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22/06/2011 | FRANCE | N°09-73035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73035


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 novembre 2009), que Mme X... et M. Y... respectivement engagés en qualité d'attachée commerciale et responsable emballages, par la société Les Fromagers de Sainte Colombe (la société), ont été licenciés pour motif économique le 8 janvier 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que les licenciements de Mme X... et de M. Y... sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, saisi de la que

stion de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement du ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 novembre 2009), que Mme X... et M. Y... respectivement engagés en qualité d'attachée commerciale et responsable emballages, par la société Les Fromagers de Sainte Colombe (la société), ont été licenciés pour motif économique le 8 janvier 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que les licenciements de Mme X... et de M. Y... sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, saisi de la question de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé, le juge doit se prononcer sur les offres valables de reclassement faites au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le 11 décembre 2007, Mme X... et M. Y... s'étaient vu proposer, chacun, deux emplois au sein de la fromagerie de Sainte Colombe ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces offres valables de reclassement faites en temps utile, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, le reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent et, " à défaut " uniquement, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Les Fromagers Sainte Colombe de ne pas avoir proposé aux salariés des emplois de catégorie inférieure, après avoir constaté que ces salariés avaient refusé des postes de même coefficient mais mieux rémunérés, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, lorsqu'il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que ceux occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, l'employeur doit leur proposer tous les emplois de catégorie inférieure en rapport avec leurs compétences et leurs aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de leur part ; que la cour d'appel, qui a relevé que des postes de techniciens de production disponibles n'avaient pas été offerts aux salariés, en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, peu important que d'autres emplois relevant du même coefficient aient été proposés aux intéressés et refusés par ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Fromagers de Sainte Colombe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Fromagers de Sainte Colombe à payer à M. Y... et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Les Fromagers de Sainte Colombe
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Les Fromagers de Sainte Colombe n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que les licenciements de Madame Alexandra X... et Monsieur Yves Y... sont sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Les Fromagers de Sainte Colombe à payer à titre de dommages et intérêts, 17. 538 € à Madame X... et 12. 700 € à Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'annonce réceptionnée le 22 novembre 2007 émane de la SAS les FROMAGERS de SAINTE COLOMBE et elle est relative à l'embauche de 3 techniciens de production en contrat à durée indéterminée, statut employé, coefficient 170, salaire 1. 500 € + prime de responsabilité ; Qu'il n'est pas contesté que ces postes n'ont pas été proposés aux salariés, alors même que lors de la réception de l'offre, l'entreprise avait déjà mis en oeuvre la procédure de modification des contrats de travail pour motif économique, suivie ensuite par l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il est ainsi établi qu'il existait des postes disponibles, en instance de recrutement au sein de l'entreprise et la SAS les FROMAGERS de SAINTE COLOMBE en ne proposant pas ces postes à Madame X... et Monsieur Y... n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, peu important que ces salariés aient refusé la modification de leur contrat de travail sur des postes de même coefficient (170) mais mieux rémunérés (1. 900 € + prime), l'employeur ne pouvant présumer que ceux-ci refuseraient des postes à un salaire inférieur ; Que la SAS les FROMAGERS de SAINTE COLOMBE n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, les licenciements de Madame X... et Monsieur Y... se trouvent dénués de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS 1°) QUE : saisi de la question de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé, le juge doit se prononcer sur les offres valables de reclassement faites au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le 11 décembre 2007, Madame X... et Monsieur Y... s'étaient vus proposer, chacun, deux emplois au sein de la fromagerie de Sainte Colombe ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces offres valables de reclassement faites en temps utile, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, le reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent et, « à défaut » uniquement, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Les Fromagers Saint Colombe de ne pas avoir proposé aux salariés des emplois de catégorie inférieure, après avoir constaté que ces salariés avaient refusé des postes de même coefficient mais mieux rémunérés, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-73035
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-73035


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73035
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