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22/06/2011 | FRANCE | N°09-70517;09-70518;09-70519;09-70520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70517 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 09-70. 517, n° M 09-70. 518, n° N 09-70. 519 et n° P 09-70. 520 ;
Reçoit M. X... en son intervention en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pénélope ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 18 août 2009) que M. Y..., exploitant une discothèque sous la forme d'une EURL Pénélope, a procédé à des licenciements économiques de quatre salariés, Mmes Z... et F... et MM. A... et B... ; que ces licenciements ayant été

contestés, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL Pénélope à indemniser les sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 09-70. 517, n° M 09-70. 518, n° N 09-70. 519 et n° P 09-70. 520 ;
Reçoit M. X... en son intervention en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pénélope ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 18 août 2009) que M. Y..., exploitant une discothèque sous la forme d'une EURL Pénélope, a procédé à des licenciements économiques de quatre salariés, Mmes Z... et F... et MM. A... et B... ; que ces licenciements ayant été contestés, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL Pénélope à indemniser les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 18 décembre 2007, le tribunal de commerce de Reims a désigné un administrateur provisoire en la personne de M. C..., le gérant de l'EURL Pénélope étant mis en détention provisoire ; qu'un appel a été interjeté le 17 janvier 2008 par l'EURL Pénélope " représentée par son représentant légal " ; que l'administrateur provisoire, à qui le jugement était notifié le 11 mars 2008, n'a pas interjeté appel ; que l'assemblée générale de l'EURL avait désigné le 10 janvier 2008 un co-gérant ; Attendu que l'EURL Pénélope fait grief aux arrêts de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'omission, dans la déclaration d'appel, de l'indication de ce que la personne morale est placée sous administration provisoire n'affecte pas la validité de cet acte ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que par déclaration du 17 janvier 2008 la société Pénélope, « représentée par son représentant légal », avait interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 20 décembre 2007, s'est néanmoins fondée, pour déclarer cet appel irrecevable, sur la circonstance inopérante que l'administrateur provisoire de cette société n'aurait pas relevé appel, a violé les articles 114 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, le gérant nommé postérieurement à la désignation d'un administrateur provisoire qui devait pallier l'empêchement du précédent dirigeant a le pouvoir de représenter légalement la société ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Pénélope, a retenu que le co-gérant désigné postérieurement à la nomination de l'administrateur provisoire ne pouvait valablement agir au nom de la société, a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas déclaré nulle la déclaration d'appel pour vice de forme mais a jugé l'appel irrecevable pour défaut de qualité d'ester en justice ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'à la date de l'appel, l'administrateur provisoire était investi du pouvoir d'administration, de direction et de représentation de la société, la cour d'appel en a déduit à juste titre que la désignation d'un co-gérant par l'assemblée générale de la société était à cette date inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvoi s ;
Condamne la société Pénélope et M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pénélope et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, à payer, d'une part, à MM. B... et A... et Mmes E...,
F...
la somme globale de 1 500 euros et d'autre part, à Me Blondel la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois K 09-70. 517 à n° P 09-70. 520 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Pénélope et M. X..., ès qualités,
La société Pénélope fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration en date du 17 janvier 2008, l'EURL PENELOPE " représentée par son représentant légal " a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 20 décembre 2007 ; que Maître Jean-Luc C... a été désigné le 18 décembre 2007 par monsieur le Président du tribunal de commerce de REIMS en qualité d'administrateur judiciaire ; que le jugement entrepris a été rendu le 20 décembre 2007, et notifié le 11 mars 2008 à l'administrateur judiciaire ; que la désignation par le Président du tribunal de commerce d'un administrateur provisoire, a transféré à ce dernier les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ; qu'il est constant que ce dernier n'a pas interjeté appel ; qu'à la date du 17 janvier correspondant à l'appel, Maître C... était régulièrement investi du pouvoir d'administration, de direction et de représentation de la société ; que c'est vainement, que la société appelante prétend qu'un co-gérant désigné par l'assemblée générale aurait valablement pu agir à cette date en qualité de représentant légal ; qu'en effet, les pouvoirs exercés par monsieur Y... avaient été intégralement transférés à l'administrateur provisoire en vertu de la décision du Président du tribunal de commerce ayant fait droit à la requête du procureur de la République de REIMS, sans prévision d'un exercice conjoint ; que de façon tout à fait surabondante, la nomination alléguée d'un co-gérant, n'avait pas été publiée à cette date ; qu'il importe par ailleurs peu, que la mission de Maître C... ait pris fin ultérieurement ; que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond peu important que l'acte d'appel ait été formé par un avocat investi d'un mandat ad litem (et peu important que la mention de l'organe de la personne morale ne soit pas nécessaire dans l'acte d'appel) ; qu'au vu de ces éléments, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE l'omission, dans la déclaration d'appel, de l'indication de ce que la personne morale est placée sous administration provisoire n'affecte pas la validité de cet acte ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que par déclaration du 17 janvier 2008 la société Pénélope, « représentée par son représentant légal », avait interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 20 décembre 2007, s'est néanmoins fondée, pour déclarer cet appel irrecevable, sur la circonstance inopérante que l'administrateur provisoire de cette société n'aurait pas relevé appel, a violé les articles 114 et 901 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, le gérant nommé postérieurement à la désignation d'un administrateur provisoire qui devait pallier l'empêchement du précédent dirigeant a le pouvoir de représenter légalement la société ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Pénélope, a retenu que le co-gérant désigné postérieurement à la nomination de l'administrateur provisoire ne pouvait valablement agir au nom de la société, a violé l'article L. 223-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70517;09-70518;09-70519;09-70520
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-70517;09-70518;09-70519;09-70520


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70517
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