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22/06/2011 | FRANCE | N°10-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2011, 10-20921


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2010), que la société Le Foyer moderne de Schiltigheim (société Le Foyer moderne), maître de l'ouvrage, a, par actes d'engagement du 3 septembre 2002 prévoyant au nombre des documents contractuels le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, chargé la société Entreprise Houllé (société Houllé) des lots n° 15 "plomberie-sanitair

e" et n° 16 "chauffage-climatisation-désenfumage" dans une opération de construct...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2010), que la société Le Foyer moderne de Schiltigheim (société Le Foyer moderne), maître de l'ouvrage, a, par actes d'engagement du 3 septembre 2002 prévoyant au nombre des documents contractuels le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, chargé la société Entreprise Houllé (société Houllé) des lots n° 15 "plomberie-sanitaire" et n° 16 "chauffage-climatisation-désenfumage" dans une opération de construction immobilière ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée notamment au bureau d'études-économiste OTH Est ; qu'après la réception prononcée avec réserves selon procès-verbal du 16 août 2005, un différend ayant opposé les parties sur l'établissement du décompte général et définitif des travaux, la société Houllé a assigné en paiement du solde de son marché la société Le Foyer moderne, qui a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Houllé, l'arrêt retient que les décomptes généraux que la société Le Foyer moderne avait, elle-même, établis et notifiés le 13 juin 2006 à l'entrepreneur, après avoir refusé celui qui lui avait été remis par le maître d'oeuvre, ne pouvaient être qualifiés de décompte général au sens de l'article 13-42 du CCAG, et qu'en l'absence de la notification d'un décompte général conforme aux engagements contractuels, dans le délai édicté par cet article, le maître de l'ouvrage était réputé avoir accepté le décompte proposé par l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de l'article 13-42 du CCAG ne prévoit que l'absence de notification par le maître de l'ouvrage d'un décompte général au sens de ce texte vaudrait acceptation tacite du projet de décompte final établi par l'entrepreneur qui ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Houllé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Houllé, la condamne à payer à la société Le Foyer moderne de Schiltigheim la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Le Foyer moderne de Schiltigheim
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LE FOYER MODERNE de SCHILTIGHEIM à payer à la Société ENTREPRISE HOULLE la somme de 65.266, 86 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la solution du litige est subordonnée à l'examen de la mise en oeuvre des stipulations contractuelles très précises dont les parties avaient fait leur loi notamment pour le règlement des prix du marché, ce qui impose, en vertu de celles-là, de qualifier les pièces échangées pour déterminer les effets qu'au sens du CCAG elles sont susceptibles de produire ; que si le tribunal a exactement constaté que tel était l'objet du litige soumis à son appréciation et ce faisant il a sans les dénaturer décrit les clauses du CCAG constituant la procédure de paiement des marchés, et dans cette limite ses motifs peuvent être adoptés, c'est en revanche, ainsi que le soutient avec pertinence l'appelante, en procédant à une application erronée des dites dispositions qu'il s'est déterminé ; qu'en effet, sous la signature du représentant du FOYER MODERNE, désigné conformément aux définitions posées par le CCAG comme « la personne responsable du marché », la réception des ouvrages exécutés par la SAS HOULLE était prononcée avec réserves et effet du 29 juillet 2005, mais dans un procès-verbal daté du 16 août 2005, ceci dans les conditions prévues par l'article 41-3 du CCAG ; qu'en vertu de ce texte cette dernière date se trouvait être le point de départ du délai de 45 jours dans lequel la décision de réception, dont la date d'effet constituait toujours au sens du contrat celle de l'achèvement des travaux, devait être notifiée à l'entrepreneur ; qu'il n'est pas discuté par la Société HOULLE, même si sur ce point aucune date certaine n'est déterminable, que la décision de réception a été portée à sa connaissance, ce qui avait pour effet de lui ouvrir le délai de 45 jours pour remettre son projet de décompte final au maître d'oeuvre, étant souligné que la seule sanction prévue par le CCAG en cas de non-respect par l'entrepreneur de ce délai n'était que l'application de pénalités de retard fixées par l'article 20-3 ; qu'il n'est cependant argué d'aucun retard à ce titre envers la Société HOULLE ; qu'en tout état de cause, elle justifie que moins de 45 jours après le 16 août 2005, le 21 septembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le maître d'oeuvre OTH EST le 22 septembre 2005 – et ces pièces ont été produites devant la Cour- elle faisait parvenir conformément à l'article 13-32 le projet de décompte final accompagné des factures, ce qui l'obligeait conformément aux articles 13-34, 13-41 et 13-42 le maître d'oeuvre puis la personne responsable du marché à mettre en oeuvre la procédure de vérification puis de notification du décompte général ; qu'en application de ces textes, si l'entrepreneur est lié par les indications portées par lui dans son projet de décompte final – ce que revendique d'ailleurs la Société HOULLE- c'est au maître d'oeuvre qu'il incombe de rectifier éventuellement ce document et d'établir alors le décompte final puis le décompte général de sorte que les griefs tirés par le FOYER MODERNE d'une présentation ou d'un libellé du projet de décompte par la Société HOULLE prétendument non conformes au CCAG s'avèrent sans emport dès lors que la référence tant sur le bordereau d'envoi au maître d'oeuvre que sur les décomptes à leur caractère « général et définitif » traduisait la volonté non équivoque de l'entrepreneur d'engager la procédure de règlement de toutes les sommes lui restant dues après achèvement des travaux ; qu'enfin le décompte général établi par le maître d'oeuvre doit être signé par le responsable du marché désigné par le maître de l'ouvrage et notifié à l'entrepreneur dans les 45 jours après la date de remise du projet de décompte final par ledit entrepreneur ; que la Société HOULLE fait avec pertinence valoir que le premier juge n'a aucunement examiné cette phase de la procédure ; que pourtant, au vu de ce qui précède, le maître d'oeuvre puis le FOYER MODERNE disposait d'un délai de 45 jours à compter du 22 septembre 2005 pour procéder respectivement à la vérification des décomptes puis à la notification à la Société HOULLE du décompte général signé, ce qui ouvrait alors à cette dernière la faculté d'accepter ou de contester ledit décompte ; qu'il est patent que le FOYER MODERNE n'a pas respecté ses obligations contractuelles à cet égard, ce que ne pouvait ignorer le Tribunal sans violer les stipulations du CCAG faisant la loi des parties et qu'il avait pourtant eu le souci d'énoncer exactement ; que ce n'est en effet que par courrier du 13 juin 2006 que le FOYER MODERNE va faire tenir à la Société HOULLE – de surcroît ainsi que le relève cette dernière, non seulement hors délai mais en méconnaissant le formalisme contractuel - sa position sur son projet de décompte définitif ; que le FOYER MODERNE fera connaître à la Société HOULLE que le maître d'oeuvre OTH-EST ne lui a remis le décompte général – qui s'avère, ainsi que cela apparaît des pièces, les projets de décomptes définitifs incluant les factures pour travaux supplémentaires, adressés par l'entrepreneur à OTH EST annotés par ce dernier mais approuvés par lui - que le 12 mai 2006 6 puis qu'après l'avoir lui-même vérifié, il l'a refusée et qu'il lui notifie donc de nouveaux décomptes généraux établis par lui-même ; qu'il s'évince du tout, ainsi que le relève l'appelante, que le Tribunal a à tort qualifié les décomptes établis par le maître de l'ouvrage sans respecter la convention des parties de décompte général ; que c'est de manière encore plus critiquable qu'en attachant à ces documents contractuellement irréguliers des effets qu'ils ne pouvaient pas produire, il a, pour déclarer irrecevable l'action de la Société HOULLE ainsi que pour accueillir la demande reconventionnelle, opposé à l'appelante la réputation d'acceptation prévue par l'article 13-45 faute de motivation suffisante de sa contestation ; qu'il apparaît au contraire que du fait de la violation de ses engagements contractuels, et principalement faute d'avoir notifié un décompte général dans le délai édicté par l'article 13-42, c'est le FOYER MODERNE qui est réputé avoir accepté le décompte proposé par la Société HOULLE ; que sont sans emport les différends qui ont pu opposer au cours de cette procédure de vérification des comptes le FOYER MODERNE à son maître d'oeuvre, la Société HOULLE étant étrangère aux relations entre ces deux contractants ; que dans son courrier du 21 juillet 2006 – et sans qu'il y ait lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation du FOYER MODERNE concernant le libellé maladroit de la référence à la date d'un courrier antérieur qui est inopérant pour rendre équivoque la nature de la contestation pertinemment opposée par la Société HOULLE- cette dernière faisait clairement grief au FOYER MODERNE d'avoir méconnu les stipulations contractuelles et déniait donc à bon droit tout effet aux décomptes notifiés unilatéralement par ce dernier le 13 juin 2006 pour considérer comme définitifs ses décomptes régulièrement transmis en septembre 2005 et en déduire la consécration de son droit à paiement de la somme de 65.266, 86 € y apparaissant ; que l'ensemble de cette analyse commande en infirmant intégralement le jugement querellé de débouter le FOYER MODERNE de toutes ses réclamations et de la condamner à payer à la Société HOULLE la somme de 65.266, 86 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2006 qui s'avère en l'espèce le premier acte ayant au sens de l'article 1153 du code civil valeur interpellatrice suffisante ; que le FOYER MODERNE qui succombe entièrement sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à la Société HOULLE de la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; que si l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié en dernier lieu par le décret n° 91-472 du 14 mai 1991, applicable en la cause, dispose que le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur dans un délai de quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final, il ne prévoit, en cas de non respect de ce délai, ni de sanction à l'égard de la personne responsable du marché ni n'en déduit, dans une telle hypothèse, une acceptation tacite par la personne responsable du marché du projet de décompte final ; qu'en retenant, pour la condamner à paiement, qu'en l'absence de notification d'un décompte général dans le délai édicté de quarante-cinq jours, la Société LE FOYER MODERNE de SCHILTIGHEIM est réputée avoir accepté le décompte proposé par la Société ENTREPRISE HOULLE, la Cour d'appel a violé l'article 13-42 du cahier des clauses administratives, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les articles 13.32, 13.34 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié en dernier lieu par le décret n° 91-472 du 14 mai 1991, applicable en la cause, disposent que le projet de décompte final est remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre, lequel le rectifie ou l'accepte, puis ce document, revêtu de la signature de la personne responsable du marché, est notifié à l'entrepreneur dans le délai de 45 jours après la date de la remise du projet de décompte final ; que la Cour d'appel a relevé, d'une part, que la Société ENTREPRISE HOULLE a transmis le 21 septembre 2005 au bureau d'études OTH EST, maître d'oeuvre, le projet de décompte final (p.3, 7ème considérant), d'autre part, que le maître d'oeuvre OTH EST ne l'a transmis à la Société LE FOYER MODERNE de SCHILTIGHEIM que le 12 mai 2006 (p.4, 5ème considérant) ; qu'en retenant, pour la condamner à paiement, qu'en contestant seulement le 13 juin 2006 le projet de décompte général de la Société ENTREPRISE HOULLE, la Société LE FOYER MODERNE de SCHILTIGHEIM n'a pas respecté le délai édicté de quarante-cinq jours, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 13.32, 13.34 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU''en condamnant à paiement la Société LE FOYER MODERNE de SCHILTIGHEIM sans rechercher si le Bureau OTH EST ne lui avait pas transmis avec retard le projet de décompte général de la Société ENTREPRISE HOULLE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 13.32, 13.34 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20921
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2011, pourvoi n°10-20921


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20921
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