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22/06/2011 | FRANCE | N°09-67511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2006 en qualité de responsa

ble d'exploitation par la société Jardel et licenciée le 6 octobre 2006, a saisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2006 en qualité de responsable d'exploitation par la société Jardel et licenciée le 6 octobre 2006, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel relève que la salariée produit la copie de relevés d'heures établis par elle-même pour les mois de juillet à septembre 2006, et qu'il n'est versé aucun autre élément objectif permettant d'établir l'existence d'heures supplémentaires et d'étayer la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un relevé des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, ce dont il se déduisait qu'elle avait étayé sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Jardel aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jardel à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 122 euros, d'autre part, à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Madame Corinne X... de sa demande en paiement, par la société JARDEL, d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «la salariée sollicite le paiement de la somme de 9.911,44 € au titre d'heures supplémentaires effectuées pour les mois de juillet, août et septembre 2006 ; que l'employeur s'oppose à cette demande l'estimant infondée ; qu'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectué par les salariés, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à une des parties, mais que le salarié doit préalablement fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce la salariée produit la copie de relevés d'heures qu'elle a elle-même établis pour les mois de juillet à septembre ; qu'en l'absence de tout autre élément objectif permettant d'établir la réalité de l'existence d'heures supplémentaires et d'étayer la demande de la salariée, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande» (arrêt p.7, § 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «il appartient à Madame X... de rapporter, à l'appui de sa demande, un commencement de preuve. Il ressort des éléments produits aux débats par Madame X... que celle-ci ne rapporte pas le moindre commencement de preuve venant à l'appui de sa demande. D'autre part, il est constant que durant la relation contractuelle Madame X... n'a jamais fait part à son employeur d'une demande en paiement d'heures supplémentaires. En conséquence, le conseil de prud'hommes ne peut que débouter Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires» (jugement p.6 in fine et p.7 § 1) ;
ALORS 1°) QUE : en se déterminant au seul vu des éléments produits par la salariée sur laquelle elle a ainsi fait peser l'entière charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : en se bornant à affirmer, par motifs propres, que les éléments préalablement produits par Madame X... n'étayaient pas sa demande, sans aucunement s'expliquer sur la nature et le contenu de ces « éléments », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en énonçant par motifs propres que les éléments préalablement produits par Madame X... n'étayaient pas sa demande, et par motifs adoptés des premiers juges qu'il ressortait des éléments préalablement produits aux débats par Madame X... que celle-ci ne rapportait pas le moindre commencement de preuve à l'appui de sa demande, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67511
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-67511


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67511
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