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23/06/2011 | FRANCE | N°10-16602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-16602


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que pour financer l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction de leur habitation, les époux X...ont souscrit un emprunt de 135 984, 52 euros, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Aubenas ; que dans l'incapacité de faire face à leurs divers engagements financiers ils ont créé la SCI Acad à laquelle a été vendu le bien immobilier au prix de 137 204, 12 euros, lequel n'a pas suffi à apurer leur

endettement, une somme de 116 445, 12 euros, étant directement pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que pour financer l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction de leur habitation, les époux X...ont souscrit un emprunt de 135 984, 52 euros, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Aubenas ; que dans l'incapacité de faire face à leurs divers engagements financiers ils ont créé la SCI Acad à laquelle a été vendu le bien immobilier au prix de 137 204, 12 euros, lequel n'a pas suffi à apurer leur endettement, une somme de 116 445, 12 euros, étant directement prélevée par le notaire au profit du prêteur de deniers ; que l'ASSEDIC Alpes Provence, devenue le Pôle emploi Provence Côte-d'Azur, a exercé une action paulienne à l'encontre des consorts X...ainsi que de la SCI Acad afin de faire rétracter la vente de l'immeuble ; que par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, constatant qu'aucun préjudice ne pouvait résulter de la vente de cet immeuble en raison du montant de la créance du prêteur de deniers bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang, a rejeté l'ensemble des demandes de Pôle emploi Provence Côte-d'Azur ; que par arrêt du 2 février 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré inopposable à Pôle emploi Provence Côte-d'Azur la vente intervenue le 7 septembre 2001 entre les époux X...et la SCI Acad et a ordonné sa révocation rétroactive ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, telles qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la cinquième branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que l'action paulienne a pour effet l'inopposabilité des actes affectés de fraude et non leur nullité ;
Qu'en ordonnant la révocation rétroactive de la vente intervenue le 7 décembre 2001 entre les époux X...et la SCI Acad de l'immeuble situé ..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de casser sans renvoi de ce chef en application de l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la révocation rétroactive de la vente intervenue le 7 décembre 2001 entre les époux X...et la SCI Acad, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Pôle emploi Provence Côte-d'Azur aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts X...et la société Acad
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré inopposable au Pôle Emploi Provence Côte d'Azur la vente intervenue le 7 septembre 2001 entre les époux X...et la SCI ACAD et d'AVOIR en conséquence ordonné sa révocation rétroactive ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE, Gérard X...a été condamné pour escroquerie au préjudice de l'ASSEDIC à lui rembourser la somme de 285. 485, 51 € ; par arrêt du 26 février 2003, sur appel de l'ASSEDIC, sa créance a été fixée à 247 848, 87 € ; que le placement en détention de l'intéressé et sa perte de travail ont été connus de son épouse et de ses deux enfants ; que Gérard X...et son épouse, qui n'avaient que leur immeuble servant de logement familial, et des dettes multiples auprès de diverses banques, ont décidé du vendre à une société familiale créée pour la circonstance le 7 septembre 2001, dénommée SCI ACAD, à laquelle ils l'ont vendu au prix de 137. 204, 12 € qui n'a pas suffi à apurer leur endettement ; outre le fait que les liquidités issues du produit de la vente, particulièrement bas, ait disparu et que la garantie ainsi substituée à celle d'un immeuble soit de bien moindre qualité pour ses créanciers, sinon de fait devenue totalement illusoire, il est indiscutable que les deux enfants majeurs et l'épouse associés dans la SCI ACAD avec le débiteur ont parfaitement eu connaissance du préjudice causé aux créanciers, dont POLE EMPLOI, par l'acte de vente litigieux, puisque c'était le but avoué de Gérard X...de créer ensemble une SCI afin d'éviter la saisie du domicile et la mise « à la rue » de ses enfants, dont il faut préciser qu'ils étaient alors âgés de 26 et 33 ans, ce qui caractérise précisément la fraude même s'il n'y avait pas nécessairement d'intention de nuire ; les conditions de l'action paulienne étant réunies, existence d'un principe de créance, insolvabilité du débiteur, connaissance de tous les cocontractants à l'acte onéreux d'un préjudice causé au créancier, il échet de faire droit à l'appel ; que dans la mesure où POLE EMPLOI dispose du droit de poursuivre la vente forcée du bien libre de tous les droits et au prix du marché, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct indemnisable ;
ALORS D'UNE PART QUE il était constant et non contesté (conclusions du Pôle Emploi page 4, § 2 et conclusions des exposants page 3, § 2), puisque dûment établi par les consorts X...(pièce n° 8, courrier de Maître Y... en date du 7 septembre 2001), que le prix de vente de l'immeuble litigieux a servi à désintéresser un créancier titulaire du privilège de prêteur de denier et d'une hypothèque conventionnelle primant sur le droit de gage général du Pôle Emploi ; qu'en relevant toutefois que les liquidités issues du produit de la vente avaient « disparu » (arrêt attaqué, page 4, 3ème attendu), laissant par là entendre que les époux X...avaient ainsi organisé leur insolvabilité et tenté également d'échapper aux poursuites de l'établissement de crédit, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'action paulienne suppose établie, au jour de l'acte que le créancier veut faire révoquer, l'existence d'un préjudice causé par fraude par diminution de la valeur de son gage sur le patrimoine du débiteur ; qu'en cas de vente d'un bien par un débiteur, justifiée par un état d'urgence ou de nécessité, ne justifie d'aucun préjudice lui ouvrant la voie de l'action paulienne le créancier qui aurait en tout état de cause été privé de toute possibilité de recouvrement de sa créance sur le fruit de cette vente ; qu'en accueillant toutefois l'action paulienne sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette vente n'était pas justifiée par l'urgence et s'il aurait été possible au Pôle Emploi de percevoir une quelconque somme sur le fruit de cette vente pourtant justifiée par la nécessité de désintéresser le prêteur de denier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QU'en se prononçant comme elle l'a fait sans constater le caractère anormal du prix pratiqué au regard de l'état du marché immobilier au jour de la vente et de l'intérêt des vendeurs de ne pas avoir à régler une taxe sur la plus-value, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
ALORS ENCORE QUE la fraude paulienne suppose la conscience de nuire au créancier ; que les consorts X...faisaient valoir dans leurs écritures que l'unique objectif de l'opération tendait à désintéresser au plus vite un créancier hypothécaire qui était sur le point d'engager une procédure de saisie immobilière ; qu'en se contentant de relever que la vente avait eu pour objet « d'éviter la saisie du domicile et la mise « à la rue » de ses enfants » (arrêt attaqué, page 4, 4ème attendu) sans rechercher si la nécessité dans laquelle se trouvaient les époux X...de payer un créancier de premier rang n'était pas de nature à exclure toute conscience de nuire aux autres créanciers, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause, QUE la sanction de l'action paulienne est l'inopposabilité de l'acte au créancier et non sa révocation ; qu'en ordonnant toutefois la révocation de la vente intervenue le 7 septembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16602
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-16602


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16602
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