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22/06/2011 | FRANCE | N°10-14196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juin 1991 par la société Mjb entreprise générale de bâtiment en qualité de " représentante pour le secteur de Rouen " en vue de la commercialisation de maisons individuelles, a, le 24 octobre 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour

faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un solde de commissions et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juin 1991 par la société Mjb entreprise générale de bâtiment en qualité de " représentante pour le secteur de Rouen " en vue de la commercialisation de maisons individuelles, a, le 24 octobre 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un solde de commissions et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'annulation des chantiers soit due à un manquement personnel de l'intéressée dans son travail, et que lesdites annulations ne sauraient la priver de son droit à commission, l'employeur ayant reconnu dans ses conclusions, à propos d'un autre dossier, que dans la mesure où l'annulation n'avait pas pour origine une quelconque carence de la salariée, cette dernière avait été payée de la commission ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors d'une part qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, la salariée perçoit mensuellement des commissions sur chiffre d'affaires versées pour moitié après l'enregistrement des commandes et pour autre moitié au démarrage des chantiers, toute annulation de contrat faisant l'objet, sans qu'il y ait lieu d'en distinguer la cause, d'une déduction des sommes déjà versées, et, d'autre part, qu'une pratique isolée de l'employeur ne saurait, faute d'être constante, générale et fixe, constituer un usage d'entreprise qui lui est opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans ses rédactions respectivement applicables ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'elle est bien fondée à réclamer la somme de 32 362, 23 euros sans qu'il puisse lui être opposé le fait qu'elle touchait un fixe et une commission, ces conditions étant prévues à son contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il y avait lieu de retenir les sommes payées mensuellement au titre des commissions sur chiffre d'affaires pour vérifier si le salaire minimum conventionnel avait été versé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens des chefs des demandes en paiement d'un solde de commissions et d'un rappel de salaire emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mjb entreprise générale de bâtiment

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MAISONS JACQUES Y... à payer à Madame X... la somme de 2 672, 36 € au titre de solde de commissions et celle de 267, 23 € au titre des congés payés afférents

AUX MOTIFS QUE la somme de 22 808, 81 € arrêtée par les premiers juges au titre de la régularisation des commissions a été payée par l'employeur le 22 mai 2008 ; outre cette somme Mme X... réclame le règlement de commissions supplémentaires qu'elle chiffre à la somme de 14 582, 77 €, la société ayant réglé celle de 11 643, 17 € le 26 mai 2008 ; la différence s'expliquant par le décommissionnement de trois dossiers non finalisés dont chacune des parties impute la responsabilité à l'autre ; cependant, l'employeur n'établit pas un manquement personnel de Mme X... dans son travail, et s'il lui reproche pour les clients GROUARD et DUFOUR-COUDURIER de lui avoir transmis un dossier incomplet et tardif, il n'en justifie pas pour autant ; quant au dossier THOMAS, il expose que l'architecte des Bâtiments de France avait émis un avis défavorable le 14 août 2007 ; ces circonstances ne sauraient priver la salariée de son droit à commissions alors que l'employeur écrit dans ses conclusions à propos d'un autre dossier que dans la mesure où cette annulation n'avait pas pour origine une quelconque carence de Mme X..., cette dernière a été payée de la commission ; c'est pourquoi en sus de la somme déjà réglée, à ce titre, le 26 mai 2008 d'un montant de 11 643, 17 €, il est dû un reliquat de 2 672, 36 € et 267, 23 € au titre des congés payés ; quant aux commissions postérieures à mai 2008, l'employeur a versé la somme de 7 653, 22 € à ce titre, à laquelle il doit être ajouté les congés payés soit 765, 32 €, sous réserve des commissions sur les dossiers qui seront menés à leur terme postérieurement au 26 mai 2008 ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail de Madame X... stipule que sa rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaire qu'elle réalise et que toute annulation de contrat fera l'objet d'une déduction des sommes déjà versées ; qu'en accordant à la salariée des commissions sur des affaires non réalisées n'engendrant aucun enrichissement pour la société MAISONS Y... et ne représentant en conséquence aucun chiffre d'affaire réalisé par Madame X... la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE le contrat de travail de Madame X... stipule que sa commission est versée mensuellement à 50 % après l'enregistrement des commandes et 50 % au démarrage des chantiers ; que la cour d'appel qui a justifié sa décision d'accorder à Madame X... des commissions sur des affaires non finalisées au motif que dans un précédent dossier l'entreprise avait versé une commission en dépit de l'annulation de ce dossier alors que la société MAISONS Y... avait au contraire fait valoir que c'est un chantier en cours d'exécution qui avait été interrompu par suite de l'indisponibilité du chef de chantier, n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L 7313-11 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MAISONS JACQUES Y... à payer à Madame X... la somme de 32 362, 23 € au titre de l'arriéré des salaire, sans qu'il puisse lui être opposé qu'elle touchait un fixe et une commission, ces conditions étant prévues à son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est intitulé « VRP exclusif » et Mme X... a été engagée en qualité de représentante ; il lui a été délivré par l'employeur une attestation, lors de l'embauche, en vue de l'obtention de la carte professionnelle de représentant ; de même, il a fourni une seconde attestation certifiant qu'elle était affiliée à l'IRREP – Caisse de retraite complémentaire des VRP depuis le 3 juin 1991 ; mais le statut de VRP ne s'applique qu'aux personnes exerçant une prospection et sur ce point Mme X..., en sa qualité d'employée commerciale accueillait dans son bureau d'éventuels clients démarchés par des publicités, précisait leurs désirs, les convaincant d'acheter, sans pouvoir conclure elle-même de contrat ; M. Y... fait écrire : « Mme X... recevait les clients et sur la base de leurs dires établissait un projet de construction ainsi qu'un estimatif des travaux » ; dans ces conditions, Mme X... est bien fondée à réclamer la somme de 32 362, 23 € au titre de l'arriéré de salaire, sans qu'il puisse lui être opposé le fait qu'elle touchait un fixe et une commission, ces conditions étant prévues à son contrat de travail ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel la société MAISONS JACQUES Y... faisait valoir que la salariée n'avait pas pris en considération le paiement des sommes qu'elle avait réglées le 26 mai 2008 soit 22 808, 81 € correspondant à la régularisation des commissions et 11 643, 17 euros à titre de rappel de congés payés ; que la cour d'appel qui n'a pas déduit ces sommes de celle de 32 362, 81 € a violé l'article L 3211-1 du Code du travail et l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société MJB ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT (MAISONS JACQUES Y...) et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée les sommes de 12 037, 50 € au titre du préavis, 1 203, 75 € au titre des congés payés y afférents, 8 693, 75 € à titre d'indemnité de licenciement et 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... travaillait dans des conditions rendues difficiles, tant au plan matériel que professionnel du fait du transfert du siège social de Rouen à Mesnil-Esnard, sans qu'il soit possible pour autant d'en conclure, comme elle soutient que l'employeur l'aurait empêchée de travailler ; en toute hypothèse les manquements en cette matière ne sont pas suffisamment sérieux pour prononcer une rupture ; mais les deux fautes de ce dernier quant à la rémunération de sa salariée sont d'une gravité telle qu'elles justifient, à elles seules, la résiliation du contrat de travail, aux torts de la société à la date du prononcé de l'arrêt, et sur ce point l'employeur ne saurait faire valoir sa bonne foi, démentie par l'importance des commissions dues au moment de la rupture ;

ALORS QUE la rupture du contrat de travail en cas de résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée par la juridiction ; que la cour d'appel n'a pu se fonder sur l'importance des commissions au moment de la rupture dès lors qu'ayant omis de déduire du rappel de salaire les commissions déjà versées il s'avère que Madame X... avait été remplie de ses droits à la date de la rupture et que seule restait en cause une somme de 2672, 36 € et une autre de 765, 32 € sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et L 1231-1 du Code du travail ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef de la résiliation judiciaire, la cour d'appel s'étant expressément prononcée en considération du cumul des deux fautes imputées à la société MAISONS JACQUES Y... ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14196
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-14196


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14196
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