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22/06/2011 | FRANCE | N°10-14486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière par la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne à compter du 18 février 1980, avec un contrat à temps partiel à compter du 2 novembre 1984 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28 mai 2001 au 17 mars 2003, date à laquelle elle a repris son activité à un poste aménagé ; que le 31 juillet 2003, elle a été victime d'un accident du travail qui a entraîné des arrêts de travail jusqu'au 2

2 février 2006 ; que le 24 février 2006, le médecin du travail l'a déclarée apt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière par la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne à compter du 18 février 1980, avec un contrat à temps partiel à compter du 2 novembre 1984 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28 mai 2001 au 17 mars 2003, date à laquelle elle a repris son activité à un poste aménagé ; que le 31 juillet 2003, elle a été victime d'un accident du travail qui a entraîné des arrêts de travail jusqu'au 22 février 2006 ; que le 24 février 2006, le médecin du travail l'a déclarée apte en ces termes : "apte avec aménagement du poste. Apte à reprendre son poste tel que précédemment aménagé au niveau 3 (orthopédie, urologie). Apte à mi-temps (4 heures par jour). Pas de travail en force de l'épaule droite, ni port de charges lourdes - brancardage). Faciliter des tâches administratives alternant la position assise et debout." ; que Mme X... n'a pas repris son poste tel qu'aménagé en 2003 et a refusé un reclassement sur un poste d'infirmière en bloc opératoire ; qu'après consultation des délégués du personnel, la clinique a notifié, le 12 décembre 2006, à la salariée son licenciement ; que contestant le bien-fondé de la rupture, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et de la condamner à verser à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'ayant constaté que le poste d'infirmière de bloc opératoire proposé à Mme X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail et était compatible médicalement avec son état des santé, la cour d'appel, qui a cependant jugé parfaitement compréhensible son refus au motif subjectif et par conséquent inopérant que le poste proposé supprimait le contact direct avec les patients, a violé, par fausse application, l'article L. 1226-8 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement du salarié après une période de suspension du contrat de travail du fait d'une maladie ou d'un accident professionnels n'entraîne pas l'obligation de procéder à la mutation de postes de travail existants ; qu'en jugeant que l'employeur, établissement hospitalier, aurait dû proposer à la salariée, infirmière, un poste déjà pourvu au moyen de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et temps partiels, comme étant similaire à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-8 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir cherché à aménager un poste permettant à Mme X... de continuer à assumer le travail essentiel d'une infirmière qui est de dispenser des soins, tout en respectant les réserves émises par le médecin du travail, alors que la nouvelle organisation du service le permettait ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ne fait pas obstacle à l'octroi de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Société Clinique Saint Michel et Sainte Anne n'avait pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., salariée, la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que soutient Mme X..., le poste d'infirmière affectée au bloc opératoire était parfaitement conforme à ses capacités (sa tâche principale concernant le suivi et l'approvisionnement des chariots d'anesthésie des blocs opératoire et obstétrical ne requérant pas la formation d'infirmière anesthésiste) et ne constituant pas une modification du contrat de travail au regard notamment des horaires ; que, si ce poste était ainsi compatible médicalement avec l'état de santé de la salariée comme l'a relevé le médecin du travail dans son avis du 24 octobre 2006, il supprimait cependant l'essentiel des tâches dévolues à un infirmier, à savoir la dispense de soins au patient, ce qui rend parfaitement compréhensible le refus de Mme X... ; que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher un poste aussi comparable que possible à celui occupé auparavant ; que dès lors, même si la nouvelle organisation de soins avait généré la suppression du poste aménagé en 2003 pour Mme X..., il appartenait à l'employeur de rechercher si un nouvel aménagement pouvait s'intégrer dans le cadre de cette organisation de soins ; qu'à cet égard, la mise en place de la nouvelle organisation de soins autour d'une infirmière référente, comme l'indique dans sa note explicative Mme Y..., infirmière générale, ne signifie aucunement qu'une seule infirmière doit s'occuper des patients, Mme Y... indiquant d'ailleurs que le type de mission tel que décrit dans le document du 17 mars 2003 (fiche de fonctions du poste aménagé pour Mme X...) qui ne comportait pas d'évaluation des besoins des personnes, pas de coordination des soins et pas de prise en charge globale, était réservée aux IDE (infirmier diplômé d'État) venant en renfort d'un autre service ponctuellement, lorsque la charge de travail était très importante ; que Mme X... produit des plannings qui démontrent que notamment le service 3 faisait régulièrement appel à des infirmier(e)s en renfort, dans le cadre de contrats à durée déterminée et à temps partiel ; qu'au demeurant, lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 septembre 2006, les représentants du personnel ont rappelé qu'en raison de la nouvelle répartition des tâches de la surveillante, coïncidant avec la mise en place des dossiers uniques, les IDE étaient asphyxiés, et souligné que Mme X... aurait pu aider aux soins et faire les dossiers d'entrée, ce procès-verbal de réunion mentionnant : « Monsieur Z... (représentant de la direction) va prendre l'avis des surveillantes mais ne souhaite pas créer un précédent en lui créant ce poste (quasiment identique à celui qui avait été créé pour elle avant son dernier arrêt) ; il souhaite qu'elle rencontre à nouveau le médecin du travail et espère qu'elle pourra élargir ses aptitudes » ; que cette mention démontre de façon incontestable que l'employeur n'a pas cherché à aménager un poste permettant à Mme X... de continuer à assumer le travail essentiel d'une infirmière, à savoir la dispense de soins, tout en respectant les réserves notées par le médecin du travail quant à la durée de la prestation journalière et la nature des tâches devant faciliter l'alternance de la position debout et assise ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L 1226-7 du Code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'ayant constaté que le poste d'infirmière de bloc opératoire proposé à Mme X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail et était compatible médicalement avec son état des santé, la cour d'appel, qui a cependant jugé parfaitement compréhensible son refus au motif subjectif et par conséquent inopérant que le poste proposé supprimait le contact direct avec les patients, a violé, par fausse application, l'article L 1226-8 du Code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation de reclassement du salarié après une période de suspension du contrat de travail du fait d'une maladie ou d'un accident professionnels n'entraîne pas l'obligation de procéder à la mutation de postes de travail existants ; qu'en jugeant que l'employeur, établissement hospitalier, aurait dû proposer à la salariée, infirmière, un poste déjà pourvu au moyen de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et temps partiels, comme étant similaire à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L 1226-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société Clinique Saint Michel et Sainte Anne à verser à Madame X... la somme de 1.151,76 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L 1235-2 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable, ce délai doit permettre à l'employeur une réflexion sur la mesure envisagée au vu des observations du salarié, ce qui implique que la décision de licencier ne soit pas effectivement décidée avant ou même au cours de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu de l'entretien préalable établi par Mme Perron, conseiller du salarié que M. Z..., à la fin de l'entretien a indiqué que le licenciement et les motifs allaient être adressés à la salariée en respectant les délais légaux et après calcul des indemnités qui lui sont dues, ce qui implique, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la décision de licencier était effectivement décidée lors de l'entretien préalable, ce qui entache d'irrégularité la procédure de licenciement ;
ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en considérant qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié que l'employeur avait pris sa décision dès l'entretien préalable, tout en indemnisant la rupture du contrat de travail au titre du non respect d'une obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1235-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14486
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-14486


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14486
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