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23/06/2011 | FRANCE | N°10-11539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-11539


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1150 du code civil ;
Attendu que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ;
Attendu que pour condamner la SNCF à payer à Mme X..., laquelle, n'ayant pu prendre le train prévu devant partir de Sète le 16 juin 2009 à 6 heures 45 qui ne circulait pas à cause d'une grève, avait pris place dans un

train partant à 8 heures 55 dont l'heure d'arrivée à Marseille ne lui permettait...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1150 du code civil ;
Attendu que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ;
Attendu que pour condamner la SNCF à payer à Mme X..., laquelle, n'ayant pu prendre le train prévu devant partir de Sète le 16 juin 2009 à 6 heures 45 qui ne circulait pas à cause d'une grève, avait pris place dans un train partant à 8 heures 55 dont l'heure d'arrivée à Marseille ne lui permettait pas de rejoindre à temps l'aéroport de Marignane d'où elle devait embarquer à destination du Canada, des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, le juge de proximité a énoncé que la SNCF avait une obligation de résultat de transporter Mme X... saine et sauve de Sète à Marseille au plus tard à 8 heures 56 comme elle s'y était engagée en lui vendant un billet pour ce train en particulier ;
Qu'en statuant ainsi sans expliquer comment la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat que le terme du voyage n'était pas la destination finale figurant sur le billet et que Mme X... avait conclu un contrat de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SNCF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SNCF à payer à Mme Barbara X..., d'une part la somme de 328,02 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel le prix du billet d'avion Marseille/Montréal non remboursé et, d'autre part, la somme de 100 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... produit deux billets Sète-Marseille 1 adulte à utiliser le 16 juin 2009, l'un pour un départ à 6 h 45, avec arrivée à 8 h 56 26,50 E , l'autre pour un départ à 8 h 55, avec arrivée à 10 h 41 0 E ; elle produit également un billet de train de retour Marseille-Sète, partant à 19 h 32 et arrivant à 21 h 19 26,70 € , ainsi qu'un billet d'avion "Vacances transat bennett Air Transat" Marseille-Montréal 16 juin 2009 au prix de 328,02 E et une attestation de non-présentation du 16 juin 2009 indiquant que Mme X... ne s'est pas présentée à l'embarquement du vol TS415 pour Montréal ; que son billet n'est pas remboursable sur son dossier J0867202 ; que Mme X... produit encore une fiche médicale d'admission pour des soins d'urgence en date du 16 juin 2009, pour un "syndrome anxieux avec signes somatiques suite à un retard à l'embarquement et au refus de vol pour Montréal ce jour" ; qu'il résulte de ces éléments que si Mme X... avait pris le train de 6 h 45, comme prévu, elle serait arrivée à Marseille à 8 h 56 et aurait été à temps à l'aéroport pour les formalités d'embarquement ; qu'aucun élément du dossier n'indique que, par prudence, compte tenu des perturbations prévisibles du fait de la grève, Mme X... aurait pu prendre un train partant de Sète avant 6 h 45 ; qu'avec le train de 8 h 55 reliant Marseille à 10 h 41, elle n'avait aucune chance d'être à l'heure à l'enregistrement, qui commence généralement deux heures avant l'embarquement ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'indique que la SNCF avait satisfait en l'espèce aux exigences de la loi de 2007 dont elle se prévaut ; qu'il apparaît ainsi que la SNCF avait une obligation de résultat de transporter Mme X... saine et sauve de Sète à Marseille au plus tard à 8 h 56 le 16 juin 2009 ; que l'inexécution de cette prestation engage la responsabilité de la SNCF, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et l'expose au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. matériel le prix du billet d'avion non remboursé et moral le malaise à l'aéroport ;
1°/ ALORS QUE l'obligation de sécurité de résultat du transporteur à l'égard des personnes transportées a exclusivement pour objet, sur le fondement du contrat de transport, de les raire parvenir saines et sauves à destination ; qu'elle existe seulement lors de l'exécution de ce contrat, à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a commencé à monter dans le train en gare de Sète le 16 juin 2009 qu'au train de 8 h 55. par lequel elle est arrivée sans encombre à Marseille à 10 h 41 ; qu'ainsi la SNCF qui n'avait aucune obligation de cette sorte pour le train de 6 h 45, qui était supprimé, et que Mine X... n'a donc pas pris a rempli son obligation de sécurité de résultat à l'égard de cette dernière qu'en jugeant dès lors, pour retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF, et la condamner à payer à Mme X... différentes sommes à titre de préjudice matériel et moral, qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard pour ce voyage de Sète 6 h 45 à Marseille 8 h 56 , le 16 juin 2009, le juge de proximité a violé les articles 1 134 et 1 147 du code civil ;
2°/ ALORS subsidiairement QUE l'obligation de ponctualité, mise à la charge de la SNCF, ne peut exister que pour des trains mis en circulation qui, devant partir à une heure déterminée doivent également arriver à une heure déterminée ; qu'en l'espèce, en raison de la grève en cours le 16 juin 2009. le train de Sète à Marseille, initialement prévu à 6 h 45 pour arriver à 8 h 55 a été supprimé ; que n'étant plus prévu au départ de Sète il n'était plus susceptible d'arriver à Marseille, avec ou sans retard ; qu'ainsi, à supposer que le juge de proximité ait entendu se fonder sur une telle obligation, au lieu et place de l'obligation de sécurité de résultat dont il a fait le fondement de sa décision, aucune obligation de ponctualité ne pesait sur la SNCF pour un train qui, supprimé, ne devait ni partir ni arriver ; qu'en décidant pourtant que la SNCF avait manqué à son obligation pour n'avoir pas conduit Mme X... à Marseille au plus tard à 8 h 56 le 16 juin 2009, le juge de proximité a violé les articles 1134 et 1 147 du code civil ;
3°/ ALORS subsidiairement QUE pour déterminer le résultat auquel la SNCF était tenue, le juge a examiné le contrat de transport la liant à Mme .ABORDE au regard du voyage par avion que cette dernière devait ultérieurement effectuer, en retenant que le train de 10 h 41 lui ôtait toute chance d'être à l'heure à l'enregistrement ; qu'en contractualisant ainsi ces circonstances, pour les faire entrer dans le champ des obligations de la SNCF et de son obligation de ponctualité, quand elles leur étaient étrangères, le juge de proximité a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ ALORS QUE la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 range la grève au nombre des « perturbations prévisibles » ; qu'elle impose à cette occasion à la SNCF des « dessertes prioritaires », pour assurer un « niveau minimal de service permettant d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires » ; que les articles 4 et 7 imposent à la SNCF de publier une information destinée aux usagers sur le service assuré ; qu'en l'espèce, la SNCF, satisfaisant à ces obligations, a publié dès le 14 juin 2009 en gare de Sète une note d'information détaillée, dite "info trafic", présentant pour le 16 juin les horaires précis des trains en circulation, notamment de Sète à Marseille ; que pour entrer en voie de condamnation contre elle, le juge de proximité a retenu qu'aucun élément du dossier n'indiquait qu'elle avait satisfait en l'espèce aux exigences du texte susvisé ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir examiné cette "info trafic" qui avait été régulièrement versée aux débats, et qui n'était pas contestée, le, juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 7 de cette loi, ensemble de l'article 1147 du code civil;
5°/ ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ont notamment pour objet, afin que soit respecté le droit constitutionnel d'aller et venir, de mettre à la disposition du public un « niveau minimal de service » et de lui apporter une « information (...) précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information » ; qu'il s'agit ainsi de permettre aux usagers d'anticiper la perturbation annoncée et de prendre toute disposition utile pour ne pas en être affectés ou en être affectés le moins possible ; qu'il appartenait ainsi à Mme X..., publiquement informée par la note "info trafic" en gare de Sète, en conformité avec la loi, de prendre ses dispositions pour être présente en temps utile à l'aéroport de Marseille pour prendre son avion ; que pour décider que la SNCF était responsable du dommage que Mme X... a subi, le juge a retenu qu'aucun élément n'indiquait que cette dernière aurait pu, par prudence, prendre un train plus tôt ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si la note "info trafic", régulièrement versée aux débats, ne suffisait pas à établir l'absence de faute de la SNCF, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 7 de cette loi, ensemble de l'article 1147 du code civil ;
6°/ ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a pas été exécutée ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de rattacher le contrat conclu par Mme X... avec la société Vacances Air Transat France, pour le vol TS 415 Marseille-Montréal, au contrat de transport conclu avec la SNCF l'aéroport de Marseille-Marignane n'étant pas desservi par cette dernière ; que la SNCF n'avait donc aucun moyen de prévoir --- à supposer que lui soit imputable un manquement à son obligation de ponctualité sur le train du 16 juin 2009 de 6 h 45 dont il faut rappeler qu'il n'existait pas – la destination finale de Mme X... ; qu'en décidant pourtant d'imposer â la SNCF une charge de dommages et intérêts qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport ferroviaire, le juge de proximité a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11539
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Sète, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-11539


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11539
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