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22/06/2011 | FRANCE | N°09-71118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1992, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1972, par la société Orléans gestion en qualité de secrétaire général, a saisi en juillet 2007 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été mis à la retraite le 6 décembre 2007, avec effet au 5 mars 2008 ;
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tendu que pour requalifier cette mise à la retraite en licenciement sans cause...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1992, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1972, par la société Orléans gestion en qualité de secrétaire général, a saisi en juillet 2007 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été mis à la retraite le 6 décembre 2007, avec effet au 5 mars 2008 ;
Attendu que pour requalifier cette mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a " forcé " l'admission à la retraite du salarié deux mois avant son 60ème anniversaire intervenu le 6 décembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail sont réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Orléans gestion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite du 15 octobre 2007 et d'AVOIR en conséquence condamné la société ORLÉANS GESTION à payer à Monsieur X... les sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et du supplément d'impôt consécutif au départ à la retraite précipité ;
AUX MOTIFS QUE né le 6 décembre 1947, Monsieur X... ne pouvait prétendre à une pension de retraite qu'à compter du 6 décembre 2007, son 60ème anniversaire ; qu'or, par une note de service du 15 octobre 2007, Monsieur Y..., le directeur général de la société ORLÉANS GESTION, a fait diffuser l'information suivante aux 60 salariés de l'entreprise : « départ de Monsieur X..., secrétaire général : d'un commun accord entre Monsieur X... et moi-même, nous avons décidé de son départ en retraite dont la date est fixée au vendredi 12 octobre, sachant qu'il quittera définitivement la société le 25 janvier 2008 au soir... » ; que le même 15 octobre 2007, Monsieur X... fait diffuser un courriel à 28 collaborateurs selon lequel : « pardonnez-moi mais j'éprouve trop de tristesse et d'émotion pour affronter un au revoir dans les conditions actuelles. Je ne m'étais pas imaginé vous quitter ainsi, mais j'ai tenu à rester fidèle à des valeurs et principes auxquels je tiens beaucoup... je reviendrai vous saluer dans une période plus calme et apaisée... » ; que la secrétaire Madame Jacqueline Z... reconnaît avoir rajouté, de son propre chef, la phrase suivante, en entête de ce message : « d'un commun accord avec Monsieur Y..., ma date de départ en retraite a été fixée au vendredi 12 octobre, sachant que je reste dans les effectifs jusqu'au 25 janvier au soir » ; qu'elle a précisé avoir rajouté cette phrase « pensant que c'était le souhait de Monsieur Y... » ; qu'il est ainsi acquis que le directeur général a forcé l'admission à la retraite de Monsieur X... deux mois avant son 60ème anniversaire, dans des conditions extralégales, s'autorisant cette éviction, aux motifs que ce secrétaire général avait sollicité, dès le 27 juillet 2007, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes d'Orléans et que celui-ci multipliait les actes d'indiscipline, selon ce que le dossier a révélé ultérieurement ; que cette démission forcée doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
1° ALORS QUE les conditions légales de la mise à la retraite s'apprécient à la date d'expiration du contrat de travail et non à la date du prononcé de la mise à la retraite, c'est à dire à la fin du préavis qu'il soit exécuté ou non ; qu'en retenant la date du 15 octobre 2007 d'une note de service diffusée par la société ORLÉANS GESTION qui informait le personnel du départ à la retraite de Monsieur X... le 12 octobre 2007, pour dire que le directeur général a forcé l'admission à la retraite de Monsieur X... deux mois avant son 60e anniversaire, dans des conditions extra-légales » et décider que la mise à la retraite de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui a jugé la légitimité de la mise à la retraite au jour du départ annoncé de Monsieur X... et non à la date d'expiration du contrat de travail, a violé les articles L. 1237-5 et suivants du Code du travail ;
2° ALORS QUE la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les conditions légales ou conventionnelles sont réunies à la date d'expiration du contrat de travail ; qu'en l'espèce, selon la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 applicable en la cause, l'employeur est en droit de mettre à la retraite le salarié qui a atteint l'âge de 60 ans dès lors que ce dernier peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale, peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit et que la mise à la retraite s'accompagne d'une embauche en contrepartie ; que la société ORLÉANS GESTION a fait valoir que Monsieur X... remplissait toutes les conditions précitées au jour de son 60ème anniversaire, soit le 6 décembre 2007 et qu'elle avait engagé Monsieur B...pour le remplacer dans les mêmes fonctions ; qu'en ne s'expliquant pas sur la validité de la mise à la retraite de Monsieur X... à la date d'expiration de son contrat de travail-dont il n'était pas contesté qu'elle était postérieure au 60e anniversaire de Monsieur X..., que l'on retienne celle du 22 décembre 2007 revendiquée par Monsieur X... ou du 25 janvier 2008 figurant dans la note de service du 15 octobre 2007 ou encore celle du 5 mars 2008 mentionné dans la notification de la mise à la retraite effectuée le 6 décembre 2007- la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-5 et suivants du Code du travail et de l'article 1. 24 de la convention collective précitée ;
3° ALORS de plus que la mise à la retraite du salarié décidée par l'employeur est un mode autonome de rupture du contrat de travail qui ne nécessite pas l'accord du salarié ; qu'en analysant la mise à la retraite de Monsieur X... par la société ORLÉANS GESTION en une « démission forcée » faute d'accord exprès du salarié à son départ à la retraite, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 et suivants du Code du travail ;
4° ALORS en tout état de cause que l'exercice par l'employeur de son droit de mettre à la retraite le salarié qui en remplit les conditions n'est pas constitutif d'un abus de droit et n'a pas à être motivé et ce indépendamment du comportement fautif du salarié ; que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans le choix du mode de rupture du contrat ; qu'en considérant que la société ORLÉANS GESTION s'était autorisée la mise à la retraite de Monsieur X... « aux motifs que ce secrétaire général avait sollicité, dès le 27 juillet 2007, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes d'Orléans et que celui-ci multipliait les actes d'indiscipline, selon ce que le dossier a révélé ultérieurement », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'abus de droit et a violé les articles L. 1237-5 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71118
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-71118


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71118
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