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22/06/2011 | FRANCE | N°10-10757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 2009) que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1984 par la société Leroy-Merlin en qualité de caissière ; qu'elle a été placée en arrêt de travail le 18 mars 2004 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise en date des 3 et 18 novembre 2005, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste ; que le 16 décembre 2006, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que con

testant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 2009) que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1984 par la société Leroy-Merlin en qualité de caissière ; qu'elle a été placée en arrêt de travail le 18 mars 2004 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise en date des 3 et 18 novembre 2005, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste ; que le 16 décembre 2006, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Leroy Merlin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis, alors selon le moyen :
1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'était pas tenue d'examiner la question des recherches effectuées en externe par la société Leroy Merlin pour permettre un reclassement de Mme X..., sans rechercher si les magasins exploités sous l'enseigne Leroy Merlin, auprès desquels la société Leroy Merlin avait recherché un poste pour Mme X..., faisaient partie du groupe auquel l'entreprise appartenait, ce qui était de nature à établir que la société Leroy Merlin avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail ;
2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, auquel l'employeur est tenu de procéder, doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'en se bornant, pour décider que la société Leroy Merlin avait manqué à son obligation de reclassement de Mme X..., à affirmer qu'elle avait refusé de donner à cette dernière, suivant les préconisations du médecin de travail, un poste au standard, au besoin par aménagement du temps de travail, par roulement ou permutation de poste avec une collègue, étant précisé que trois salariées étaient affectées au standard dans le cadre d'une «mission standardiste», sans constater que le poste était disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur n'avait effectué aucune démarche précise dans l'entreprise qui comptait deux cent-cinquante salariés, si ce n'est celle de proposer au médecin du travail l'affectation de la salariée à une caisse rapide, ce qui était incompatible avec son état de santé, a constaté qu'il n'avait pas, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail, fait de recherche sérieuse de reclassement de l'intéressée, qui avait pourtant une grande ancienneté et avait fait preuve de polyvalence au sein du magasin ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Leroy Merlin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen, que si aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la seule circonstance que l'employeur ne parviendrait pas à établir le bien fondé de reproches adressés à un salarié ne peut suffire à caractériser des actes de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer que la société Leroy-Merlin ne justifiait pas du bien-fondé des reproches faits à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les actes de harcèlement moral qu'elle a retenus à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que Mme X... établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, que la société Leroy Merlin n'apportait pas la preuve que ces faits qui portaient atteinte à l'intérêt de la salariée et avaient dégradé ses conditions de travail et sa santé étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a, caractérisant ainsi le harcèlement moral, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Leroy Merlin à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Leroy Merlin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LEROY-MERLIN à payer à Madame X... les sommes de 38.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose ("est tenu de lui proposer" selon l'ancien article L. 122-24-4 du Code du travail applicable au litige) un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, Madame X... a exercé dans le magasin les fonctions de caissière débutante puis confirmée (1984 à 1990), hôtesse de caisse (mars 1990 à avril 1991), standardiste (avril 1991 à mars 1994), responsable de caisse (avril 1991 à septembre 2001) et hôtesse service client à partir du 1er octobre 2001 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 18 mars 2004 au 31 octobre 2005 en raison d'un cancer du sein ; que le médecin du travail a rendu un premier avis le 3 novembre 2005, indiquant que la salariée était apte à un poste "sans gestes répétitifs, ni effort de soulèvement du bras gauche" ; qu'il a rendu un avis d'inaptitude définitive le 18 novembre suivant ; que Madame X... a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 5 décembre 2005 pour le 13 décembre suivant et a été licenciée le 16 décembre 2005 pour inaptitude ; que pour dire que la Société LEROY-MERLIN a rempli son obligation de reclassement de la salariée, le premier juge a considéré que l'employeur avait tenté un reclassement interne "en relation constante avec le médecin du travail sans y parvenir" ; que toutefois, il résulte du dossier les éléments suivants : par une lettre du 22 septembre 2005, à la suite d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a signalé à la direction des ressources humaines de l'entreprise que Madame X... ne pourrait pas reprendre son travail d'hôtesse de caisse en raison de la fatigabilité importante de son bras gauche avec diminution de sa force musculaire et de l'amplitude des mouvements, qu'il convenait de lui trouver un poste sans gestes répétitifs ni manutention ; que la direction lui a répondu le 18 octobre 2005 qu'elle entreprenait une réflexion sur le type de poste à confier à la salariée ; que le médecin du travail a proposé le 14 novembre 2005 à la direction de l'affecter au standard, mais il lui a été répondu que l'organisation de l'entreprise ne le permettait pas ; que la direction a proposé de l'affecter à un poste de caisse rapide, ce qui ne pouvait pas convenir selon le praticien, le travail étant répétitif et avec manutention ; que la direction a écrit à Madame X... le 18 novembre 2005 qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée "à l'issue de la réflexion entamée dès le 4 novembre" ; que pour autant, aucune démarche précise n'avait été entreprise dans l'entreprise si ce n'est de proposer au médecin du travail l'affectation de la salariée à une caisse rapide, ce qui était manifestement incompatible avec son état de santé ; que de même, si le cas de Madame X... a été évoqué à la réunion du comité d'entreprise du 12 décembre 2005 par la direction, il s'agissait d'une simple information sans aucune portée pour la salariée ; qu'il résulte des éléments sus-visés d'appréciation, sans qu'il soit besoin d'examiner la question des recherches en externe, que la Société LEROY-MERLIN, alors qu'elle avait un effectif de 250 salarié, que la salariée avait une grande ancienneté et avait fait preuve sans difficultés de polyvalence, n'a pas fait des recherches sérieuses de reclassement de Madame X... au sein du magasin, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail ; qu'au contraire, elle a refusé de donner à Madame X..., suivant les préconisations du médecin du travail, un poste au standard, où la salariée avait déjà travaillé pendant 3 ans, au besoin par aménagement du temps de travail, par roulement ou permutation de poste avec une collègue, ce qui n' entraînait pas, contrairement aux écritures de la société LEROY-MERLIN, de modification du contrat de travail pour l'autre salariée, étant précisé que 3 salariées étaient affectées au standard dans le cadre d'une "mission standardiste" ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que compte tenu de la très grande ancienneté de la salariée, de son âge, de son état de santé, de sa situation de chômage, il y a lieu de lui allouer la somme de 38 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'était pas tenue d'examiner la question des recherches effectuées en externe par la Société LEROY MERLIN pour permettre un reclassement de Madame X..., sans rechercher si les magasins exploités sous l'enseigne LEROY MERLIN, auprès desquels la Société LEROY MERLIN avait recherché un poste pour Madame X..., faisaient partie du groupe auquel l'entreprise appartenait, ce qui était de nature à établir que la Société LEROY MERLIN avait rempli son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 ancien du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, auquel l'employeur est tenu de procéder, doit être recherché parmi les emplois disponibles da ns l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'en se bornant, pour décider que la Société LEROY MERLIN avait manqué à son obligation de reclassement de Madame X..., à affirmer qu'elle avait refusé de donner à cette dernière, suivant les préconisations du médecin de travail, un poste au standard, au besoin par aménagement du temps de travail, par roulement ou permutation de poste avec une collègue, étant précisé que 3 salariées étaient affectées au standard dans le cadre d'une « mission standardiste », sans constater que le poste était disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 ancien du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LEROY-MERLIN à payer à Madame X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en droit, l'article L. 1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame X... prétend avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame Y..., nommée courant 2000 chef de secteur ; qu'elle établit les faits suivants : depuis 1983 et jusqu'à l'arrivée de Madame Y..., elle n'a connu aucune difficulté dans l'exécution de son travail ayant connu une évolution de carrière satisfaisante ; qu'après un entretien préalable du 9 avril 2001, elle a reçu le 4 mai 2001 un avertissement relatif à son comportement désagréable envers un client, dont ce dernier se serait plaint par un courrier du 26 mars 2001, ainsi qu'à deux incidents datant de mai et novembre 2000, faits qu'elle conteste ; que par lettre du 31 août 2001, la Société LEROY-MERLIN a proposé à Madame X..., qui était responsable de caisse niveau VII, une modification de son contrat de travail pour occuper à compter du 1er octobre 2001 le poste d'hôtesse service clients ; qu'il lui était exposé qu'à compter du 1 er avril 2000, le niveau VII avait disparu de la nouvelle grille de classification des emplois ; que pendant la période transitoire, les personnes de ce niveau pouvaient acquérir le niveau supérieur de responsable service clients ; qu'en ce qui la concerne, depuis 2000, elle n'avait pas atteint les objectifs nécessaires, en particulier en raison de son comportement avec la clientèle comme vis à vis de ses collègues, et qu'en conséquence, elle était positionnée au niveau d'hôtesse services clients ; que par lettre du 18 septembre 2001, Madame X..., qui était en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2001, a contesté point par point l'analyse de la direction, a rappelé que depuis son entrée dans l'entreprise, elle n'avait cessé d'être promue et de réussir des challenges internes ; qu'elle a fait état officiellement du harcèlement moral dont elle était victime de la part de Madame Y..., à laquelle elle attribuait le fait qu'elle ne réunissait pas les conditions requises pour la promotion au poste de responsable service clients ; que néanmoins, elle acceptait sous ces réserve sa nouvelle affectation qui intervenait le 1er octobre 2001 ; que selon un certificat du Docteur Z..., Madame X... a été placée en arrêt de travail pour une "dépression sévère" du 13 septembre 2001 au 7 janvier 2002 puis en mi-temps thérapeutique ; que dès son retour dans l'entreprise, Madame X... a reçu de Madame Y... en février et mars 2002 trois mises en garde successivement les 13 février, 18 mars et 31 mars 2002 pour des erreurs de facture ou de caisse, suivi d'un avertissement le 16 octobre 2003 ; qu'elle soutient sans être démentie qu'à partir du moment où elle a ensuite demandé le contrôle systématique de sa caisse, aucune autre erreur ne lui a été reprochée ; que selon l'attestation de Madame A..., qui est hôtesse de caisse dans le service de Madame Y... depuis mars 2002, Madame Y... harcelait Madame X... "d'une façon continue", lui faisait des "reproches injustifiés", ne lui donnait pas, "contrairement au reste de l'équipe", de "missions complémentaires", faisait "en sorte qu'elle soit laissée à l'écart" et qu' il lui a "même été conseillé de ne pas la fréquenter » ; que selon l'attestation de Madame B..., employée du 23 mars 2000 au 8 septembre 2001, Madame Y... faisait preuve d'un comportement harcelant et a fait subir à cette salariée le même type de faits, ce qui l'a amenée à démissionner de l'entreprise ; que Madame X... a été placée en arrêt maladie pour un cancer du sein à partir du 18 mars 2004 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qu'a dit le Conseil de prud'hommes, force est de constater que Madame X... établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que de son côté, la Société LEROY-MERLIN produit 5 attestations de salariés établissant selon elle "l'inanité des griefs" de Madame X..., souligne qu'un seul avertissement lui a été délivré, qui était justifié, et expose, qu'à la suite de la nouvelle grille des emplois, sur 3 salariées concernées, une seule a accédé au poste de responsable service clients et que Madame X... n'a pas été discriminée ; qu'elle fait état enfin du classement sans suite par le Procureur de la République de la plainte déposée pour harcèlement moral par la salariée et souligne qu'elle a une politique sociale vis à vis du personnel saluée au niveau européen ; que toutefois, sans remettre en question la culture d'entreprise revendiquée par la Société LEROY-MERLIN, il s'avère que, pour le cas de Madame X... confrontée à sa supérieure hiérarchique, la société ne donne pas d'éléments convaincants de nature à écarter la présomption de harcèlement moral résultant des faits sus-visés établis par la salariée ; qu'en effet, si la plainte a été classée sans suite, ce qui ne peut s'imposer à la juridiction civile, il n'est pas versé aux débats l'ensemble des procès verbaux de l'enquête des services de police comportant éventuellement l'audition de témoins ; que si 5 salariés ont témoigné en faveur de l'employeur, leurs attestations ne font pas état de Madame X... mais portent sur leur situation personnelle ; que la Société LEROY-MERLIN ne justifie pas du bien fondé des reproches faits à Madame X... ; qu'en particulier, elle ne produit pas le courrier du client insatisfait ayant motivé l'avertissement, ni des attestations de salariés ou de clients sur son comportement ou encore des éléments sur des erreurs de facturation ou de caisse ; que si la grille des emplois a été effectivement modifiée, le fait que Madame X... soit écartée de la qualification de responsable service clients malgré son ancienneté et ses précédentes promotions a pour seul explication la mauvaise appréciation de son travail par la direction dans le contexte analysé ci-dessus ; qu'en définitive, la Société LEROY-MERLIN n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les agissements qui lui sont imputés et qui ont dégradé les conditions de travail de Madame X..., porté atteinte à ses intérêts et, de façon dramatique, à sa santé, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Madame X..., qui constituent une juste réparation de son préjudice ;
ALORS QUE si aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la seule circonstance que l'employeur ne parviendrait pas à établir le bien fondé de reproches adressés à un salarié ne peut suffire à caractériser des actes de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer que la Société LEROY-MERLIN ne justifiait pas du bien fondé des reproches faits à Madame X..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les actes de harcèlement moral qu'elle a retenus à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10757
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-10757


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10757
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