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22/06/2011 | FRANCE | N°10-15989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2011, 10-15989


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2010), que, concessionnaire, depuis le 6 décembre 1904, de l'exploitation du Canal de la rive droite du Var, dont elle souhaitait améliorer les conditions d'exploitation en vue de réduire sensiblement le débit d'eau potable rejetée directement dans le réseau d'eaux pluviales de la commune de Saint-Laurent du Var et d'aboutir à une régulation automatique du système, la société Canal de la rive droite du Var (la société CRDV) a chargé la

société Office d'equipement régional (société OER) d'une étude de faisa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2010), que, concessionnaire, depuis le 6 décembre 1904, de l'exploitation du Canal de la rive droite du Var, dont elle souhaitait améliorer les conditions d'exploitation en vue de réduire sensiblement le débit d'eau potable rejetée directement dans le réseau d'eaux pluviales de la commune de Saint-Laurent du Var et d'aboutir à une régulation automatique du système, la société Canal de la rive droite du Var (la société CRDV) a chargé la société Office d'equipement régional (société OER) d'une étude de faisabilité; qu'au vu du rapport de fonctionnement des installations et des possibilités de régulation établi en juillet 1994 par cette société, la société CRVD lui a, par contrat du 28 juillet 1995 et avenant du 23 septembre 1997, confié la charge totale de l'avant projet détaillé et du projet, la direction des travaux et le contrôle de l'exécution des ouvrages étant conjointement assurés, par le maître d'oeuvre pour la conformité avec les règles de l'art, les pièces du marché et l'exécution de la mission VISA, et par le maître de l'ouvrage pour le contrôle des situations de travaux et le décompte final avec l'assistance du maître d'oeuvre; que les travaux ont été confiés à un groupement conjoint d'entreprises constitué, notamment, par la société des Etablissements Jean X... (société X...) et la société Sade-compagnie générale de travaux hydrauliques (société Sade), également mandataire du groupement, selon marché du 15 mars 1996, le cahier des clauses administratives particulières de ce marché stipulant, dans son article 9.8, que les entreprises Sade et X... étaient tenues d'une obligation contractuelle de résultat, notamment pour "assurer la régulation, la gestion et le contrôle du fonctionnement du canal" et "éliminer toute sur-verse autre qu'accidentelle" ; qu'alléguant une impossibilité d'atteindre les objectifs fixés et le non-fonctionnement de la régulation automatique malgré les essais de mise en service de l'installation, la société CRVD a, après expertise, assigné les constructeurs en responsabilité et paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que la société OER fait grief à l'arrêt de la dire entièrement et seule responsable des désordres du système de régulation automatique du canal de la rive droite du canal du Var et de la condamner à payer à la société CRVD une somme à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage est tenu de remettre au maître d'oeuvre tous les documents nécessaires à la bonne exécution du marché et, en cas de travail sur les existants, de l'informer exactement de leur état; qu'en ne recherchant pas dès lors, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CRVD n'avait pas manqué à cette obligation et si la société OER n'était pas fondée à se fier aux seuls documents qui lui avaient été remis par la société CRVD à l'occasion de l'étude de faisabilité de la régulation automatique commandée en 1994, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société OER faisait valoir que la société CRVD lui avait remis des documents en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité d'un système de régulation automatique du canal en 1994 et qu'elle n'avait aucune raison légitime de remettre en cause ces données et que la connaissance de l'existant incombe au premier chef au maître de l'ouvrage, responsable des données fournies ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que la défaillance du système de régulation provient exclusivement d'un défaut de conception du prototype et de manques d'études préalables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CRVD n'avait pas manqué à son obligation de remettre au maître d'oeuvre tous les documents nécessaires à la bonne exécution du marché et si la société OER n'était pas fondée à se fier aux seuls documents qui lui avaient été remis par la société CRVD à l'occasion de l'étude de faisabilité de la régulation automatique commandée en 1994, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que l'aménagement projeté par la société OER, aux termes de son étude de faisabilité, était un prototype, ce qui nécessitait préalablement au choix des modalités techniques de passage à une canalisation en charge, une étude détaillée de l'ouvrage dans son état actuel, mais que cette société s'était appuyée, pour cette étude, sur un état des lieux peu précis, aucun profil en long n'ayant été dressé et les limites réelles de résistance à la pression de la canalisation datant de 1904 n'ayant pas été testée, relevé que c'était à la société OER, chargée de concevoir ce prototype, qu'il appartenait de faire un état des lieux de ce canal, et, d'indiquer, après vérification des capacités de la canalisation, les éventuelles réparations à réaliser pour permettre la mise en pression, et retenu que cette société avait accepté de mener cette étude sur des bases insuffisamment étayées, sans jamais estimer que des études préalables étaient nécessaires, ni informer la société CRVD de devoir en faire réaliser, la cour d'appel, qui a pu déduire que la société OER avait manqué à son devoir de conseil, en proposant un prototype approximatif, qui ne permettait pas de prévoir correctement le fonctionnement de la canalisation après travaux, a, sans être tenue de répondre à des conclusions, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société OER fait grief à l'arrêt de la dire entièrement et seule responsable des désordres du système de régulation automatique du canal de la rive droite du canal du Var et de la condamner à payer à la société CRVD une somme à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, alors, selon le moyen :
Que le manquement de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage à son obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage immobilier conforme et exempt de vice engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers s'il en résulte pour eux un dommage ; que la cour d'appel constate qu'en vertu de l'article 9.8 du CCAP, les sociétés Sade et
X...
étaient tenues d'une obligation contractuelle de résultat notamment pour «assurer la régulation, la gestion et le contrôle du fonctionnement du canal» et «éliminer toute sur-verse autre qu'accidentelle» ; qu'en exonérant dès lors lesdites entreprises de toute responsabilité tant vis-à-vis du maître de l'ouvrage que du maître d'oeuvre après avoir cependant constaté que le résultat promis n'était pas atteint et sans relever l'existence d'une cause totalement exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux d'électricité et les plans d'exécution de ces travaux à la charge des sociétés Sade et X... ne concernaient que les tranchées à réaliser pour le passage des câbles et tuyauteries et les équipements électriques de basse tension pour le système informatique des canalisations, et qu'il en résultait que ces sociétés ne pouvaient pas se rendre compte de la pertinence mathématique et des défaillances d'un prototype dont la conception, qui ne leur avait pas été confiée, était l'oeuvre d'une société spécialisée, la société OER, et dont l'exécution par ces sociétés était insuceptible de révéler son caractère irréaliste, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve n'était pas rapportée des manquements à leur obligation de résultat commis par les sociétés Sade et X... dans l'exécution des plans d'exécution et de leurs travaux en relation de cause directe avec la défaillance du système de régulation provenant uniquement d'un défaut de conception du prototype et de manques d'études préalables imputables exclusivement à la société OER ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office d'équipement régional aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Office d'équipement régional ; la condamne à payer à la société Sade la somme de 2 500 euros et à la société des Etablissements Jean X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour la société Office d'équipement régional
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL est entièrement et seule responsable des désordres du système de régulation automatique du canal de la rive droite du VAR et, en conséquence, de L'AVOIR condamnée à payer à la Société CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR la somme de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE la Société OER avait seule la mission de conception technique du projet, le maître de l'ouvrage n'intervenant dans cette phase dite de conception que pour le choix des entreprises et leur marché ; que la maîtrise d'oeuvre n'a été partagée entre la Société OER et la Société CRDV que pour la phase d'exécution des travaux, la Société OER ayant seule la responsabilité de la conception du projet d'amélioration des conditions d'exploitation du canal ; qu'au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert a constaté que tous les ouvrages promis sont réalisés à l'exception de la régulation automatique du fonctionnement du canal qui, malgré plus de dix essais de mise en service réalisés jusqu'en mars 2002, n'a jamais réussi à fonctionner et il conclut qu'il est impossible de mettre la régulation automatique en service ; que l'expert a relevé que, pour mettre au point le projet, la Société OER s'appuie sur un état des lieux peu précis, aucun profil en long n'ayant été dressé et les limites réelles de résistance à la pression de la canalisation datant de 1904 n'ayant pas été testées et que l'utilisation d'un modèle mathématique approximatif ne permet pas de prévoir correctement le fonctionnement de la canalisation après travaux ; que l'expert a conclu que l'aménagement projeté est un prototype et que l'insuffisance des études de conception, non corrigée à l'exécution, est à l'origine de l'impossibilité de fait de faire fonctionner l'installation sans perte d'eau et qu'il est nécessaire de reprendre le projet à sa base : étude détaillée de l'ouvrage dans son état actuel, puis choix des modalités techniques de passage à une canalisation en charge ; que sur la base des conclusions techniques de l'expert non sérieusement mises en cause par la Société OER, il convient de retenir la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de conception, seule en cause dans les défaillances du prototype conçu par la Société OER, sans modèle mathématique suffisant, ni étude précise des capacités de la canalisation de 1904 à être mise en pression ; que se fondant sur les remarques de l'expert, la Société OER soutient que les études préalables auraient dû être financées par le maître d'ouvrage lui-même, avant la consultation de la Société OER ; que la Société OER n'a jamais estimé que des études préalables étaient nécessaires et n'a jamais informé la Société CRDV de devoir en faire réaliser ; qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil ; que la Société OER a été chargée dès 1994 d'une étude de faisabilité de la régulation automatique du système d'exploitation du canal, il lui appartenait donc de faire l'état des lieux de ce canal construit en 1904, de vérifier son état et d'indiquer les éventuelles réparations à réaliser pour permettre la mise en pression, avant de concevoir un système de régulation automatique ; que la Société OER a manqué à ses obligations, d'une part, en acceptant de mener une étude de conception d'un système de régulation automatique sur des bases insuffisamment étayées et sur son propre rapport de faisabilité de 1994 et, d'autre part, en proposant un prototype approximatif, qui ne permet pas de prévoir correctement le fonctionnement de la canalisation après travaux ; que chargée d'une mission de conception du système de régulation automatique, la responsabilité de la Société OER est entière sans pouvoir se décharger sur la Société CRDV, chargée d'une mission partagée de la seule maîtrise d'oeuvre d'exécution, et maître d'ouvrage, qui n'est pas responsable du manque d'études préalables, ni des défaillances du prototype ;
ALORS D'UNE PART QUE le maître de l'ouvrage est tenu de remettre au maître d'oeuvre tous les documents nécessaires à la bonne exécution du marché et, en cas de travail sur des existants, de l'informer exactement de leur état ; qu'en ne recherchant dès lors pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 8 et9), si la Société CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR n'avait pas manqué à cette obligation et si la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL n'était pas fondée à se fier aux seuls documents qui lui avaient été remis par la Société CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR à l'occasion de l'étude de faisabilité de la régulation automatique commandée en 1994, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL faisait valoir que la Société CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR lui avait remis des documents en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité d'un système de régulation automatique du canal en 1994 et qu'elle n'avait aucune raison légitime de remettre en cause ces données et que la connaissance de l'existant incombe en premier chef au maître de l'ouvrage, responsable des données fournies ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL est entièrement et seule responsable des désordres du système de régulation automatique du canal de la rive droite du VAR et, en conséquence, de L'AVOIR condamné à payer à la Société CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR la somme de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE les Sociétés SADE et ETABLISSEMENTS JEAN X... contestent toute responsabilité dans la défaillance de la régulation automatique du système ; qu'en application de l'article 9.8 du CAPP, les Sociétés SADE et ETABLISSEMENTS JEAN X... étaient tenues d'une obligation contractuelle de résultat notamment pour « assurer la régulation, la gestion et le contrôle du fonctionnement du canal » et « éliminer toute sur-verse autre qu'accidentelle » ; que les Sociétés SADE et ETABLISSEMENTS JEAN X... ont rempli leur obligation concernant les travaux hydrauliques de génie civil, qui ont été réceptionnés le 28.4.1997 ; qu'en ce qui concerne la régulation automatique et les travaux d'électricité, les Sociétés SADE et ETABLISSEMENTS JEAN X... étaient chargées de plans d'exécution et elles ont réalisé les travaux ; que l'expert a estimé que les études d'exécution dont le groupement d'entreprises a la responsabilité auraient pu corriger l'insuffisance des études de conception, les études d'exécution ne lui ayant pas été communiquées, sans expliciter sa position ; que cependant ni l'expert, ni la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL ne démontrent en quoi les entreprises de travaux pouvaient se rendre compte de la pertinence mathématique et des défaillances du prototype conçu par une société spécialisée, la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL, alors que les plans d'exécution concernaient les tranchées à réaliser pour la pose de câbles et de tuyauteries et les équipements électriques de basse tension pour le système informatique et qu'ils étaient insusceptibles de révéler le caractère irréaliste du système de régulation conçu par la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL ; que la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL ne prouve pas les manquements à leur obligation de résultat commis par les Sociétés SADE et ETABLISSEMENTS JEAN X... dans l'exécution des plans d'exécution et de leurs travaux, alors que la défaillance du système de régulation provient exclusivement d'un défaut de conception du prototype et de manque d'études préalables ; que dans ces conditions, le partage de responsabilité retenu par le premier juge dans la motivation du jugement déféré ne sera pas repris et la responsabilité de la défaillance du système de régulation automatique du canal sera mise à la charge exclusive de la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL ;
ALORS D'UNE PART QUE le manquement de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage à son obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage immobilier conforme et exempt de vice engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers s'il en résulte pour eux un dommage ; que la Cour d'Appel constate qu'en vertu de l'article 9.8 du CCAP, les Sociétés SADE et ETABLISSEMENTS JEAN X... étaient tenues d'une obligation contractuelle de résultat notamment pour « assurer la régulation, la gestion et le contrôle du fonctionnement du canal » et « éliminer toute sur-verse autre qu'accidentelle » (p. 5, al. 4) ; qu'en exonérant dès lors lesdites entreprises de toute responsabilité tant vis-à-vis du maître de l'ouvrage que du maître d'oeuvre après avoir cependant constaté que le résultat promis n'était pas atteint et sans relever l'existence d'une cause totalement exonératoire de responsabilité, la Cour d'Appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en affirmant que la défaillance du système de régulation provient exclusivement d'un défaut de conception du prototype et de manque d'études préalables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 8 et 9), si la Société CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR n'avait pas manqué à son obligation de remettre au maître d'oeuvre tous les documents nécessaires à la bonne exécution du marché et si la Société OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL n'était pas fondée à se fier aux seuls documents qui lui avaient remis par la Société CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR à l'occasion de l'étude de faisabilité de la régulation automatique commandée en 1994, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15989
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2011, pourvoi n°10-15989


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15989
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