiciaire du Trésor qui ne dispose d'aucun recours à son encontre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
V-Sur le pourvoi formé contre Mme Annick M... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 126-1, et L. 422-1 du code des assurances, 3, 315, 371 et 591 du code procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ayant notamment condamné M. X... à payer à Mme M... la somme de 36 000 suros à titre de dommages-intérêts a été déclaré commun au Fonds de garantie ;
" 1) alors que la constitution de partie civile du Fonds de garantie qui exerce son recours subrogatoire contre l'accusé ne peut justifier que soient mises à sa charge les condamnations prononcées contre celui-ci à l'égard des autres parties civiles ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt par lequel elle a condamné M. X... à payer à Mme M... la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" 2) alors, subsidiairement, qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, elle statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'il ne peut donc être statué sur une demande, quelque soit son objet, formulée par une partie civile contre une autre partie civile ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors faire droit à la demande formulée par Mme M... tendant à ce que son arrêt soit déclaré commun au Fonds de garantie " ;
Attendu que, si c'est à tort que la décision attaquée a été déclarée commune au FGTI, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, aucune condamnation à paiement n'a été prononcée contre cet organisme et que, d'autre part, en cas de litige sur la portée de la transaction qui opposerait la victime au FGTI, dont elle entendrait obtenir la garantie pour l'indemnité complémentaire allouée, seul le juge civil serait compétent pour le trancher en application de l'article 9 IV de la loi du 9 septembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
VI-Sur le pourvoi formé contre la SNCF :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 126-1 et L. 126-2, L. 422-1 du code des assurances, 3, 315, 371 et 591 du code procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ayant notamment condamné M. X... à payer à la SNCF la somme de 836 600, 16 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 33 603, 49 euros en sa qualité de gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale a été déclaré commun au Fonds de garantie ;
" 1) alors que la constitution de partie civile du Fonds de garantie qui exerce son recours subrogatoire contre l'accusé ne peut justifier que soient mises à sa charge les condamnations prononcées contre celui-ci à l'égard des autres parties civiles ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt par lequel elle a condamné M. X... à payer à la SNCF la somme de 836 600, 16 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 33 603, 49 euros en sa qualité de gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
" 2) alors qu'en matière d'actes de terrorisme, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ne prend en charge que la réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SNCF la somme de 836 600, 16 euros en réparation de son préjudice matériel ;
" 3) alors que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ne prend en charge que la réparation des dommages résultant pour les victimes directes d'actes de terrorisme d'une atteinte à leur personne ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait déclarer commun au Fonds de garantie son arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SNCF la somme de 33 603, 49 euros au titre du recours subrogatoire qu'elle exerçait en sa qualité de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale ;
" 4) alors, subsidiairement, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que dès lors qu'il ressort des conclusions de la SNCF auxquelles la cour d'assises s'est expressément référée pour rendre compte de ses demandes, que la SNCF ne formulait aucune demande contre le Fonds de garantie, la cour d'assises ne pouvait pas déclarer commun à ce dernier son arrêt statuant sur les demandes formées par la SNCF contre M. X... " ;
Attendu que, si c'est à tort que la décision attaquée a été déclarée commune au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, aucune condamnation à paiement n'a été prononcée contre cet organisme et dès lors que, d'autre part, le FGTI n'est pas tenu de garantir la créance de la SNCF qui ne dispose d'aucun recours à son encontre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
VII-Sur le pourvoi formé notamment contre M. Mohamed N... et les autres parties civiles énumérées dans la déclaration :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
VII-Sur le pourvoi formé notamment contre Mme Monique O... et les autres parties civiles énumérées dans la déclaration :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
IX-Sur le pourvoi formé contre Mme Monique P...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
X-Sur le pourvoi formé contre M. Rachid X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87901
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°09-87901


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.87901
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