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22/06/2011 | FRANCE | N°10-16817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2011, 10-16817


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 23 février 2010), que les époux X...ont, par contrat du 20 juillet 2004 conforme à l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, confié à la société Maisons vertes de l'Héraut, la réalisation d'une maison individuelle qui devait être livrée dans le délai de douze mois à compter de l'ouverture du chantier constatée le 24 mai 2005, pour le prix de 134 400 euros ; que la société Maison vertes de l'Héraut a fourni une garantie délivrée

par la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment-CGI. BAT (CGI)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 23 février 2010), que les époux X...ont, par contrat du 20 juillet 2004 conforme à l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, confié à la société Maisons vertes de l'Héraut, la réalisation d'une maison individuelle qui devait être livrée dans le délai de douze mois à compter de l'ouverture du chantier constatée le 24 mai 2005, pour le prix de 134 400 euros ; que la société Maison vertes de l'Héraut a fourni une garantie délivrée par la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment-CGI. BAT (CGI) ; que les parties étant, en cours de chantier, en désaccord sur la qualité des travaux et le paiement des échéances, la société Maisons vertes de l'Héraut a interropmpu les travaux ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, le tribunal de grande instance saisi par les époux X...a, par jugement du 6 novembre 2008, dit que la réception judiciaire ne pouvait être prononcée, condamné le constructeur à exécuter les travaux préconisés par l'expert, ordonné une nouvelle expertise pour notamment vérifier si l'ouvrage pouvait être réceptionné, condamné les époux X...à payer l'échéance impayée avec intérêts, et, mis hors de cause la société CGI ; que la société Maisons vertes de l'Héraut a fait appel de cette décision ; que la cour d'appel a statué au vu du dernier rapport de l'expert et a évoqué les points non jugés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de fixer la date de réception judiciaire de l'ouvrage au 29 juin 2006, de les débouter de leur demande d'expertise complémentaire, ainsi que de leurs demandes indemnitaires et de les condamner solidairement à payer à la société Les Maisons vertes de l'Hérault la somme de 26 294, 02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 3 mars 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les maîtres d'ouvrage faisaient valoir que l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » imposait dans les zones de sismicité I a le respect des règles de construction spécifique aux bâtiments d'habitation individuelle résultant de la norme NF 06-14 « construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisée 92 » ; qu'en se bornant à reprendre l'affirmation du rapport d'expertise selon laquelle ces règles n'auraient pas été applicables, sans répondre à ce moyen des écritures des maîtres d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions des maîtres d'ouvrage dans lesquelles il était fait valoir qu'il résultait du second rapport déposé le 17 décembre 2009, au cours de l'instance d'appel, par l'expert judiciaire Y... qu'« avant intervention en reprise dans le courant de l'année 2009, la réception ne pouvait être prononcée », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a derechef violés ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la note de constat et de synthèse, invoquée par les époux X...pour critiquer les conclusions du second rapport de l'expert judiciaire, avait été rédigée sans visite préalable de la maison et contenait des énonciations dubitatives et interrogatives alors que l'expert judiciaire avait, à la suite d'investigations approfondies et contradictoires, noté, qu'au vu de ses constatations et des photographies produites par les maîtres d'ouvrage montrant la présence de ferraillage, des investigations sur le respect des normes parasismiques étaient inutiles, et, d'autre part que l'expert avait mentionné dans son premier rapport que les dommages allégués par les maîtres d'ouvrage en juin 2006 étaient de peu d'importance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu, par une décision motivée, retenir que le non respect allégué des normes parasismiques n'était pas démontré, que, nonobstant l'existence des dommages peu importants allégués et décrits par l'expert dans son premier rapport, les époux X...auraient pu recevoir l'ouvrage avec réserves le 29 juin 2006 s'ils s'étaient acquittés du paiement de leur dette et en déduire que la réception judiciaire devait être fixée à cette date et que leur demande d'indemnisation du retard de prise de possession ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence de la cassation sur le premier moyen, est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que les demandes indemnitaires des époux X...ayant été rejetées, le moyen, qui fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CGI, est dépourvu de portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à la société Maisons vertes de l'Héraut la somme de 2 000 euros et à la société CGI BAT la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a fixé la date de réception judiciaire de l'ouvrage au 29 juin 2006, a débouté monsieur et madame X...de leur demande d'expertise complémentaire, ainsi que de leurs demandes indemnitaires et les a condamnés solidairement à payer à la société Les Maisons Vertes de l'Hérault la somme de 26 294, 02 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 3 mars 2006 ;
Aux motifs que dans son rapport déposé le 5 mars 2008, l'expert judiciaire Y...relève un défaut de mise en oeuvre des soubassements, une non-conformité des carrelages ainsi que des fissures. Il conclut que la réception pouvait être prononcée avec réserves le 29 juin 2006 et que la levée des réserves pouvait intervenir dans le délai d'un mois. Il décrit les travaux de reprise à effectuer et évalue leur coût à 5750 € H. T. Commis par le premier juge aux fins de vérifier la bonne exécution par la SA MAISONS VERTES DE L'HERAULT des travaux préconisés et qu'elle a réalisés dans le cadre de l'exécution provisoire, l'expert
Y...
, dans son rapport complémentaire du 17 décembre 2009, constate qu'à l'exception de deux défauts de finition les malfaçons à l'origine de l'arrêt de chantier sont actuellement reprises. Invoquant l'insuffisance des conclusions de cet expert, les époux X...sollicitent une nouvelle expertise en se fondant sur une « note de constat et de synthèse » réalisée à leur demande en septembre 2008 par l'architecte A...(…) En particulier, les demandeurs font valoir qu'« à ce jour il n'y a aucune certitude par rapport au ferraillage des poteaux raidisseurs d'angle et du respect des normes parasismiques ». Or les conclusions de l'expert judiciaire sont le fruit d'investigations approfondies et exhaustives menées au contradictoire de toutes les parties, qui ont pu s'exprimer notamment lors de trois réunions sur les lieux et déposer des dires auxquels l'expert a répondu, alors que Monsieur A..., comme il l'indique prudemment en préambule, a travaillé au vu du rapport Y...et sans avoir visité la maison en dehors du vide sanitaire, ce qui explique les formules dubitatives et interrogatives dont il émaille son rapport en se gardant d'affirmer quoi que ce soit. Etablie dans ces circonstances et de manière non contradictoire, cette consultation privée ne saurait prévaloir sur les constatations et conclusions formelles, claires et argumentées de l'expert judiciaire, notamment sur la question du respect des normes parasismiques mise en exergue par les demandeurs, auxquels il répond en page 7 de son rapport : « Les raidisseurs verticaux ont selon maisons vertes été réalisés conformément aux règles de l'art. Par dire du 28 Mai 2007 (PJ n° 13), Maître B...demande que soit mis en évidence les non respects de mise en oeuvre d'armatures. Ce type d'investigation non justifié entraînerait des frais importants de recherche.
La construction est située selon zonage sismique de la France en zone 1a, soit une zone de sismicité très faible mais non négligeables ; les règles parasismiques forfaitaires (PSMI 89-92) ne sont pas applicables. Les photos communiquées en accompagnement du dire sont de mauvaise qualité et non exploitable, néanmoins des fers en attente sont visibles. A l'exception d'un angle saillant avec discrète trace de fissuration, il n'y a pas de désordres. Les investigations complémentaires en recherche de ferraillage sont selon mon appréciation inutiles ». Les « forts doutes » exprimés à ce sujet par l'architecte A...ne sauraient suppléer l'absence d'éléments techniques suffisamment sérieux pour permettre de suspecter un non respect des règles parasismiques. En l'état des investigations de l'expert judiciaire, force est de constater que l'insuffisance prétendue des ferraillages des poteaux raidisseurs d'angle ne relève que de simple supposition non étayée par des constatations objectives qui ne saurait justifier des investigations approfondies ni l'instauration d'une nouvelle expertise. Il convient donc de se fonder sur les conclusions de l'expert Y...en ce qu'il a décrit les désordres, chiffré leur coût à la somme de 5. 750 € et constaté leur réparation conforme à ses préconisations. Les époux X...seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef ; que par lettre recommandée du 23 mars 2006, la SA MAISONS VERTES DE L'HERAULT écrit aux époux X...: « L'étude de votre dossier laisse apparaître à ce jour que vous restez nous devoir des appels de fonds suivants : 95 % Achèvement des travaux d'équipement du 03. 03. 06 : 26. 294, 02 €. Conformément à l'article 3-5 de votre contrat de construction « Retards dans les paiements » nous vous informons que sans règlement de votre part sous huitaine, les travaux de votre villa seront interrompus jusqu'à encaissement des sommes dues. Bien entendu, dans ce cas, le délai de réalisation se verra prolongé d'autant ». Les époux X...répondent à ce courrier le 28 mars 2006 dans les termes suivants : « En réponse à votre courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2006, nous vous rappelons que les habitations sises ..., n'en sont pas au stade d'achèvement des travaux parce que « non réceptionnables » dans l'état. La chape de support de carrelage ne comporte pas de ciment, d'autres points importants concernant les irrégularités aux normes doivent être revus en conformité. Constatations faites par notre expert Mr C...devant toutes les parties présentes et représentées à la réunion de chantier du 23 Mars 2006. Nous comptons sur votre diligente collaboration de constructeurs professionnels, afin que nos maisons nous soient livrées à la date prévue au contrat dans un parfait achèvement des travaux et finitions, afin que nous puissions les réceptionner et régler le solde de la facture ». La société MAISONS VERTES DE L'HERAULT interrompt alors sa prestation à compter du 14 juin 2006 en application de l'article 5 du contrat de construction, précisant le 29 juin 2006, les travaux sont terminés mais qu'en l'absence de règlement les ouvrages ne seront pas livrés. En droit, il résulte de l'application des règles de droit commun des articles 1134 et 1184 du Code Civil régissant les contrats que celui qui oppose l'exception d'inexécution n'est fondé à le faire que s'il justifie que l'inexécution partielle par son co contractant de ses obligations contractuelles revêt une gravité suffisante pour l'affranchir de ses propres obligations.
En l'espèce, s'il est incontestable que le constructeur a commis des manquements à son obligation de livrer un immeuble exempt de vices, il convient cependant d'observer que les désordres invoqués par les époux X...ne représentent qu'un coût de 5. 750 € et sont donc relativement modérés ainsi que le constructeur le fait justement observer. C'est d'ailleurs ce qui ressort des constatations de l'expert judiciaire faisant notamment apparaître que l'insuffisance de dosage du ciment de la chape supportant le carrelage affecte uniquement le sol de la salle de séjour d'un seul des deux logements et que ce défaut certes de nature à altérer la solidité de ce revêtement ne compromettait nullement la sécurité des occupants et ne les empêchait pas de l'habiter. Il en est de même des autres désordres tandis que le non respect allégué des normes parasismiques n'est pas démontré. C'est ce qui amène l'expert à conclure « Les dommages allégués ou malfaçons n'étaient pas de nature à avoir empêché la réception … Selon les constats faits, la réception avec réserves était prononçable au 29 juin 2006. La levée des réserves pouvait être faite dans un délai maximum d'un mois ». Il est ainsi démontré que l'immeuble était en état d'être reçu dès le 29 juin 2006 et ce nonobstant l'opinion de l'architecte A..., non qualifié au demeurant pour donner un avis sans y avoir pénétré. Il résulte de ce qui précède :- d'une part, que l'inexécution par le constructeur de son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vices n'avait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus du maître de l'ouvrage de s'acquitter de sa propre obligation au paiement de la somme de 26. 294, 02 €, dont l'exigibilité à ce stade ne saurait être mise en doute au regard des constatations de l'expert judiciaire ;- d'autre part que les époux X...qui auraient pu recevoir l'ouvrage avec réserves le 29 juin 2006, s'ils s'étaient acquittés du paiement de leur dette ne sont pas fondés à imputer au constructeur la responsabilité du préjudice résultant de leur installation tardive alors qu'il avait à bon droit suspendu l'exécution de ses prestations en application de l'article 3-5 du contrat et qu'en refusant indûment de payer la situation n° 6 après avoir été clairement informés des conséquences de cette décision, ils ont agi à leurs risques et périls. Il convient donc de fixer au 29 juin 2006 la date de réception judiciaire et de les débouter de leur demande tendant au paiement d'indemnités contractuelles de retard et à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de jouissance de l'immeuble jusqu'au mois de janvier 2010 ;
1°/ Alors que dans leurs conclusions d'appel (p. 19), les maîtres d'ouvrage faisaient valoir que l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » imposait dans les zones de sismicité I a le respect des règles de construction spécifique aux bâtiments d'habitation individuelle résultant de la norme NF 06-14 « construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisée 92 » ; qu'en se bornant à reprendre l'affirmation du rapport d'expertise selon laquelle ces règles n'auraient pas été applicables, sans répondre à ce moyen des écritures des maîtres d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés.
2°/ Et alors en toute hypothèse qu'en ne répondant pas aux conclusions des maîtres d'ouvrage dans lesquelles il était fait valoir (p. 13) qu'il résultait du second rapport déposé le 17 décembre 2009, au cours de l'instance d'appel, par l'expert judiciaire Y... qu'« avant intervention en reprise dans le courant de l'année 2009, la réception ne pouvait être prononcée », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a derechef violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a mis hors de cause la CGI Bat et a condamné monsieur et madame X...à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que c'est à bon droit que le premier juge l'a mise hors de cause en retenant que sa garantie de livraison ne peut trouver application qu'en cas de défaillance financière du constructeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus le retard de livraison ne lui est pas imputable. Il serait inéquitable que la C. G. I. BAT garde à sa charge les frais non remboursables qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour en raison de sa mise en cause injustifiée par les époux X.... Ils devront en conséquence l'en indemniser à concurrence de la somme de 2. 000 € ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que les consorts X...demandent que le présent jugement soit déclaré opposable à la CGI BAT, non pas en application de l'article L 231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, mais en application de la garantie de livraison prévue à l'article L 231-6 ; que cependant en vertu d'une jurisprudence constante, la garantie de livraison ne peut trouver application qu'en cas de défaillance financière du constructeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause la CGI BAT ;
1°/ Alors que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; qu'en mettant hors de cause la société CGI BAT auprès de laquelle le constructeur avait souscrit une garantie de livraison, aux motifs propres et adoptés qu'elle ne peut trouver application qu'en cas de défaillance financière du constructeur, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation une condition qu'il ne prévoit pas, en a violé les dispositions par fausse interprétation ;
2°/ Et alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, notamment du chef de l'arrêt ayant fixé au 29 juin 2006 la date de réception des travaux et ayant débouté les consorts X...de leurs demandes indemnitaires entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, et en considération du lien de dépendance nécessaire les unissant, celle du chef de l'arrêt ayant prononcé la mise hors de cause de la CGI BAT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16817
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2011, pourvoi n°10-16817


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16817
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