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23/06/2011 | FRANCE | N°10-22730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 10-22730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2010), qu'un arrêt du 13 août 2009 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'avait condamnée à payer à la société 48 Prado une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, la société Azur Promotel a le 10 septembre 2009 notifié sa décision d'exercer son droit de repentir à cette société qui a opposé le caractère tardif de cette notification effectuée après l'expiration du délai de quinze

jours prévu à l'article L. 145-58 du code de commerce qui avait commencé à courir ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2010), qu'un arrêt du 13 août 2009 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'avait condamnée à payer à la société 48 Prado une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, la société Azur Promotel a le 10 septembre 2009 notifié sa décision d'exercer son droit de repentir à cette société qui a opposé le caractère tardif de cette notification effectuée après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 145-58 du code de commerce qui avait commencé à courir à la date à laquelle la décision était passée en force de chose jugée, soit le 13 août 2009 ; que la société Azur Promotel a alors saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que contrairement aux mentions de l'arrêt, les parties n'avaient pas été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2009 ;
Attendu que la société Azur Promotel fait grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt rendu le 13 août 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce sens qu'à la page 2, après la phrase : "Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2009", il est ajouté : "après prorogation du délibéré du 25 avril au 2 juillet, puis au 13 août 2009, dont le greffe a informé les parties par l'intermédiaire de la Chambre des avoués, à laquelle il a été adressé deux rôles sur lesquels étaient portée la mention «délibéré prorogé au 02-07-09", puis "délibéré prorogé au 13-08-09", alors, selon le moyen :
1°/ qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 13 août 2009 ainsi que le demandait la société Azur Promotel, et en laissant subsister la mention selon laquelle « les parties auraient été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2009», quand elle constatait seulement que la chambre des avoués avait été destinataire des avis de prorogation du délibéré adressés par le greffe les 2 juillet 2009 et 13 août 2009, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 450 du même code ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que le greffe avait adressé à la seule chambre des avoués deux avis de prorogation du délibéré adressés par le greffe les 2 juillet 2009 et 13 août 2009, à charge pour la chambre des avoués de les retransmettre aux parties ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 13 août 2009 ainsi que le demandait la société Azur Promotel, en indiquant que les parties n'avaient pas été avisées de la prorogation du prononcé public de la décision, et en laissant subsister la mention selon laquelle « les parties auraient été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2009», sans rechercher si la chambre des avoués avait effectivement elle-même retransmis ces deux avis de prorogation aux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 450 du même code ;
Mais attendu que dans une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont représentées par leurs avoués ;
Et attendu qu'en apportant la précision selon laquelle le délibéré avait été prorogé, à deux reprises, après avis donné aux avoués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur Promotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur Promotel, la condamne à payer à la société 48 Prado la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Azur Promotel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rectifié l'arrêt rendu le 13 août 2009 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, en ce sens qu'à la page 2, après la phrase : "Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 août 2009", il est ajouté : "après prorogation du délibéré du 25 avril au 2 juillet, puis au 13 août 2009, dont le Greffe a informé les parties par l'intermédiaire de la Chambre des Avoués, à laquelle il a été adressé deux rôles sur lesquels étaient portée la mention « délibéré prorogé au 02-07-09", puis "délibéré prorogé au 13-08-09".
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rectifié du 13 août 2009 entraînera la cassation de l'arrêt procédant à sa rectification du 10 juin 2010, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rectifié l'arrêt rendu le 13 août 2009 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, en ce sens qu'à la page 2, après la phrase : "Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 août 2009", il est ajouté : "après prorogation du délibéré du 25 avril au 2 juillet, puis au 13 août 2009, dont le Greffe a informé les parties par l'intermédiaire de la Chambre des Avoués, à laquelle il a été adressé deux rôles sur lesquels étaient portée la mention « délibéré prorogé au 02-07-09", puis "délibéré prorogé au 13-08-09".
AUX MOTIFS QUE « deux listes d'affaires mises en délibéré au 25 juin et au 2 juillet 2010, puis prorogées au 13 août 2010, ont effectivement été transmises par le Greffe à la Chambre des Avoués, pour être transmises par cette dernière aux conseils des parties ; que ces documents ont été produits aux débats par la SNC 48 PRADO ; que par ailleurs, la Cour, statuant sur une demande de rectification d'erreur matérielle prétendue, ne peut se prononcer sur la question de savoir si, donné sous cette forme, cet avis est conforme ou non aux dispositions de l'article 450 susvisé ; que toutefois, les énonciations figurant à la deuxième page de l'arrêt laissent penser que la date du 13 août 2009 serait celle indiquée à l'audience du 25 mars 2009 alors qu'en réalité deux prolongations du délibéré sont intervenues ; qu'à défaut d'être erronée, cette indication est néanmoins équivoque ; que compte-tenu des règles applicables à la matière traitée par cette décision, il est donc nécessaire de procéder à la rectification demandée» (arrêt p. 3) ;
1/ ALORS QU'en refusant de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 13 août 2009 ainsi que le demandait la société AZUR PROMOTEL, et en laissant subsister la mention selon laquelle « les parties auraient été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2009 », quand elle constatait seulement que la chambre des avoués avait été destinataire des avis de prorogation du délibéré adressés par le greffe les 2 juillet 2009 et 13 août 2009, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 450 du même code ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le greffe avait adressé à la seule chambre des avoués deux avis de prorogation du délibéré adressés par le greffe les 2 juillet 2009 et 13 août 2009, à charge pour la chambre des avoués de les retransmettre aux parties ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 13 août 2009 ainsi que le demandait la société AZUR PROMOTEL, en indiquant que les parties n'avaient pas été avisées de la prorogation du prononcé public de la décision, et en laissant subsister la mention selon laquelle « les parties auraient été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2009», sans rechercher si la chambre des avoués avait effectivement elle-même retransmis ces deux avis de prorogation aux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 450 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22730
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-22730


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22730
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