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23/06/2011 | FRANCE | N°10-19374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-19374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF devenue la société Allianz ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, a souverainement estimé, par une appréciation des rapports d'expertise et des éléments versés aux débats, que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une

pratique spécifique du vélo ou du VTT de nature à ouvrir droit à une indem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF devenue la société Allianz ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, a souverainement estimé, par une appréciation des rapports d'expertise et des éléments versés aux débats, que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une pratique spécifique du vélo ou du VTT de nature à ouvrir droit à une indemnité au titre du préjudice d'agrément ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu, pour évaluer le préjudice économique subi au titre de l'exercice 1999-2000, le chiffre invoqué par le demandeur dans ses écritures et figurant dans une pièce dont la communication n'était pas contestée ;
Et attendu qu'aucune des deux branches du premier moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit que la faute des docteurs Christophe Y...et Didier Z...avait eu pour conséquence un retard d'hospitalisation de onze jours et avait fait perdre à Franck X... une chance de pouvoir obtenir des soins plus rapides donc plus efficaces, d'avoir limité la condamnation in solidum de Christophe Y...avec la société AXA FRANCE, d'une part, et de Didier Z..., d'autre part, à payer à Franck X... la somme de six mille euros (6. 000 €) et dit que chacun des deux intimés garantira l'autre à concurrence de moitié des sommes mises à leur charge.
- AU MOTIF QUE en revanche, les autres fautes reprochées à Christophe Y...ne sont pas démontrées ; qu'il ne peut, notamment, lui être fait grief de n'avoir pas interrogé Franck X... sur ses antécédents infectieux puisque, en tenant cette omission pour acquise, Franck X... n'aurait manifestement pas plus fait part au chirurgien des abcès à répétition auxquels il était sujet qu'il n'en a parlé à l'expert judiciaire qui l'a interrogé en vain sur la question ; que, de même, si l'antibiothérapie mise en place par Christophe Y...n'était pas la meilleure, il n'en reste pas moins que les experts ont constaté une certaine efficacité qui a permis de juguler l'infection en enrayant la fièvre et en évitant la septicémie ; qu'enfin, si l'absence de gram est préjudiciable comme il vient d'être vu, le fait que Christophe Y...n'ait pas demandé lui-même les résultats de l'analyse du prélèvement a été sans incidence sur la suite des événements puisque Didier Z...s'était préoccupé de la chose et avait correspondu avec lui sur les résultats ainsi obtenus ;
- ALORS QUE D'UNE PART le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés ; que le diagnostic suppose que le médecin s'informe de la pathologie particulière, des antécédents médicaux de son client ou des incidents qui surgissent ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Docteur A... (p 5 avant dernier §) que « la porte d'entrée de l'infection staphylococcique, notamment de l'arthrite septique est à rechercher classiquement à distance dans le temps et dans la localisation, au niveau cutanéo-muqueux (furoncle, plaies surinfectées etc …) ; que dans le cas de Monsieur X..., la fiche médicale du Docteur Z...révèle deux épisodes d'abcès de pli interfessier ayant nécessité des consultations médicales avec traitement probabiliste antistaphylococcique (Pyostacine) dans un cas et avis chirurgical dans un autre ; que ces foyers infectieux staphylococciques, dont la localisation est classique et entretenue chez les adeptes du cyclisme, sport que pratique Monsieur X..., peuvent être considérés ici comme les portes d'entrée de l'arthrite septique du genou droit, le dernier épisode connu s'étant produit deux mois avant le début de l'arthrite » ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il ne peut être fait grief au Docteur Y...de n'avoir pas interrogé Franck X... sur ses antécédents infectieux puisque, en tenant cette omission pour acquise, Franck X... n'aurait manifestement pas plus fait part au chirurgien des abcès à répétition auxquels il était sujet qu'il n'en a parlé à l'expert judiciaire qui l'a interrogé en vain sur la question sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément par les conclusions de l'exposant signifiées le 4 juin 2009 (p 8 § 2, 3, 4 et 5) si le Docteur Y...n'avait pas commis une faute en n'interrogeant pas précisément le Docteur Z...lui-même avec qui il était en relation ou Monsieur X... sur ses antécédents et notamment sur l'existence antérieur d'abcès dont l'expert avait lui-même relevé que l'existence de tels abcès était la porte d'entrée de l'arthrite septique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 juin 2009 (notamment p 8 § 2, 3, 4 et 5), Monsieur X... avait rappelé qu'il résultait du rapport A... (p 5) que « la fiche médicale du Docteur Z...révèle deux épisodes d'abcès de pli interfessier ayant nécessité des consultations médicales avec traitement probabiliste antistaphylococcique (Pyostacine) dans un cas et avis chirurgical dans un autre » ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée (cf conclusions précitées), si le Docteur Z..., qui était en relation avec le Docteur Y...et qui n'ignorait pas l'état infectieux préexistant de Monsieur X..., n'avait pas commis une faute en n'informant pas spontanément son collègue du contenu du dossier médical de Monsieur X... et de ses antécédents concernant ses abcès au pli interfessier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit que la faute des docteurs Christophe Y...et Didier Z...avait eu pour conséquence un retard d'hospitalisation de onze jours et avait fait perdre à Franck X... une chance de pouvoir obtenir des soins plus rapides donc plus efficaces, d'avoir limité la condamnation in solidum de Christophe Y...avec la société AXA FRANCE, d'une part, et de Didier Z..., d'autre part, à payer à Franck X... la somme de six mille euros (6. 000 €) et dit que chacun des deux intimés garantira l'autre à concurrence de moitié des sommes mises à leur charge
-AU MOTIF QUE les conclusions de l'expert sont les suivantes :
* I. T. T. du 01 juin 1999 au 20 février 2000, l'expert précisant qu'il n'y a pas d'I. T. T. pour l'hospitalisation au C. H. U. qui était obligatoire pour traiter cette arthrite ;
* date de consolidation : 17 juin 2000
* Déficit Fonctionnel Permanent (D. F. P.) : 15 % dont 5 % en relation avec la perte de chance
*Souffrances Endurées (S. E.) : 3/ 7 dont 1/ 7 au titre de la perte de chance ;
*Préjudice Esthétique Permanent (P. E. P.) : 2/ 7 en relation exclusive avec l'arthrite septique.
Il ajoute qu'il existe un préjudice d'agrément pour la pratique du vélo et du VTT en relation exclusive avec l'arthrite septique ; que l'état de santé de Franck X... est susceptible d'amélioration par une intervention d'arthrolyse mais que des réserves sont à faire pour l'avenir vis-à-vis d'une infection et d'une arthrose du genou mais sans relation avec le traitement initial insuffisant puisque uniquement en rapport avec l'arthrite septique du genou ; Attendu que Franck X..., dans l'hypothèse où seule une perte de chance est retenue contre les deux praticiens formule les demandes d'indemnisation suivantes :
Préjudices patrimoniaux : Perte de Gains Professionnels Actuels (P. G. P. A.) : 7. 177, 62 € ; Perte de Gains Professionnels Futurs (P. G. P. F.) : 245. 168, 61 € ; Dépenses de Santé Actuelles (D. S. A.) : mémoire ; Frais d'Adaptation du Véhicule (F. A. V.) : 43. 145, 96 €
préjudices extra patrimoniaux : Déficit Fonctionnel Permanent (D. F. P.) : 5. 535, 70 € ; Souffrances Endurées (S. E.) : 1. 500 € ; Préjudice Esthétique Permanent (P. E. P.) : 3. 500 € ; Préjudice d'agrément : 8. 000 €
Attendu que Christophe Y...et Didier Z...ne sont pas responsables de la survenance de l'arthrite septique mais du simple retard, de l'ordre de onze jours, apporté au traitement efficace de celle-ci ; que dans ces conditions, Christophe Y...et Didier Z...ne peuvent tenus pour responsables que de la part de préjudice en relation directe avec le retard apporté aux soins ; que dès lors doit être écarté les demandes de Franck X... relatives au préjudice esthétique puisque les traces cicatricielles résiduelles résultent uniquement du traitement qu'il a eu à subir pour l'arthrite septique et qui aurait été le même si l'hospitalisation avait été rapide ; Attendu que Franck X... ne justifie nullement de la pratique spécifique du vélo ou du VTT ; qu'il ne peut donc lui être accordé aucune indemnisation au titre du préjudice d'agrément lequel se différencie de la gêne subie dans les activités journalières et la perte d'autonomie générale de la victime qui sont réparés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ; Attendu que l'expert judiciaire ne mentionne nullement l'exigence d'un véhicule adapté à l'état de santé résiduel de Franck X... ; que ce dernier demande les frais d'acquisition d'une camionnette et d'aménagement d'un store sur cette dernière ; qu'outre le fait que Franck X... ne démontre pas la nécessité d'un tel aménagement non relevé par l'expert, il convient de remarquer que cette acquisition et cet aménagement n'ont été faits que plus de six ans après la reprise du travail par l'intéressé et que, dès lors, le lien de causalité de la dépense avec le dommage n'est pas suffisamment démontré de la part d'une victime qui a continué à travailler avec son ancien véhicule pendant de nombreuses années et qui aurait, de toutes façons, dû changer son matériel dans le cadre de l'amortissement normal de cet outil de travail ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; Attendu que Franck X..., commerçant et réparateur de cycles, a connu les résultats courants d'exploitation avant impôts suivants :
* exercice 1995-96 : 108. 689 frs * exercice 1996-97 : 129. 753 frs * exercice 1997-98 : 136. 926 frs * exercice 1998-99 : 235. 617 frs * exercice 1999-2000 : non fourni (168. 366 frs invoqués par appelant) * exercice 2000-01 : 33. 502 euros (219. 758 frs) * exercice 2001-02 : 27. 045 euros (177. 403, 57 frs) * exercice 2002-03 : 18. 842 euros (123. 595, 41 frs) * exercice 2003-04 : 20. 009 euros (131. 250, 82 frs)

Attendu que les experts estiment que la durée de l'I. T. T. provient à la fois de l'arthrite septique et du retard apporté aux soins ; qu'ils ne mentionnent cependant pas quelle prolongation de l'incapacité temporaire est à imputer au retard de soins ; qu'eu égard aux éléments médicaux du dossier, à la sévérité de l'affection et à la durée de la rééducation, la Cour est en mesure d'arbitrer à deux mois la prolongation de l'incapacité en rapport direct avec les fautes imputées aux médecins ; que le préjudice de Franck X... au titre de la perte de gains professionnels actuels s'élève donc, en prenant en considération la différence de revenus entre l'exercice de l'année du trouble et l'année antérieure à la somme de : (7165, 10 x 60) : 265 = 1. 622, 28 F ; que cette somme étant inférieure au montant des indemnités journalières versées par la caisse RSI CENTRE pour le même laps de temps (2. 147, 16 €), il ne revient aucun complément d'indemnisation à Franck X... de ce chef ; Attendu que, pour la perte de gains professionnels futurs, si l'on compare les chiffres des quatre exercices antérieurs à l'arthrite septique de Franck X... (moyenne de 152. 746 frs) avec les chiffres des cinq exercices postérieurs (moyenne de 164 074 frs), on s'aperçoit que la perte de revenus n'est pas démontrée puisque le résultat courant d'exploitation est supérieur après la reprise du travail de l'intéressé ; qu'il n'existe donc aucune perte de gains futurs indemnisable ; Attendu qu'en fonction des éléments dont elle dispose dans le dossier, la Cour est en mesure de fixer le montant de l'indemnisation due à la victime aux sommes suivantes :
* Perte de Gains Professionnels Actuels (P. G. P. A.) : 0 ;
* Dépenses de Santé Actuelles (D. S. A.) : 0 ;
* Frais Véhicule Adapté (F. V. A..) : 0
* Dépenses de Santé Futures (D. S. F.) : 0 ; les frais d'arthrolyse capitalisés par RSI CENTRE n'apparaissent pas de façon certaine en rapport avec le retard d'hospitalisation
* Déficit Fonctionnel Permanent (D. F. P.) : 5. 000 € tenant compte de la simple perte de chance et des 5 % rattachables au retard de soins ;
* Souffrances Endurées (S. E.) : 1. 000 € tenant compte de la simple perte de chance et de la part de 1/ 7 rattachable au retard de soins ;
* Préjudice Esthétique Permanent (P. E. P.) : 0
Attendu que Christophe Y...avec la société AXA FRANCE, d'une part, et Didier Z..., d'autre part, seront donc condamnés, in solidum, à payer à Franck X... la somme de 6. 000 € ; Attendu que chacun des deux intimés garantira l'autre à concurrence de moitié des sommes mises à leur charge
-ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations de la cour que l'expert judiciaire B...avait lui-même constaté qu'il existait pour Monsieur X..., commerçant et réparateur de cycles, un préjudice d'agrément pour la pratique du vélo ; que la cour a également constaté que Monsieur X... avait eu des abcès inter fessiers à répétition ; qu'à cet égard l'expert A... avait lui-même constaté que la localisation de tels foyers infectieux staphylococciques, était classique et entretenue chez les adeptes du cyclisme, sport que pratiquait Monsieur X... ; que dès lors en se bornant à énoncer que Monsieur X... ne justifiait nullement de la pratique spécifique du vélo ou du VTT sans rechercher, comme elle y était invitée, si les abcès inter fessiers pour lesquels celui-ci avait été soigné ne révélait pas une pratique du VTT ou du vélo dont les experts B...et A... eux-mêmes avaient reconnus l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART dans leurs dernières conclusions d'appel respectives ni le Docteur Z...(cf notamment ses dernières conclusions p 18), ni le Docteur Y...et son assureur AXA (cf notamment leurs dernières conclusions p 20 in fine) ne contestait la pratique régulière par Monsieur X...du VTT ou du vélo dont les experts avaient constaté l'existence ; que dès lors en se bornant à énoncer que Monsieur X... ne justifiait nullement de la pratique spécifique du vélo ou du VTT alors qu'aucune des parties ne le contestait, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
- ALORS QU'ENFIN et subsidiairement le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel n° 1 de Monsieur X... mentionnait expressément en pièce n° 16 le bilan comptable de ce dernier du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 ; qu'en se bornant cependant à énoncer que l'exercice comptable 1999-2000 était non fourni sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce n° 16 qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de Monsieur X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19374
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-19374


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19374
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