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22/06/2011 | FRANCE | N°10-10945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 8 juin 2001, par la société Groupe Liaisons, aux droits de laquelle vient la société Wolters Kluwer France, en qualité de directeur de la diffusion, catégorie cadre ; que sa rémunération contractuelle comportait une partie fixe et une partie variable en fonction d'objectifs fixés annuellement ; que, par courrier du 26 novembre 2004, elle a été licenciée « pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté et inacceptable avec

son niveau de responsabilité » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 8 juin 2001, par la société Groupe Liaisons, aux droits de laquelle vient la société Wolters Kluwer France, en qualité de directeur de la diffusion, catégorie cadre ; que sa rémunération contractuelle comportait une partie fixe et une partie variable en fonction d'objectifs fixés annuellement ; que, par courrier du 26 novembre 2004, elle a été licenciée « pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté et inacceptable avec son niveau de responsabilité » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'aux termes de son contrat de travail, elle a été recrutée en qualité de cadre dirigeant, que son coefficient hiérarchique correspond, selon la convention collective applicable, à une des catégories des cadres dirigeants répertoriés dans ladite convention, qu'elle bénéficiait d'un véhicule de fonction suite à sa promotion au poste de directeur des diffusions ;
Attendu cependant que le cadre dirigeant est défini par l'article L. 3111-2 du code du travail comme celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si Mme X... exerçait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, si elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et si elle percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, l'arrêt retient que l'employeur s'est placé sur un plan disciplinaire avec dispense de préavis, sans toutefois retenir la faute grave ; que la lettre de licenciement mentionne une longue série de griefs énumérés sous les rubriques suivantes : la fiabilité, le respect des procédures et des délais, l'organisation de la promotion, la responsabilité managériale, un comportement regrettable et dommageable ; que les faits fautifs situés courant avril, juillet et début septembre 2004 sont prescrits ; que les autres faits fautifs invoqués mettant en cause ses qualités managériales, sa fiabilité et un comportement d'insubordination ne sont pas suffisamment établis ou sont trop légers pour servir de fondement à un licenciement disciplinaire ;
Attendu cependant que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur alléguait, outre des fautes disciplinaires, des faits différents constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans rechercher si à eux seuls ces derniers faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme de 3 300 euros au titre d'une retenue sur salaire injustifiée, l'arrêt se borne à adopter les motifs des premiers juges, lesquels avaient retenu que l'employeur ne fournissait aucune explication crédible sur le bien-fondé de cette retenue ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que cette somme litigieuse correspondait à la somme à soustraire de la partie variable de la rémunérations calculée sur les objectifs de l'année 2004, pour laquelle la salariée avait perçu une avance sans toutefois atteindre les objectifs fixés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les parties par moitié aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit-à l'appui du pourvoi principal-par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires plus les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions pertinentes, sur ses demandes au titre des heures supplémentaires » (arrêt attaqué, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 5 de son contrat de travail Madame X... a été recrutée en qualité de cadre dirigeant ; que d'autre part son coefficient hiérarchique N14, correspond selon la Convention Collective applicable à une des catégories des cadres dirigeants répertoriés dans la dite convention ; que Madame X..., même si son appartenance à la catégorie des « cadres dirigeants » lui paraît fictive, bénéficiait d'un véhicule de fonction suite à sa promotion au poste de Directeur des Diffusions ; qu'en conséquence il résulte de ce qui précède et notamment des dispositions de l'article L. 212-15-1 du Code du travail susvisé que les demandes à ce titre de Madame X... ne pourront en l'état qu'être rejetées » (jugement, p. 5).
ALORS 1°) QU': en considérant que Madame X... exerçait des fonctions de cadre dirigeant motif pris de ce que son contrat de travail mentionnait cette qualité, que son coefficient hiérarchique correspondait dans la Convention Collective applicable à la catégorie des cadres dirigeants et qu'elle bénéficiait d'une voiture de fonction, sans rechercher si ladite salariée exerçait effectivement des fonctions de cadre dirigeant, et sans rechercher notamment si elle exerçait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, si elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, et si elle percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
ALORS 2°) QU': en se fondant sur le fait que la mention de cadre dirigeant figurait sur son contrat de travail, que son coefficient hiérarchique correspondait dans la Convention Collective applicable à la catégorie des cadres dirigeants, et sur la mise à sa disposition d'une voiture de fonction pour considérer que Madame X... exerçait les fonctions de cadre dirigeant, sans répondre, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 13), aux conclusions d'appel de Madame X... faisant valoir que son coefficient hiérarchique ne correspondait qu'à celui des présidents et directeurs généraux de la société, qu'elle ne disposait pas de hautes responsabilités et encore moins d'autonomie dans ses décisions, et que son salaire n'était pas parmi les plus élevés de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits-à l'appui du pourvoi incident-par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Wolters Kluwer France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmatif de ces chefs, jugé que le licenciement de Madame X... épouse Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par ladite société aux organismes concernés (UNEDIC/ ASSEDIC) des indemnités de chômage versées à Madame X... épouse Y... à concurrence de 10. 000 € et d'avoir, infirmatif de ce chef, condamné la société WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à Madame X... épouse Y... la somme, toute cause de préjudice confondue, de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement de Madame X... a été placé sur le plan disciplinaire avec dispense de préavis sans que l'employeur retienne cependant la faute grave ; que dès lors doivent être appliquées les règles de la procédure disciplinaire qui est enfermée dans les délais très stricts ; qu'en effet aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, dans le cas présent, la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige mentionne une longue série de griefs énumérés sous les rubriques suivantes : la fiabilité, le respect des procédures et des détails, l'organisation de la promotion, la responsabilité managériale, un comportement regrettable et dommageable à son niveau de responsabilité ; qu'il incombe dès lors à la Cour d'examiner la réalité de ces faits au vu des pièces versées aux débats et s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'un certain nombre d'entre eux situés dans la lettre courant avril, juillet et début septembre 2004 étaient prescrits et ne peuvent donc être pris en compte pour fonder le licenciement pour faute de Madame X... épouse Y... ; qu'il reste néanmoins un certain nombre de faits fautifs mettant en cause sa fiabilité, ses qualités managériales et un comportement d'insubordination en octobre 2004 ; qu'à cet égard, la cour observe préalablement à l'examen de ces faits, que Madame X... épouse Y... travaillait au service de la société depuis mai 2001 sans avoir démérité, que bien au contraire, elle a bénéficié d'augmentation de salaire régulières et en dernier lieu d'une promotion en avril 2004 en qualité de « directeur des diffusions » ; que les griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de Madame X... épouse Y... ne paraissent pas sérieux ; qu'il lui est reproché en effet d'avoir voulu laisser l'argent du salon ADF dans les tiroirs caisses gardés sous clé et éviter ainsi à ses collaborateur de prendre le métro avec les fonds du salon supérieur à 30. 000 € ; qu'à son niveau hiérarchique, Madame X... épouse Y... était en droit de prendre cette décision pour couvrir sa responsabilité, le transport des fonds par convoyeurs spécialisés présentant à l'évidence un niveau de sécurité supérieur ; qu'il est reproché à Madame X... épouse Y... d'avoir adressé un courriel comminatoire à un collaborateur ; que toutefois en sa qualité de directeur de service, il était de sa mission de rappeler à l'ordre un salarié sans que soit rapportée en l'occurrence la preuve d'un quelconque abus de droit de la part de Madame X... épouse Y... ; que le grief tenant à l'annonce à sa hiérarchie d'un chiffre d'affaires du budget Edition non conforme à la réalité n'est pas suffisamment établi du fait d'une carence de l'outil comptable et informatique dont il est établi que Madame X... épouse Y... avait avisé sa direction ; qu'il lui est également reproché de s'être inscrite à un stage de formation sans avoir informé sa direction, ce qui n'est pas contesté ; que cependant s'il eût été courtois et normal d'aviser sa direction, il n'en reste pas moins que Madame X... épouse Y... disposait en la matière d'une délégation de signature qui lui permettait d'engager la société ; que ce simple fait ne peut constituer une faute sanctionnée par un licenciement ; que le comportement que l'employeur prétend avoir été dommageable pour al société se situe dans le cadre du litige ouvert avec la société que Madame X... épouse Y... évoque d'ailleurs dans sa lettre du 20 décembre 2004 à Monsieur Jean-Paul B... ; qu'il suit de ce qui précède que les fautes non prescrites invoquées dans la lettre de rupture à l'encontre de la salariée ne sont pas suffisamment établies ou trop légères pour servir de fondement à un licenciement disciplinaire de Madame X... épouse Y... ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ; que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était en dernier lieu de 7. 193 € ; qu'elle est en droit de prétendre à une indemnité minimum de six mois correspondant à 43. 158 € ; que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer son préjudice, toutes causes confondues, à 50. 000 € ; que le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions pertinentes (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;
1°) ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le licenciement de Madame X... épouse Y... avait été placé sur le plan disciplinaire et que les fautes non prescrites invoquées dans la lettre de licenciement n'étaient pas suffisamment établies ou trop légères pour servir de fondement à un licenciement disciplinaire, quand il résultait, sans ambiguïté, de ladite lettre de licenciement que l'employeur y avait invoqué, notamment, l'insuffisance professionnelle de la salariée, motif non disciplinaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même Code ;
2°) ALORS QU'est bien fondé le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle ; qu'en considérant, pour dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les fautes non prescrites invoquées dans la lettre de licenciement n'étaient pas suffisamment établies ou trop légères pour servir de fondement au licenciement disciplinaire de Madame X... épouse Y..., licenciée eu égard à son insuffisance professionnelle et au comportement totalement inadapté et inacceptable avec son niveau de responsabilité, sans rechercher si les éléments suivants, invoqués dans la lettre de licenciement – absence de transmission à sa hiérarchie d'informations fiables, non-respect des procédures et des délais, réorganisation de la promotion critiquable et carences profondes en matière managériale-n'étaient pas constitutifs d'insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'est bien fondé le licenciement d'un salarié pour insubordination ; qu'en considérant, pour dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les fautes non prescrites invoquées dans la lettre de licenciement n'étaient pas suffisamment établies ou trop légères pour servir de fondement au licenciement disciplinaire de Madame X... épouse Y..., sans rechercher précisément si les éléments suivants, invoqués dans la lettre de licenciement – absence de transmission à sa hiérarchie des informations sollicitées dans le délai demandé, non-respect des procédures et des délais fixés, réorganisation de la promotion sans consultation de la hiérarchie et attitude systématique de défiance, de refus et d'opposition-n'étaient pas constitutifs d'insubordination, cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmatif de ce chef, condamné la société WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à Madame X... épouse Y... la somme de 3. 300 € retenue abusivement sur la paye du mois de février 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris sera confirmé au titre de la retenue sur salaire (arrêt attaqué, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE sur la demande au titre de la retenue sur salaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu l'article 1315 du Code civil ; que Madame X... épouse Y... a constaté une retenue sur son bulletin de salaire du mois de février 2005 de 3. 300 € ; que l'avocate de la société ne fournit tant à la barre que dans ses écritures aucune explication crédible sur le bien fondé de cette retenue ; qu'il convient donc de faire droit à la demande présentée à ce titre par Madame X... épouse Y... (jugement entrepris, p. 5) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en condamnant la société WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à Madame X... épouse Y... la somme de 3. 300 € au titre d'une prétendue retenue abusive sur le salaire du mois de février 2005, quand il résultait sans ambiguïté du bulletin de paye de février 2005 que cette somme déduite par l'employeur n'était pas une retenue abusive sur salaire mais correspondait à la rémunération sur objectif, que la salarié était tenue de restituer comme n'ayant pas atteint la totalité des objectifs fixés, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bulletin de paye de février 2005, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se contentant, pour accueillir la demande présentée au titre d'une retenue sur salaire par Madame X... épouse Y..., d'adopter les motifs des premiers juges et de considérer que la société WOLTERS KLUWER FRANCE ne fournissait aucune explication crédible sur le bien fondé de cette retenue litigieuse, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que cette somme litigieuse correspondait à la somme nécessairement à soustraire de la partie variable sur objectifs de l'année 2004, pour laquelle la salariée avait perçu une avance sans toutefois atteindre les objectifs fixés (conclusions, pp. 8-9), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10945
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-10945


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10945
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