La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°10-84992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-84992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :
- M. Claude X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrÃ

ªt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 9 juin 2010, qui, pour viols...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :
- M. Claude X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 9 juin 2010, qui, pour viols aggravés qualifiés d'incestueux, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 222-31-1 du code pénal est-il contraire au articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et agressions sexuelles, n'est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l'arbitraire ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84992
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-84992


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award