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28/06/2011 | FRANCE | N°09-13308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 09-13308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées le 28 janvier 2011 par la SCP Eugène et Michel X... (la SCP X...) et M. Michel X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et le 21 février 2011 par M. Y..., ès qualités ;
Attendu que la SCP X..., M. Michel X..., notaire et M. Michel X..., agissant en qualité d'héritier d'Eugène X..., décédé, ainsi que M. Y..., ès qualités, ont demandé la rectification d'une erreur matérielle c

ontenue dans l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées le 28 janvier 2011 par la SCP Eugène et Michel X... (la SCP X...) et M. Michel X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et le 21 février 2011 par M. Y..., ès qualités ;
Attendu que la SCP X..., M. Michel X..., notaire et M. Michel X..., agissant en qualité d'héritier d'Eugène X..., décédé, ainsi que M. Y..., ès qualités, ont demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 11 mai 2010 (pourvoi n° B 09-13.308) qui, après avoir dit qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la SCP X..., M. Michel X..., notaire et M. Michel X..., agissant en qualité d'héritier d'Eugène X..., a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 décembre 2008, et dont le premier alinéa du dispositif est ainsi rédigé :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la reprise de 'instance par la SCP X... et M. Michel X... après le décès de Eugène X..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire du 26 mai 2008 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques régulièrement soumises aux débats contradictoires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Que ce chef du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation omet d'exclure de la cassation les dispositions de l'arrêt ayant rejeté les demandes contre M. Y..., ès qualités, la SCP X... et M. Michel X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Qu'il s'agit là d'une erreur matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de compléter l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 510 F-D prononcé le 11 mai 2010 (pourvoi n° B 09-13.308) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
Dit qu'en page 4, le premier alinéa du dispositif ainsi rédigé :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la reprise de l'instance par la SCP X... et M. Michel X... après le décès de Eugène X..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire du 26 mai 2008 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques régulièrement soumises aux débats contradictoires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
est remplacé par :
"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la reprise de l'instance par la SCP X... et M. Michel X... après le décès de Eugène X..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire du 26 mai 2008, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques régulièrement soumises aux débats contradictoires, et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z... contre la SCP X... et M. Michel X..., notaires, et M. Y..., conservateur des hypothèques, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée" ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13308
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°09-13308


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13308
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