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28/06/2011 | FRANCE | N°09-17019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 09-17019


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le dossier du permis de construire et le contrat d'assurance habitation indiquaient que le propriétaire était Alain X...et que le contrat d'assurance habitation précisait que le bien était donné en location, retenu que les époux Y... ne justifiaient pas avoir financé la construction du bâtiment lequel avait été financé entièrement par M. X..., que ce dernier avait pris en charge la plupart des dépenses d'entretien liées à l'hab

itation proprement dite et qu'il avait continué d'aller et de venir sur s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le dossier du permis de construire et le contrat d'assurance habitation indiquaient que le propriétaire était Alain X...et que le contrat d'assurance habitation précisait que le bien était donné en location, retenu que les époux Y... ne justifiaient pas avoir financé la construction du bâtiment lequel avait été financé entièrement par M. X..., que ce dernier avait pris en charge la plupart des dépenses d'entretien liées à l'habitation proprement dite et qu'il avait continué d'aller et de venir sur son terrain pour s'occuper de ses arbres fruitiers et d'entreposer son matériel dans le garage de la maison, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le fait qu'il n'ait pas demandé le remboursement du financement de la construction ne suffisait pas à établir son intention de laisser sa fille et son gendre en devenir propriétaires, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux Y... sont occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation cadastrée AK32 à Roquevaire et d'avoir, en conséquence, ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et condamné les époux Y... à payer aux consorts X...une indemnité d'occupation de 1. 000 euros par mois à partir de la signification du présent arrêt et jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés,
AUX MOTIFS QUE « La combinaison des (articles 552 alinéa premier et 553 du Code civil) permet au propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une construction de se prévaloir de la double présomption selon laquelle il est présumé avoir réalisé cette construction à ses frais, et en être propriétaire ; S'agissant d'une présomption simple puisque la preuve contraire est possible, il appartient en l'espèce aux époux Y... de rapporter cette preuve contraire, sauf à justifier d'un titre ou de la prescription acquisitive de tout ou partie du bâtiment et du bâtiment uniquement ; La Cour constate que les époux Y... ne justifient pas avoir financé la construction de leurs deniers propres et lorsqu'ils produisent des factures, elles ne concernent pas la construction et ils ne justifient pas les avoir acquittées eux-mêmes ; De son côté, Alain X...a produit un décompte précis de tous ses règlements et les photocopies des chèques tirés sur son compte, pour l'achat de matériaux, durant toute la période de la construction, ainsi que l'attestation de M. Z..., maçon, qui a réalisé les travaux selon devis estimatif et qui déclare avoir été réglé par Alain X..., soit près de 330. 000 francs entre juillet 1999 et janvier 2000 ; Il a également justifié de toutes les factures de matériaux, de prestations diverses et d'équipement, toutes à son nom, avec les références ou les photocopies des chèques de paiement ;
Les époux Y... invoquent enfin le droit de superficie résultant de l'article 553 précité, en se fondant sur une convention qui les lierait à Alain X..., et qui leur permettrait d'écarter les présomptions de cet article 553 ; Le tribunal a fait droit à leur demande ; Les consorts X...contestent l'application de ce texte ; La convention litigieuse résulterait d'un faisceau d'éléments qu'il convient d'examiner successivement : 1) la mise à disposition d'un terrain de 4. 000 m ² à Sylvie Y... qui a déposé une demande de permis à son nom : La cour constate que le dossier du permis de construire précise que le propriétaire du terrain est Alain X...; Si la maison à construire est au nom de Sylvie Y..., le bâtiment lui-même a été financé entièrement par Alain X...; Le contrat d'assurance habitation GMF précise que le propriétaire est Alain X...et que le bien à assurer est donné en location ; 2) La maison est occupée par les époux à titre de domicile ; La notion de domicile au sens de l'article 102 du Code civil est nécessaire pour situer le lieu d'exercice des droits civils d'une personne et le lieu de son principal établissement ; Cette référence au domicile est sans incidence dans le présent contentieux qui concerne la reconnaissance d'un droit réel sur un immeuble, le même raisonnement vaut pour la notion d'habitation principale ; 3) L'intention libérale sans esprit de retour ; Cette intention résulterait du fait que la maison ayant été autorisée par Alain X...sur un terrain mis à leur disposition, les règlements de factures par Alain X...ont été faits dans une intention purement libérale ; Le seul fait d'avoir financé la construction de la maison sans en demander le remboursement ne saurait suffire à établir l'intention d'Alain X...de laisser sa fille et son gendre devenir propriétaires de la maison ; Le seul élément certain qui résulte des pièces, est qu'Alain X...avait fait le nécessaire pour que sa fille, son mari et leur fille soient convenablement logés, à proximité de son propre domicile, et à moindre frais ; De 2001 à 2004, M. X...a continué d'aller et venir sur son terrain pour s'occuper de ses fruitiers et d'entreposer son matériel dans le garage de la maison, objet du litige, jusqu'à ce que de manière unilatérale, ses occupants procèdent à un changement de serrure et à la pose piquets de clôture provoquant sa réaction ; Les témoignages de la famille Y... selon lesquels Alain X...avait voulu donner la maison à sa fille sont douteux, compte tenu du contexte et du contentieux familial ; la Cour les écarte ; Il convient de dire que le seul fait pour Alain X...d'avoir laissé sa fille et son gendre occuper cette maison ne signifie pas qu'il les considérait comme propriétaires » ;
ALORS, d'une part, QUE l'autorisation donnée par le propriétaire d'un terrain à autrui de solliciter, en son nom et pour son compte, un permis de construire afin d'y construire son habitation principale confère à celui-ci un droit de superficie, consistant en la propriété de la construction implantée sur ce terrain ; qu'en décidant que Madame Sylvie Y... n'était pas propriétaire de la maison cadastrée AK32, après avoir constaté que Monsieur X...l'avait autorisée à déposer une demande de permis de construire en son nom et construire son habitation principale, ce dont il résultait que Monsieur X...avait consenti à sa fille un droit de superficie lui conférant la propriété de la construction litigieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles 553 et 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le droit de superficie forme un droit de propriété distincte et séparée de celle du fonds et porte sur les constructions édifiées sur le sol ; qu'en retenant, pour estimer que Madame Y... n'était pas propriétaire de la maison d'habitation, que le terrain appartient à Alain X...et que celui-ci a financé entièrement les travaux, sans intention libérale à l'égard de sa fille, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'une convention créatrice d'un droit de superficie au profit de Madame Y..., a violé les articles 553 et 1134 du Code civil ;
ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE celui qui fait édifier, en son nom, pour son propre compte et en justifiant de dépenses engagées par lui, une construction sur le terrain d'autrui, avec l'accord de ce dernier, en est le propriétaire ; qu'en se bornant à retenir que la construction avait été financée entièrement par Monsieur X..., sans rechercher comme elle y était invitée (Conclusions d'appel, p. 3, pénultième paragraphe), si Madame Y... ne s'était pas acquittée des diverses taxes de construction consécutives à l'obtention du permis de construire à son nom, de sorte qu'elle aurait participé au financement de la construction qu'elle a initié en son nom et pour son propre compte, avec le consentement de son père, et en serait propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 553 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17019
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2011, pourvoi n°09-17019


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17019
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