La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°09-73033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 2009), qu'en vue du regroupement du Centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 (L. 122

4-1) du code du travail au personnel de la clinique ; qu'il était ain...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 2009), qu'en vue du regroupement du Centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 (L. 1224-1) du code du travail au personnel de la clinique ; qu'il était ainsi convenu qu'une partie des salariés de la clinique seraient repris par l'hôpital dès le mois d'août, "sur la base du volontariat" ; que le 23 août 2007, M. X..., qui était employé par la clinique comme infirmier chef de bloc depuis 1994 et qui figurait sur la liste des salariés transférés au 1er août 2007 annexée aux accords, a notifié au centre hospitalier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du refus de ce centre de l'employer à son retour de congés, le 20 août suivant ; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M. X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 30 avril 2008 par le centre hospitalier ;
Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de retenir que le contrat de travail de M. X... a été transféré dès le 1er août 2007 et de juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le condamnant en conséquence au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que M. X... «a refusé de signer le contrat de droit public qui lui a été proposé» et «a maintenu son refus», d'autre part, que M. X... «a accepté le transfert», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si l'employeur, qui a décidé d'appliquer volontairement l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, ne peut se prévaloir du défaut de consentement exprès du salarié sur le changement d'employeur, il peut opposer que l'intéressé a refusé de changer d'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le centre hospitalier avait proposé à M. X... un contrat de droit public dans le cadre d'une application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail et que M. X... avait refusé ce contrat ; qu'en retenant que le conseil de prud'hommes de Verdun ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'accord exprès du salarié, sans exposer en quoi le refus d'accepter le contrat proposé ne valait pas refus du transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1224-1 du code du travail ;
3°/ que le refus du salarié d'accepter son transfert n'a pas à être formel ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1224-1 du code du travail ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que dès le 27 juillet 2007, le centre hospitalier avait connaissance que M. X... avait refusé de signer le contrat qui lui avait été proposé, d'autre part, qu'à la date de la prise d'acte, le 23 août 2007, M. X... n'aurait pas reçu la proposition de contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier soutenait avoir proposé à M. X... un contrat de droit public et produisait en ce sens un courrier faisant référence à l'entretien du 25 juillet 2007 qui s'était déroulé à cette fin ; en affirmant qu'il était constant qu'à la date de la prise d'acte, le 23 août 2007, l'intéressé n'avait pas reçu la notification écrite de la proposition de contrat, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire et sans modifier les termes du litige, que M. X... avait, dès le 1er août 2007, avant que lui soit soumise une proposition de contrat de droit public, accepté de passer au service du centre hospitalier, selon les prévisions des accords conclus à cette fin entre la clinique et l'hôpital ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'en refusant de lui fournir un emploi à son retour de congé, le centre hospitalier avait manqué à ses obligations ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier de Verdun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à la Clinique Saint-Joseph la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier de Verdun
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré au Centre Hospitalier de Verdun à compter du 1er août 2007, constaté que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d'acte de la rupture par le salarié à la date du 23 août 2007, dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le CH de VERDUN à verser à monsieur X... 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE monsieur Franck X..., né le 28 mars 1971, a été engagé par la SA Clinique Saint-Joseph de Verdun à compter du 19 avril 2004 en qualité d'infirmier chef de bloc-cadre autonome sous convention de forfait, que dans le courant de l'année 2006, se conformant à une modification du schéma régional d'organisation sanitaire et sociale de Lorraine, aux termes de laquelle un seul plateau technique devait être maintenu dans la zone de Verdun, la SA. Clinique Saint-Joseph et le Centre Hospitalier de Verdun se sont rapprochés, puis ont décidé que le Centre Hospitalier absorberait la S.A. Clinique Saint-Joseph, que les deux établissements ont signé un protocole, le 27 juillet 2007, prévoyant, en particulier, les modalités de reprise du personnel, une partie des salariés étant reprise à compter du l août 2007 et d'autres étant transférés après la cession totale des actifs, que sept personnes figurant sur la liste des personnels qui devaient être repris le i août 2007 par le Centre Hospitalier -dont Monsieur Y..., Monsieur X... et Madame Z... ont refusé de signer les contrats de droit public qui leur ont été proposés, que le Centre Hospitalier de Verdun a fait connaître à la clinique, par mail du 27juillet2007, qu'en raison de leur refus de signer les contrats, ces sept salariés étaient «à maintenir dans les effectifs à rémunérer en août par la SA. Clinique Saint -Joseph étant entendu que leur situation sera ensuite prise en charge par le Centre Hospitalier de Verdun», que la Clinique Saint-Joseph a répondu à ce mail, le 31juillet2007, qu'elle ne devait pas prendre en charge ces salariés, lesquels se présenteraient au Centre Hospitalier le 20 août suivant à l'issue de leurs congés, que lorsque Monsieur X... s'est présenté au Centre Hospitalier, le 20 août 2007, le directeur des ressources humaines de l'établissement lui a indiqué qu'il ne faisait pas partie du personnel, que par lettre du 23 août 2007, l'appelant a pris acte de la rupture, par le Centre Hospitalier, de son contrat de travail en raison du refus de lui fournir du travail, que le 30 août 2007, le Centre Hospitalier de Verdun a maintenu sa proposition de reprendre Monsieur X... dans les conditions d'un contrat de droit public, avec la fonction d'infirmier affecté au bloc opératoire et la rémunération brute mensuelle de 2.707 ,63 € (le dernier salaire brut mensuel de Monsieur X... à la Clinique Saint-Joseph s'élevait à 4.977€ outre un treizième mois) ; le Centre Hospitalier a précisé, dans cette lettre, qu'à défaut d'acceptation de sa part, Monsieur X... demeurerait salarié de la Clinique Saint-Joseph jusqu'à la cession des actifs de la clinique, qu'à l'issue des opérations de cession des actifs, formalisées par un acte notarié du 24 décembre 2007, Monsieur X... a maintenu son refus, par lettre du 9 janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de chef de bloc, ni sa rémunération n'étaient maintenues, que l'intéressé a été licencié par le Centre Hospitalier de Verdun le 30 avril 2008, Qu'au 1er août 2007, les conditions d'application de l'article L 1224-3 du Code du travail n'étaient donc pas réunies ; qu'en revanche, l'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail est incontestable, Que par ailleurs, s'il est de règle que l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose l'accord exprès du salarié, Monsieur X... soutient avoir été transféré, ce qui signifie qu'il a accepté ce transfert ; en tout état de cause, seul le salarié est en droit de se prévaloir d'un éventuel défaut d'accord de sa part, ce principe ayant été édicté dans le seul intérêt de celui-ci ; par suite, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré au Centre Hospitalier à la date du 1er août 2007 ; le jugement, qui en a jugé autrement, doit être infirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS QUE monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2007, à son retour de congés, en ces termes : «En application des dispositions légales et selon accords, mon contrat de travail a été transféré de la SA. Clinique Saint-Joseph au sein de votre Centre Hospitalier depuis le 1er août2007. Comme l'ensemble du personnel transféré, vous m'avez mis en congés payés annuels et de retour de congés le lundi 20août 2007, je me suis présenté à 8heures dans vos services. Vous m'avez alors signifié que selon les ordres de votre directeur, vous ne pouviez m'intégrer dans votre personnel et vous ne m'avez jamais fourni aucun travail, me demandant de quitter les lieux. Par une correspondance du 21 août 200 7, je vous ai demandé de me faire connaître votre position et vous ai mis en demeure de mettre fin à ce trouble illicite. A ce jour, aucune réponse n ‘a été apportée à cette correspondance. Je considère ce comportement comme un manquement grave à vos obligations et par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs » (sic) ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue, que s'il résulte d'un échange de mails des 27 et 30 juillet 2007 que, dès le 27 juillet, le Centre Hospitalier avait connaissance de ce que sept salariés, dont Monsieur X..., n'avaient pas signé le contrat à durée indéterminée qui leur avait été proposé, il est constant qu'à la date de la prise d'acte, l'intéressé n'avait pas reçu la notification écrite de la proposition de contrat ; qu'en l'absence d'un écrit précisant les conditions exactes de la reprise, il n'avait pas encore fait connaître formellement son refus » ; qu'en tout état de cause, l'établissement public ne pouvait décider, comme il l'a fait par le mail du 27juillet 2007, que les salariés n'ayant pas signé les contrats étaient «à maintenir dans les effectifs à rémunérer en août par la SA. Clinique Saint-Joseph étant entendu que leur situation sera ensuite prise en charge par le Centre Hospitalier de Verdun». (sic); qu'il lui appartenait, au contraire, d'exécuter l'engagement qu'il a pris de respecter une procédure inspirée de celle qu'organise l'article L l224-3 du Code du travail (proposition d'un contrat de droit public et licenciement en cas de refus), en particulier par sa délibération du 20juillet 2007 faisant état d'un contrat-type de droit public destiné au personnel transféré dès le r août et dans le protocole du 27juillet 2007 selon lequel «le Centre Hospitalier de Verdun fera son affaire des difficultés et conséquences qui pourraient résulter en cas de refus des conditions de contrat à durée indéterminée conformément à la convention collective FHP du 18 avril2002 et aux principes posés par le décret du 21 juillet 1999». (sic); qu'il ne peut être reproché à Monsieur X... de n'avoir pas laissé au Centre Hospitalier un délai suffisant pour prendre les dispositions nécessaires et d'avoir pris une décision précipitée ; qu'en effet, la position prise par l'hôpital de Verdun n'était pas circonstancielle puisqu'il l'a maintenue pendant plusieurs mois, qu'ainsi, par lettre du 30 août 2007, il a précisé à Monsieur X... qu'il n'avait pas «la possibilité juridique de traiter un refus» de sa part, autrement dit, de le licencier, faute d'avoir achevé les opérations de cession d'actifs ; qu'il a persisté dans cette analyse jusqu'au 27 décembre 2007 date à laquelle lui ont paru réunies les conditions d'application de l'article L 1224-3 du Code du travail ; qu'en décidant de différer le transfert de Monsieur X... au jour de la cession définitive des actifs de la Clinique Saint-Joseph, décision exprimée dans le mail précité du 27juillet 2007, et en laissant le salarié sans statut juridique, l'établissement public a commis un manquement dont la gravité justifiait que l'intéressé prenne acte de la rupture aux torts de son nouvel employeur ; que la prise d'acte doit, dès lors, s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que monsieur X... « a refusé de signer le contrat de droit public qui lui a été proposé » (arrêt p.2 § 4) et « a maintenu son refus » (arrêt p. 2 in fine), d'autre part que monsieur X... « a accepté le transfert » (arrêt p. 9 § 4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE si l'employeur qui a décidé d'appliquer volontairement l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, ne peut se prévaloir du défaut de consentement exprès du salarié sur le changement d'employeur, il peut opposer que l'intéressé a refusé de changer d'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le Centre hospitalier avait proposé à Monsieur X... un contrat de droit public dans le cadre d'une application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail et que monsieur X... avait refusé ce contrat ; qu'en retenant que le CH de VERDUN ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'accord exprès du salarié, sans exposer en quoi le refus d'accepter le contrat proposé ne valait pas refus du transfert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le refus du salarié d'accepter son transfert n'a pas à être formel ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L 1224-1 du Code du travail 4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que dès le 27 juillet 2007, le Centre Hospitalier avait connaissance que monsieur X... avait refusé de signer le contrat qui lui avait été proposé, d'autre part qu'à la date de la prise d'acte, le 23 août 2007, monsieur X... n'aurait pas reçu la proposition de contrat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5 ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, le Centre Hospitalier soutenait avoir proposé à Monsieur X... un contrat de droit public et produisait en ce sens un courrier faisant référence à l'entretien du 25 juillet 2007 qui s'était déroulé à cette fin ; en affirmant qu'il était constant qu'à la date de la prise d'acte, le 23 août 2007, l'intéressé n'avait pas reçu la notification écrite de la proposition de contrat, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-73033
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-73033


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award