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23/06/2011 | FRANCE | N°10-18005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 10-18005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Alès, 9 mars 2010) que dans un litige opposant M. X..., administrateur judiciaire de la société Phoenix Kapitaldienst GmbH à M. Y..., le tribunal de grande instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de son exception de connexité ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance de Strasbourg s'étant décl

aré incompétent et ayant renvoyé les parties devant le juge de proximité d'Alè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Alès, 9 mars 2010) que dans un litige opposant M. X..., administrateur judiciaire de la société Phoenix Kapitaldienst GmbH à M. Y..., le tribunal de grande instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de son exception de connexité ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance de Strasbourg s'étant déclaré incompétent et ayant renvoyé les parties devant le juge de proximité d'Alès, celui-ci était tenu de statuer ;
Que par ce motif substitué, après avis donné aux parties, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Maître X... de son exception de connexité déjà jugée par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 16 juin 2009 par jugement définitif et ce en application de l'article 480 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS qu'un jugement de TGI de Strasbourg devenu définitif a statué sur cette exception déjà présentée par Maître X..., ce jugement déboute Maître X... de sa demande de connexité, rappelle le principe de l'article 42, alinéa 1er, du Code de procédure civile, rappelle que la connexité suppose la saisine de juridictions différentes ce qui n'était pas le cas en l'espèce et renvoie selon l'article L. 231-2 du Code de l'organisation judiciaire devant la juridiction de proximité territorialement compétente d'Alès ; que Maître X... est donc mal fondé à soulever cette exception déjà jugée par le Tribunal de grande instance de Strasbourg ; qu'il sera débouté de son exception et de sa demande de renvoi devant le TGI de Strasbourg et ce en vertu de l'article 480 du Code de procédure civile et de l'autorité de la chose jugée ;
1) ALORS QUE seule la juridiction saisie en second d'une action connexe à une précédente demande peut retenir l'exception de connexité ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 juin 2009 s'opposait à ce que le juge second saisi se prononce sur l'exception de connexité, quand la juridiction strasbourgeoise première saisie n'avait pu se prononcer sur cette exception, la Juridiction de proximité a violé les articles 101 et 480 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande fondée sur des événements postérieurs à ceux sur lesquels a statué la première décision ; qu'en opposant à Maître X... l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg le 16 juin 2009, qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige aux motifs qu'il était seul saisi et que l'exception de connexité ne pouvait jouer car elle suppose la saisine de deux juridictions différentes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, pour en déduire que l'exception de connexité ne pouvait plus être invoquée devant elle, sans rechercher si un événement nouveau, en l'occurrence la saisine d'une deuxième juridiction devant statuer sur l'action révocatoire exercée par Maître X..., ne s'opposait pas à ce que puisse être opposée l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Maître X... représentant PHOENIX forclose en vertu de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de Monsieur Y... soulève la prescription visée à l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'action de PHOENIX est forclose le délai de deux ans étant dépassé ;
ALORS QU'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français ; qu'en jugeant prescrite, en application de la loi française, l'action révocatoire de Maître X..., tendant à voir annuler les actes commis pendant la période suspecte et préjudiciables aux créanciers de la société Phoenix, quand cette action étroitement liée à la procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne était régie par la loi allemande qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre d'office en cette matière, la Juridiction de proximité a violé l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18005
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-18005


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18005
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